• AVENANT
  • IDCC 1307

Avenant n° 2 du 19 novembre 1999 portant modification de l'accord-cadre ARTT

En vigueur · signé le 19 novembre 1999 · effet au 19 novembre 1999 · Étendu par arrêté du 20 mars 2000 (JORF du 30 mars 2000)

Rattaché à la convention collective Exploitation cinématographique (IDCC 1307).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 1999

Préambule

A la suite de la signature de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction de la durée du travail dans les entreprises de l'exploitation cinématographique en date du 3 octobre 1997, les parties ont souhaité se réunir pour faire le point sur l'application dudit accord. Il en ressort que de nombreuses entreprises de la branche appliquent cet accord. Toutefois, les plus petites exploitations cinématographiques n'ont pas toutes eu l'opportunité d'appliquer une réduction du temps de travail. De plus, le contexte juridique a évolué depuis la signature de l'accord-cadre. Enfin, de nouvelles entreprises ont été créées ou se sont développées depuis le 3 octobre 1997. Ces différentes évolutions ont amené les partenaires sociaux à se rapprocher afin de permettre l'application de l'accord-cadre de 1997 à l'ensemble des entreprises de la branche.

1. Entreprises concernées

Le présent avenant s'applique obligatoirement aux entreprises de la branche visées par la convention collective nationale du 1er septembre 1984, qui n'ont pas fait application des dispositions de l'accord-cadre du 3 octobre 1997 :

- dès la signature du présent avenant pour les entreprises nouvelles qui comptent 10 salariés et plus en équivalent temps plein et pour celles dont l'effectif, initialement inférieur, a franchi ce seuil ;

- au plus tard au 1er janvier 2002 pour les entreprises de moins de 10 salariés en équivalent temps plein.

2. Temps de travail

La durée collective moyenne de travail hebdomadaire est au plus de 35 heures.

3. Salaire

Le barème des salaires 35 heures est applicable aux entreprises assujetties aux dispositions du présent avenant sous réserve que l'application de ce barème n'entraîne pas de baisse de salaire.

4. Extension des dispositions

de l'accord-cadre du 3 octobre 1997

Pour les salariés dont l'horaire hebdomadaire de référence est de 35 heures ou moins, sont applicables les principes définis aux :

- article 1.1. Salaires ;

- article 1.2. Définition du taux horaire ;

- article 1.3. Définition du taux journalier ;

- article 1.4. Gel des primes d'ancienneté ;

- article 1.5. Gel des salaires (jusqu'au 1er avril 2000) ;

- chapitre 2. Annualisation ;

- chapitre 4. Travail à temps partiel mensuel ;

- chapitre 5. Travail à temps partiel annualisé (emplois intermittents), à l'exception de l'article 5.4 ;

- avenant n° 1 à l'accord-cadre du 3 octobre 1997.

Sont sans objet dans le cadre du présent avenant :

- champ d'application :

- 1re phrase du 2e paragraphe, paragraphes 3, 5 et 6 ;

- article 1.6 dans sa globalité ;

- article 3.1 dans sa globalité ;

- article 3.2 dans sa globalité ;

- article 5.4 dans sa globalité ;

- annexe I dans sa globalité.

5. Commission paritaire de suivi

La commission paritaire de suivi instaurée par l'article 3.3 de l'accord-cadre est compétente pour connaître de l'application du présent avenant.

NOTA : Arrêté du 20 mars 2000

Article 1er :

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984, les dispositions de l'avenant n° 2 du 19 novembre 1999 à l'accord-cadre du 3 octobre 1997 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion, à l'article 4 (Extension des dispositions de l'accord-cadre du 3 octobre 1997) :

- de l'article 2-3 (Compte épargne temps) du chapitre 2 (Annualisation) ;

- des termes : " d'au moins un cinquième " figurant au premier alinéa de l'article 4-1 (Durée du travail et heures complémentaires des salariés à temps partiel) du chapitre 4 (Travail à temps partiel mensuel) ;

- des deuxième et quatrième alinéas de l'article 4-1 (Durée du travail et heures complémentaires des salariés à temps partiel) du chapitre 4 (Travail à temps partiel mensuel) ;

- des termes : " d'au moins 1/5 " figurant au premier alinéa de l'article 5-1 (Définition) du chapitre 5 (Travail à temps partiel annualisé [emplois intermittents]).

L'article 4 (Extension des dispositions de l'accord-cadre du 3 octobre 1997) est étendu sous les réserves suivantes :

Le point " salariés engagés après la mise en place du présent accord " de l'article 1-1 (Salaire) du chapitre 1er (Réduction de la durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;

L'article 1-2 (Définition du taux horaire) du chapitre 1er (Réduction de la durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 141-3 du code du travail ;

L'article 1-3 (Définition du taux journalier) du chapitre 1er (Réduction de la durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 141-3 du code du travail ;

L'article 4-3 (Contrat de travail) du chapitre 4 (Travail à temps partiel mensuel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 nouveau du code du travail ;

Le quatrième alinéa de l'article 5-1 (Définition) du chapitre 5 (Travail à temps partiel annualisé [emplois intermittents]) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-13 nouveau du code du travail.

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