• Accord
  • IDCC 1307

Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative aux classifications

En vigueur · signé le 19 juillet 1984 · effet au 19 juillet 1984 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Exploitation cinématographique (IDCC 1307).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Directeurs

Clauses communes

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

Le directeur est un salarié assurant la direction d'une ou de plusieurs salles de cinéma, d'un ou de plusieurs complexes.

Il est responsable, vis-à-vis de l'employeur ou de son représentant, de la bonne organisation et du bon fonctionnement des établissements qui lui sont confiés.

Il doit être apte à assurer et à surveiller avec compétence et autorité la marche complète de ces établissements.

Ses fonctions, réputées effectuées dans la limite de l'horaire d'équivalence prévu par la présente convention collective, comportent notamment :

- la discipline, la bonne tenue du personnel placé sous ses ordres ; le directeur sera informé de toutes les décisions prises concernant le personnel ;

- l'établissement et la transmission des documents administratifs et comptables et l'information du personnel ;

- l'organisation matérielle et technique du spectacle : mise en place, ordre des programmes, horaires, répétitions, publicité intérieure à l'établissement et en façade, surveillance de la publicité extérieure ;

- la responsabilité de la qualité du service dû à la clientèle et, à ce titre, la surveillance du bon fonctionnement de tous les équipements qui y concourent, l'accueil du public et l'animation commerciale des établissements, les relations extérieures et la promotion des établissements et des films ;

- la bonne application de la législation et de la réglementation en vigueur (sécurité du public, réglementation du CNC, interdiction aux mineurs, réglementation du travail et de l'hygiène...) ;

- la prise de toutes les dispositions en cas d'incident et l'information de son employeur ;

- la responsabilité des fonds et des stocks ;

- les opérations de gestion et commerciales d'usage.

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Directeur (niveau IV, échelon 5)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un agent de maîtrise assumant dans tous les domaines énumérés aux clauses communes, sous la direction et le contrôle de son employeur ou de son représentant, un pouvoir d'exécution.

Il n'a la responsabilité que d'une salle ou d'un complexe ne faisant pas matinée et soirée tous les jours et ayant au moins deux jours de fermeture par semaine.

Il fournit les éléments nécessaires à l'établissement de la paie, mais il ne peut lui être demandé d'établir celle-ci.

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Directeur (niveau IV, échelon 4)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un cadre assumant dans tous les domaines énumérés aux clauses communes, sous la direction et le contrôle de son employeur ou de son représentant, un pouvoir d'exécution.

Il peut avoir la responsabilité d'une ou de plusieurs salles ou d'un complexe.

Dans les salles ne fonctionnant pas en matinée et en soirée tous les jours, il peut être associé par son employeur ou son représentant à la prise de certaines décisions.

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Directeur (niveau IV, échelon 3)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un cadre qui se voit reconnaître, sous la direction et le contrôle de son employeur ou de son représentant, un pouvoir général d'exécution dans tous les domaines énumérés aux clauses communes et qui est associé à la prise de certaines décisions ; notamment, il est consulté avant que soit prise toute décision concernant le personnel.

Il peut avoir la responsabilité de plusieurs salles ou complexes.

Il doit suivre l'évolution de l'exploitation avec le concours de son employeur ou de son représentant.

Dans les salles ne fonctionnant pas en matinée et en soirée tous les jours, il dispose d'une certaine autonomie dans des domaines qui lui auront été précisés par son employeur ou son représentant et il a les qualités nécessaires pour assurer la représentation de son employeur.

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Directeur (niveau IV, échelon 2)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un cadre qui se voit reconnaître, sous la direction et le contrôle de son employeur ou de son représentant, un pouvoir général d'exécution dans tous les domaines énumérés aux clauses communes et qui est associé à la prise de certaines décisions ; notamment, il est consulté avant que soit prise toute décision concernant le personnel.

Il peut avoir la responsabilité de plusieurs salles ou complexes.

Il doit suivre l'évolution de l'exploitation cinématographique avec le concours de son employeur ou de son représentant.

Il assure, par ailleurs, les opérations préalables à la projection (réception des copies et réexpédition des copies, montage et démontage des programmes, transfert, vérification et vision des copies...), l'entretien et le bon fonctionnement de l'ensemble des installations techniques et de sécurité de l'établissement, la projection et la responsabilité de la bonne qualité de celle-ci.

