• Accord
  • IDCC 1307

Accord du 20 décembre 2017 relatif aux négociations de branche

En vigueur · signé le 20 décembre 2017 · effet au 20 janvier 2018 · Étendu par arrêté du 28 décembre 2018 (JORF du 29 décembre 2018)

Rattaché à la convention collective Exploitation cinématographique (IDCC 1307).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 janvier 2018


Le présent accord a pour objet de fixer le cadre des négociations obligatoires de la branche. Il précise les thèmes des négociations et leur périodicité, dans le respect des dispositions d'ordre public, les modalités selon lesquelles seront déterminés le contenu de chacun de ces thèmes, le calendrier et les lieux de réunions, les informations remises aux négociations ainsi que les modalités de suivi des engagements souscrits.

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Article 2 — Thèmes et périodicité des négociations

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 janvier 2018

Les partenaires sociaux décident paritairement d'engager des négociations selon les périodicités suivantes :


Thème Périodicité Année
1re réunion
Salaires Tous les ans 2018
Mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées Tous les 3 ans 2019
Conditions de travail, GPEC et prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail Tous les 4 ans 2018
Mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés Tous les 4 ans 2019
Priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés Tous les 2 ans 2018
Examen de la nécessité de réviser les classifications Tous les 5 ans 2021
Institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière Tous les 5 ans 2020

Les parties restent libres d'engager d'un commun accord, pour des raisons d'évolution réglementaire, des négociations sur les thèmes susmentionnés indépendamment du calendrier.

Les périodicités précitées ne font pas obstacle à la négociation de toute autre thématique sur laquelle les organisations syndicales de salariés et la FNCF souhaiteraient engager d'un commun accord des négociations.

Par ailleurs, pendant la durée du présent accord, au moins deux organisations syndicales de salariés représentant au moins 50 % de la représentativité de leur collège peuvent demander l'engagement de négociations relatives à l'un des thèmes précités. Cette demande précise impérativement les raisons justifiant la nécessité d'avancer le sujet de négociation par rapport au calendrier prévu. Si ces conditions sont remplies, le thème est inscrit à l'ordre du jour sans délai.

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Article 3 — Contenu et calendrier des négociations

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 janvier 2018

Pour mener à bien ces négociations, les partenaires sociaux conviennent paritairement de déterminer, au 4e trimestre de l'année N – 1, les modalités de négociations sur les thèmes retenus pour l'année civile suivante, le contenu de chacun des thèmes négociés, ainsi que le calendrier.

Tous les thèmes seront préalablement introduits par une réunion de méthode. Au cours de cette réunion, un rappel du contexte réglementaire sera fait et une liste des informations souhaitées pour avancer dans les négociations sera établie. Une seconde réunion portera sur l'analyse des informations remises. Puis, une ou plusieurs réunions seront consacrées aux négociations.


Modalités des réunions
Réunion 1 Réunion de méthode
Rappel du contexte réglementaire – Liste des informations souhaitées
Réunion 2 Analyse des informations fournies
Réunions suivantes Réunions de négociations

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Article 4 — Le lieu des réunions

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 janvier 2018


Le lieu des réunions, décidé paritairement, sera communiqué par écrit, dans un délai raisonnable, préalablement à l'engagement de chacune des négociations.

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Article 5 — Informations préalables aux négociations

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 janvier 2018

Pour chaque thème de négociation, la partie patronale, ou tout autre prestataire, remettra aux organisations syndicales représentatives de salariés, le cas échéant, les éléments d'information préalables nécessaires à l'engagement des discussions.

Ces informations préalables seront listées à l'occasion de la réunion de méthode et seront remises dans un délai de 15 jours avant la réunion suivante. Ce délai permettra aux organisations syndicales d'en prendre connaissance, d'émettre d'éventuelles observations, de négocier en toute connaissance de cause et, le cas échéant, de répondre de manière motivée aux propositions.

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Article 6 — Modalités de suivi des accords thématiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 janvier 2018


Les engagements souscrits par les parties seront suivis selon des modalités spécifiques précisées à la fin de l'accord dédié au sujet de négociation.

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Article 8 — Durée et modalités de suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 janvier 2018

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Conformément à l'article L. 2222-5 du code du travail, le présent accord se renouvellera par tacite reconduction et par période de 4 ans.

Les parties au présent accord conviennent de se réunir afin de faire un point sur l'application de l'accord avant ce délai de 4 ans.

Trois mois au plus tard avant l'expiration de la période quadriennale en cours, l'ensemble des organisations syndicales signataires ou la FNCF pourra notifier à l'autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de ne pas renouveler l'accord. Ce dernier cessera alors de produire tout effet à la date d'échéance de la période quadriennale en cours.

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Article 9 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 janvier 2018


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 janvier 2018

Conformément à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité engager des négociations afin de déterminer paritairement la périodicité, le calendrier et les modalités des négociations obligatoires dans la branche de l'exploitation cinématographique concernant les thèmes suivants :
– les salaires ;
– les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;
– les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ; et la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
– les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
– l'examen de la nécessité de réviser les classifications ;
– l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

En effet, l'ensemble des partenaires sociaux de la branche de l'exploitation cinématographique reconnaît l'importance d'établir un accord de méthode afin de s'inscrire dans une démarche constructive et structurante favorisant la négociation collective et assurant la qualité, la constance et l'efficacité du dialogue social.

Cet accord formalise ainsi, dans le respect des dispositions d'ordre public, les modalités de négociation convenues paritairement entre les organisations syndicales représentatives de salariés et la fédération nationale des cinémas français (FNCF).


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