• ANNEXE
  • IDCC 1307

Annexe du 4 juillet 1985 relative à la formation continue

En vigueur · signé le 4 juillet 1985 · effet au 4 juillet 1985 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Exploitation cinématographique (IDCC 1307).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

I. - Plan de formation de l'exploitation cinématographique

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 1985

Les actions de formation des personnels de l'exploitation cinématographique sont gérées, dans le cadre de la solidarité professionnelle, par la commission paritaire de l'exploitation cinématographique, constituée au sein de l'AFDAS, fonds d'assurance formation agréé par arrêtés ministériels.

La commission paritaire arrête chaque année, en fonction des besoins exprimés, de l'évolution des métiers et des modalités de fonctionnement des entreprises, un plan de formation dont elle assure le financement.

La candidature à une action de formation est à l'initiative :

- soit de l'employeur et, dans ce cas, il s'agit d'une exécution particulière du contrat de travail (plan de formation de l'entreprise) ;

- soit du salarié qui fait valoir éventuellement ses droits à formation au titre du congé individuel de formation.

La candidature peut porter sur :

- soit l'un des stages inscrits dans le plan de formation de la commission paritaire ;

- soit un stage proposé par l'appareil public et privé de formation, le stage ne pouvant être retenu que pour autant qu'il réponde aux critères fixés par le dispositif légal et réglementaire.

Les dépenses des actions de formation sont prises en charge par la section Exploitation cinématographique dans la mesure des ressources dont elle dispose. Cette prise en charge peut être totale ou partielle.

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II. - Congé individuel de formation

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 1985

Le droit au congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise.

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Le droit au congé

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 1985

Ancienneté :

Le salarié doit justifier d'une ancienneté de 2 ans, consécutifs ou non, dans la branche professionnelle, dont 6 mois dans l'entreprise.

Délai de franchise :

Le salarié qui a déjà utilisé son droit au congé individuel de formation est tenu d'attendre un certain temps avant d'en solliciter un second :

- 6 mois quand le précédent stage a été inférieur ou égal à 80 heures ;

- 1 an si le stage a duré entre 81 et 160 heures ;

- pour les stages plus longs, la durée du délai, exprimée en mois, est égale au 1/12 de la durée exprimée en heures du stage ;

- en tout état de cause, le délai maximal est de 6 ans.

Ces conditions remplies, le départ en congé est en principe acquis. Il peut simplement être différé, et ce dans deux hypothèses :

- report pour "raison de service" : l'employeur estime que l'absence du salarié sera préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise. Il peut alors, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, différer le départ du salarié de 9 mois au maximum ;

- report parce que d'autres salariés ont déjà utilisé leur droit au congé formation pour la même période : si le pourcentage de salariés simultanément absents dépasse 2 % du nombre total des salariés de l'établissement.

Ce pourcentage est obligatoirement calculé séparément pour le pour le personnel d'encadrement et pour le reste du personnel dans les établissements de 500 salariés et plus. Il peut, après avis du conseil d'entreprise, être effectué séparément pour chaque catégorie du personnel ou certaines catégories regroupées.

Dans les établissements de moins de 200 salariés, le report est possible si le nombre d'heures de congé demandé dépasse 2 % du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.

Durée maximale du congé :

- 1 an s'il est suivi à temps plein ;

- 1 200 heures, réparties sur une ou plusieurs années, pour un stage comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

Des accords peuvent envisager une durée plus longue pour les stages agréés par l'Etat.

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La demande de congé

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 1985

L'autorisation d'absence :

Le salarié doit adresser par écrit une demande d'autorisation d'absence à son employeur :

- au plus tard 60 jours à l'avance si le stage est à temps plein et dure au moins 6 mois ;

- au plus tard 30 jours à l'avance si le stage est à temps partiel ou s'il dure moins de 6 mois.

L'employeur doit faire connaître sa réponse (accord ou report) dans les 10 jours qui suivent la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai légal de 10 jours, l'autorisation d'absence est réputée accordée.

La demande doit préciser l'intitulé et, dans la mesure du possible, les dates et l'organisateur du stage.

Il convient d'adresser à l'employeur la demande d'autorisation d'absence le plus tôt possible, les commissions paritaires se réunissant en moyenne tous les 2 ou 3 mois.

Les demandes déjà reportées sont prioritaires.

Demande de financement :

L'autorisation d'absence acquise, le salarié doit transmettre sa demande de congé à l'AFDAS pour être soumise à la commission paritaire.