Outre les fonctions administratives dévolues aux directeurs, il doit remplir les fonctions administratives liées à la cabine : fiche de vérification des copies, visa, tenue du cahier de cabine et du cahier de sécurité, et, d'une manière générale, informer la direction générale de tous les problèmes techniques...

Les conditions d'exécution de ses fonctions seront précisées par le contrat de travail dans les limites de la réglementation sur la durée du travail. En tout état de cause, le temps de travail effectué en cabine ne pourra être supérieur au tiers de sa durée de travail.

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Directeur (niveau IV, échelon 1)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un cadre qui se voit reconnaître, sous la direction et le contrôle de son employeur ou de son représentant, un pouvoir général d'exécution dans les domaines énumérés aux clauses communes.

Il est consulté avant que soit prise toute décision concernant le personnel.

Il sera associé par son employeur ou son représentant à la prise de certaines décisions et dispose d'une certaine autonomie dans des domaines qui lui auront été précisés par son employeur ou son représentant.

Il peut avoir la responsabilité de plusieurs salles ou complexes et doit posséder de réelles qualités de gestion et d'animation commerciale.

Il doit suivre l'évolution de l'exploitation avec le concours de son employeur ou de son représentant, et il a les qualités nécessaires pour assurer la représentation de son employeur.

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Directeur (niveau V)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un cadre ayant, sous la direction et le contrôle de son employeur ou de son représentant, une délégation dans des domaines cités dans les clauses communes.

Il possède de réelles qualités de gestionnaire, et, en raison de ses compétences reconnues, il est susceptible de participer à la représentation de la profession cinématographique dans sa région, et peut être appelé à superviser l'activité de plusieurs directeurs.

Le champ d'application de ses responsabilités fera l'objet de la part de son employeur d'un acte exprès de délégation de pouvoir.

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Assistants-directeurs

Clauses communes

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

L'assistant-directeur est un salarié placé sous l'autorité et le contrôle de l'employeur ou du directeur salarié.

Il est chargé :

- de la bonne exécution du travail et de la discipline du personnel placé sous ses ordres ;

- de la surveillance de l'établissement ;

- de la qualité du service dû à la clientèle ;

- de la bonne exécution de l'ensemble des tâches administratives et comptables ;

- de la prise de toutes dispositions en cas d'incident et de l'information de son employeur.

Il assume les responsabilités du directeur en l'absence de celui-ci.

En cas de nécessité, il peut être amené à remplir les différentes tâches qui doivent être accomplies dans l'établissement.

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Assistant-directeur (niveau II, échelon 1)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un agent de maîtrise désigné par l'employeur qui a, sous l'autorité et le contrôle de ce dernier ou du directeur salarié, dans une ou plusieurs salles ou un complexe, un pouvoir d'exécution dans les domaines énumérés aux clauses communes.

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Assistant-directeur (niveau III, échelon 3)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un agent de maîtrise désigné par l'employeur qui a, sous l'autorité et le contrôle de ce dernier ou du directeur salarié, dans plusieurs salles ou complexes, un pouvoir d'exécution dans les domaines énumérés aux clauses communes.

Il doit être apte, par délégation de l'employeur ou du directeur salarié, à assumer des responsabilités dans des domaines énumérés aux clauses communes.

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Assistant-directeur (niveau III, échelon 2)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un agent de maîtrise désigné par l'employeur qui a, sous l'autorité et le contrôle de ce dernier ou du directeur salarié, dans plusieurs salles ou complexes, un pouvoir d'exécution dans les domaines énumérés aux clauses communes.

Il assure, par ailleurs, les opérations préalables à la projection (réception et réexpédition des copies, montage et démontage des programmes, transferts, vérification et vision des copies...), l'entretien et le bon fonctionnement de l'ensemble des installations techniques et de sécurité de l'établissement, la projection et la responsabilité de la bonne qualité de celle-ci.

Outre les fonctions administratives dévolues aux assistants, il doit remplir les fonctions administratives liées à la cabine, notamment : fiche de vérification des copies, visa, tenue du cahier de cabine et du cahier de sécurité...

