• Avenant
  • IDCC 1307

Avenant n° 55 du 20 octobre 2015 relatif aux salaires minima, primes et réduction du temps de travail au 1er octobre 2015

En vigueur · signé le 20 octobre 2015 · effet au 1er octobre 2015 · Étendu par arrêté du 12 juillet 2016 (JORF du 19 juillet 2016)

Rattaché à la convention collective Exploitation cinématographique (IDCC 1307).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juin 2026

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2015, il a été convenu ce qui suit :

Barème des salaires minima

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2015, les salaires du barème national sont augmentés de 0,75 % de la manière suivante :
A compter du 1er octobre 2015, la valeur du point mensuel applicable est revalorisée de 0,75 % et est ainsi portée à 5,2559 €.
Le barème des salaires minima correspondant à cette augmentation est joint au présent avenant.

Réduction du temps de travail des femmes enceintes à partir du sixième mois de grossesse

Les personnes en état de grossesse médicalement constatée et ayant informé l'employeur de cet état, bénéficient à partir du 6e mois de grossesse :
– d'une réduction de leur temps de travail à hauteur de 5 % de la durée contractuelle, sans diminution de leur rémunération. Cette réduction est mise en place sur demande écrite de la personne concernée et organisée selon des modalités fixées en concertation avec la personne concernée ;
– de la mise en place d'un aménagement de leurs tâches liées à leur poste de travail, à leur demande. Cet aménagement consistera, notamment, à supprimer le port de charges lourdes (dans le respect des dispositions en vigueur du code du travail) et à prendre des mesures permettant de diminuer la pénibilité liée à l'état de grossesse. À titre d'illustration, ces mesures peuvent porter, notamment sur un allègement ou une adaptation des tâches pour éviter les efforts physiques trop importants ou les postures pénibles ; un aménagement du poste de travail ; un aménagement des horaires (pauses plus fréquentes…).

L'employeur doit informer la personne enceinte de la possibilité de ces aménagements dont les modalités seront définies en concertation entre l'employeur et la personne enceinte.

Ces mesures ne doivent pas entraîner de diminution de la rémunération.

En tout état de cause, les dispositions ci-dessus ne doivent pas se substituer à une décision d'un médecin traitant ou de la médecine du travail.

Congés pour événements familiaux : hospitalisation d'un enfant

Dans le cadre de l'hospitalisation d'un enfant à charge, âgé de deux ans et moins, le salarié bénéficie sur présentation d'un certificat d'hospitalisation, de deux jours d'absence autorisée payés par enfant hospitalisé et par année civile.

Parmi les jours de congés pour enfants malades ou ayant subi un accident, prévus à l'article L. 1225-61 du code du travail, les salariés assumant la charge effective et permanente (art. L. 513-1 du code de la sécurité sociale) d'un enfant âgé d'au maximum 10 ans et ayant une ancienneté effective d'au moins six mois dans l'entreprise, bénéficieront par année du maintien de salaire pour deux de ces jours. Concernant les jours restants, l'employeur adaptera autant que possible les plannings afin d'éviter aux salariés d'avoir une perte de salaire liée à cette absence. Les salariés devront informer leur employeur de leur absence dès que possible et présenter dans les 48 heures un justificatif médical attestant de la maladie ou de l'accident de l'enfant. En cas de présence dans la même entreprise de deux salariés en charge effective de l'enfant, le congé annuel rémunéré pour enfant malade ne pourra pas être exercé par les 2 salariés pour une même absence.

Si l'ensemble des conditions sont réunies, le salarié pourra cumuler les jours pour hospitalisation et les jours pour enfant malade.


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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2015

Barème national des salaires minima pour le personnel des salles de cinéma applicable au 1er octobre 2015

Valeur du point mensuel : 5,2559 €.

(En euros.)

Niveau Coefficient
hiérarchique
AGIRC/ARRCO
Echelon Filière
direction/administration
Filière
technique
Filière
hall/bar/salle
Indice
de référence
Rémunération minimale
pour 151,67 heures
V 420 1 Directeur 580 3 048,42
405 2 Directeur 500 2 627,95
400 3 Directeur 485 2 549,11
395 4 Directeur 477 2 507,06
IV 349 1 Directeur 444 2 333,62
340 2 Directeur 428 2 249,53
325 3 Directeur Régisseur 414 2 175,94
300 4 Directeur Responsable maintenance 348 1 829,05
290 5 Directeur 338 1 776,49
III 285 1 Adjoint de direction Responsable technique 332 1 744,96
275 2 Assistant directeur 328 1 723,94
269 3 Assistant directeur Opérateur chef d'équipe 325 1 708,17
265 4 Opérateur hautement qualifié 321 1 687,14
259 5 Opérateur chef 320 1 681,89
II 240 1 Assistant directeur Responsable hall 298 1 566,26
234 2 Agent administratif Opérateur 290 1 524,21
224 3 Caissier principal 286 1 503,19
224 3 Chef d'équipe hall confiserie/hôte principal 286 1 503,19
224 3 Agent d'accueil 286 1 503,19
214 4 Caissier 283 1 487,42
214 4 Chef d'équipe adjoint hall, confiserie 283 1 487,42
214 4 Agent d'accueil 283 1 487,42
204 5 Aide opérateur 281 1 476,91
I 189 1 Agent d'accueil 280 1 471,65
189 1 Contrôleur entretien 280 1 471,65
189 1 Contrôleur principal 280 1 471,65
189 1 Agent de comptoir 280 1 471,65
189 1 Gardien/agent de sécurité 280 1 471,65
184 2 Contrôleur 279 1 466,40
184 2 Agent d'accueil 279 1 466,40
184 2 Agent de comptoir 279 1 466,40
150 5 Agent de sécurité, gardien 278 1 461,14
150 5 Agent d'entretien 278 1 461,14


Indemnités et primes s'ajoutant au salaire

Salaire minimum professionnel pour 151,67 heures : 1 461,14 €.

Indemnités et primes relevant de la convention collective au 1er octobre 2015

Directeurs



Indemnité de repas ou de panier

4,82 € si le temps accordé entre les représentations

de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 h 30.

Assistant directeur, agent administratif (*), technicien

de maintenance, opérateur chef d'équipe, opérateur

hautement qualifié, opérateur chef, responsable hall



Remboursement de nettoyage de vêtement

6,28 € par mois.

Indemnité de repas ou de panier

4,82 € si le temps accordé entre les représentations

de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 h 30.

Personnel de cabine



Remboursement de nettoyage de vêtement

6,28 € par mois.

Indemnité de repas ou de panier

4,82 € si le temps accordé entre les représentations

de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 h 30.

Personnel de caisse, de contrôle et de hall



Remboursement de nettoyage de vêtement

6,28 € par mois.

Indemnité de repas ou de panier

4,82 € si le temps accordé entre les représentations

de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 h 30.

Prime de responsabilité de caisse (CC art. 41)

42,52 € pour les établissements réalisant une moyenne

hebdomadaire de plus de 4 000 entrées.

Personnel de placement



Remboursement de nettoyage de vêtement

6,28 € par mois.

Indemnité de repas ou de panier

4,82 € si le temps accordé entre les représentations

de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 heure.

(*) L'agent administratif ne bénéficie pas du remboursement de nettoyage de vêtement.

Précisions concernant le salaire minimum professionnel

Ne sont pas prises en compte, dans le salaire minimum professionnel comme dans le barème national des salaires minima, les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour les heures supplémentaires, les majorations pour travail de nuit ou les jours fériés, la prime d'ancienneté, les sommes attribuées au titre des régimes légaux d'intéressement et de participation.


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