La demande doit préciser l'intitulé, les dates et l'organisateur du stage.

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La rémunération

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 1985

Cas général :

Si sa demande est agréée par la commission paritaire de l'AFDAS, le salarié en congé individuel de formation perçoit au moins 80 % de son salaire antérieur.

Cette rémunération ne peut être inférieure :

- soit au salaire de l'intéressé s'il n'atteint pas 2 fois le Smic ;

- soit à 2 fois le Smic dans le cas contraire.

L'employeur paie directement le stagiaire et se fait rembourser par l'AFDAS.

Formations particulières :

Le salarié percevra 100 % du salaire s'il s'agit :

- soit d'une formation conduisant à une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique, après contrôle de niveau ;

- soit d'une formation répondant à un objectif individuel de reconversion et ne relevant ni du plan de formation de l'entreprise, ni d'un système public d'indemnisation ;

- soit d'une formation dont l'objet est de permettre l'exercice d'une responsabilité dans la vie sociale, à l'exclusion des formations de caractère politique ou syndical.

Bénéficiaires particuliers :

La rémunération antérieure est intégralement maintenue :

- lors d'un congé pour examen ;

- lors d'un congé jeune travailleur.

Frais de formation :

Ils peuvent être pris en charge, partiellement ou totalement, par la commission paritaire de l'AFDAS :

- dans la mesure de ses ressources ;

- conformément aux priorités qu'elle définit.

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Effet du congé formation sur le contrat de travail

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 1985

Le congé formation entraîne la suspension du contrat de travail.

La période de congé formation est assimilée à un temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté et du droit aux congés payés annuels.

A la fin de chaque mois et lors de la reprise du travail, le salarié doit remettre à l'employeur une attestation de fréquentation effective du stage.

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III - Congé jeunes travailleurs

Effet du congé formation sur le contrat de travail

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 1985

Outre le bénéfice des dispositions concernant la formation professionnelle, ils peuvent prétendre à un congé spécial de formation si :

- ils ont moins de 25 ans ;

- une présence minimale de 3 mois dans l'entreprise ;

- sont sans diplôme professionnel ;

- si leur contrat de travail ne prévoit pas une formation professionnelle prévue par des dispositions législatives ou réglementaires (contrat d'apprentissage, contrat emploi-formation).

La durée de ce congé est de 200 heures.

La rémunération est intégralement maintenue par l'employeur.

La demande doit être formulée au plus tard 30 jours avant le début du stage. L'employeur dispose de 10 jours pour répondre. A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation d'absence est réputée accordée.

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IV - Congés d'éducation ouvrière et de formation syndicale

Définition

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 1985

Un congé rémunéré de deux semaines ouvrables par an sera accordé aux travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale organisés par des centres ou instituts spécialisés dont la liste est établie chaque année par arrêté ministériel.

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Durée

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 1985

Le congé est de 2 semaines ouvrables par an : il peut être pris en 1 ou 2 fois et n'est pas imputé sur le congé annuel payé. Il est assimilé, au regard de la législation du travail et de la sécurité sociale, à un temps de travail effectif.

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Bénéficiaires

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 1985

Le congé est limité en fonction de l'effectif de l'établissement. Le nombre de salariés par établissement pouvant bénéficier, au cours de la même année, du congé d'éducation ouvrière est fixé de la manière suivante (arrêté du 21 mars 1978) :

- de 1 à 500 salariés : un bénéficiaire par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 25 salariés ;

- de 501 à 1 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 50 salariés ;

- plus de 1 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 200 salariés. Le pourcentage de salariés simultanément absents ne peut dépasser 2 % du nombre total des salariés de l'établissement.

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Rémunération

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 1985

Pour bénéficier d'une rémunération, les salariés doivent remplir les conditions suivantes :

- une ancienneté de 2 ans ;

- délai de franchise de 2 ans.

Montant :

- les délégués syndicaux percevront 100 % de leur salaire ;

- les délégués élus percevront 75 % de leur salaire ;

- les autres salariés percevront 25 % de leur salaire.

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Conditions d'octroi

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 1985

Le salarié doit formuler sa demande au moins 30 jours à l'avance.

L'employeur peut refuser d'accorder le congé s'il estime que l'absence du salarié peut être préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise, mais seulement après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Son refus doit être notifié dans les 8 jours suivant la demande du salarié.

En cas de différends, l'inspecteur du travail peut être saisi par une des parties et pris pour arbitre.

Le refus non justifié est pénalement sanctionné.

L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer au bénéficiaire du congé une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

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