Les conditions d'exécution de ses fonctions seront précisées par le contrat de travail dans les limites de la réglementation sur la durée du travail ; en tout état de cause, le temps de travail effectué en cabine ne pourra être supérieur aux deux tiers de sa durée de travail.

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Adjoint de direction (niveau III, échelon 1)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un agent de maîtrise désigné par l'employeur qui, au-delà des responsabilités de l'assistant-directeur définies aux clauses communes, a les compétences reconnues pour assurer, dans le cadre d'une délégation expresse et permanente, la coordination des actions nécessaires au bon fonctionnement et à l'animation de l'établissement.

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Agent administratif (niveau II, échelon 1)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un employé qui assure, sous l'autorité du directeur ou de son assistant, et selon un horaire de personnel administratif fixé par le directeur et qui ne sera pas nécessairement celui des sièges sociaux, la correspondance, la comptabilité courante, les liaisons avec l'extérieur, et prend à l'occasion toutes les initiatives nécessaires au bon fonctionnement administratif de l'établissement.

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Personnel de cabine

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

Conformément à l'arrêté du 15 juin 1961 et à l'article CI 15 du règlement de sécurité dans les établissements recevant du public, le personnel de cabine, à l'exception de l'apprenti et de l'aide-opérateur, doit être en possession du certificat d'aptitude professionnelle créé par arrêté du 5 juillet 1948.

Sont considérés comme faisant partie du personnel de cabine :

- les apprentis opérateurs ;

- les aides-opérateurs ;

- les opérateurs ;

- les opérateurs chefs ;

- les opérateurs hautement qualifiés ;

- les opérateurs chefs d'équipe ;

- les techniciens de maintenance.

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Clauses communes

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

Le personnel de cabine assume :

- les opérations préalables à la projection, réception et réexpédition des copies, montage et démontage des programmes, transfert, vérification et vision des copies... ;

- l'entretien et le bon fonctionnement de l'ensemble des installations techniques de projection ;

- la projection et la responsabilité de la bonne qualité de celle-ci quel que soit le support utilisé ou le matériel mis en oeuvre.

Il participe à l'entretien et au bon fonctionnement de l'ensemble des installations techniques et de sécurité de l'établissement.

Les apprentis et aides-opérateurs ne peuvent assumer la responsabilité de ces fonctions. Ils ne peuvent assurer seuls le service de projection, sauf en cas d'urgence.

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Opérateur (niveau II, échelon 2)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

Est opérateur tout salarié qui, conformément aux instructions de la direction ou de ses chefs, assume l'ensemble des tâches définies aux clauses communes.

Il doit remplir les fonctions administratives nécessaires (notamment fiche de vérification des copies, visa, tenue du cahier de cabine et du cahier de sécurité...), informer la direction de tous problèmes techniques.

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Opérateur chef (niveau III, échelon 5)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un agent de maîtrise désigné par l'employeur qui accomplit les tâches définies dans les clauses communes et assume seul les responsabilités techniques dévolues au chef d'équipe.

Cet emploi ne peut se trouver que dans les établissements où l'importance de l'exploitation ne justifie pas l'emploi d'un chef d'équipe.

Seul l'employeur juge de la nécessité de cet emploi.

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Opérateur hautement qualifié (niveau III, échelon 4)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un agent de maîtrise désigné par l'employeur, placé sous le contrôle et l'autorité du directeur ou de l'assistant-directeur et qui assume les tâches définies dans les clauses communes et dont la compétence technique est reconnue notamment lorsqu'elle est attestée soit par un brevet de technicien projectionniste, soit par un certificat précisant que le salarié a suivi avec succès le stage de maintenance organisé sous l'égide des organisations professionnelles de l'exploitation cinématographique.

Il doit être apte en particulier à déceler les défauts de fonctionnement et à y remédier dans les meilleurs délais afin d'assurer la qualité optimale du service dû à la clientèle.

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Opérateur chef d'équipe (niveau III, échelon 3)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un agent de maîtrise désigné par l'employeur, placé sous le contrôle et l'autorité du directeur ou de l'assistant-directeur et qui assume les tâches définies dans les clauses communes.

Il doit justifie au moins de cinq années de pratique dans la fonction d'opérateur ou posséder le brevet de technicien projectionniste.

Il doit avoir les qualités et compétences professionnelles suffisantes pour assumer les responsabilités techniques et l'encadrement du personnel de cabine dans les limites de la délégation de pouvoir qu'il a reçu de la direction.

Il doit s'adapter, avec le concours de l'employeur, à l'évolution des techniques. Il doit transmettre et expliquer les informations professionnelles venant de la direction et intéressant le personnel. De même, il doit informer la direction des décisions qu'il a été amené à prendre ainsi que des difficultés pouvant surgir au sein de l'équipe dont il est responsable.

Il a la responsabilité du bon fonctionnement de la projection et de l'organisation du travail.

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Technicien de maintenance (niveau IV, échelon 5)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un cadre désigné par l'employeur qui doit obligatoirement être titulaire du brevet de technicien projectionniste ou d'une attestation précisant qu'il a subi avec succès le stage de maintenance organisé sous l'égide des organisations professionnelles de l'exploitation cinématographique et démontrant sa parfaite connaissance de la théorie et de la pratique des techniques audiovisuelles concourant à la bonne exploitation de l'établissement.

Une commission paritaire pourra reconnaître l'équivalence de connaissances nécessaires pour être titulaire de l'attestation de succès au stage de maintenance.

Il assume l'ensemble des tâches définies aux clauses communes.

Il participe à l'installation et il a la charge de l'ensemble du matériel technique des salles de cinéma de son employeur.

Il doit être apte à déceler les défauts de fonctionnement et à y remédier dans les meilleurs délais afin d'assurer la qualité optimale du service dû à la clientèle. Il doit s'adapter, avec le concours de son employeur, à l'évolution des techniques.

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Aide-opérateur (niveau II, échelon 5)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un employé désigné par l'employeur qui participe aux fonctions d'opérateur.

Cependant, sauf circonstances exceptionnelles, il ne peut assumer seul le service de projection ni les responsabilités de l'opérateur. L'employeur devra prendre toutes dispositions pour permettre à ce personnel de suivre les stages organisés par la profession en vue de lui faciliter l'obtention du CAP.

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Apprenti-opérateur

Personnel de caisse, de contrôle et de hall

Clauses communes

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

Le personnel de caisse, de contrôle et de hall exerce une fonction d'accueil et d'information du public. Il doit appliquer toutes mesures destinées à assurer et à améliorer la qualité du service dû à la clientèle.

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Personnel de caisse, de contrôle et de hall

Contrôleur (niveau I, échelon 2)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un employé désigné par l'employeur chargé d'organiser le cheminement de la clientèle et de prendre les mesures nécessaires pour faciliter la sortie des spectateurs.

Il contrôle les entrées (tarifs, interdictions aux mineurs, détalonnage des billets, conservation des coupons, service des contre-marques...), et veille à la bonne application des différentes réglementations professionnelles et administratives.

Il participe à la mise en place de la publicité dans l'établissement ou son environnement immédiat.

Il veille au maintien de l'ordre dans les salles et notamment à ce que personne n'y entre indûment.

Il devra faire face à tout incident qui pourra se produire. Il ne doit en aucun cas compromettre la sécurité des clients ou du personnel par un comportement dangereux ou excessif. En tout état de cause, il devra rendre compte à l'employeur de tous les incidents qu'il aura constatés.

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Contrôleur entretien (niveau I, échelon 1)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un employé désigné par l'employeur qui, outre ses fonctions de contrôleur, est chargé de procéder à l'entretien et aux petites réparations du matériel mis à la disposition des spectateurs dans les salles et dépendances. Il peut procéder à l'affichage intérieur et extérieur.

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Contrôleur principal (niveau I, échelon 1)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un employé désigné par l'employeur qui assume les fonctions de contrôleur et qui peut avoir sous ses ordres un ou plusieurs contrôleurs.

Il devra, sous l'autorité et le contrôle de la direction de l'établissement ou de son représentant, organiser et répartir le travail entre les membres de son équipe.

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Inspecteur de salle (niveau II, échelon 4)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un employé chargé de la surveillance du fonctionnement de la salle, pouvant donner des ordres au personnel de hall et d'accueil, et effectuer le contrôle.

Il peut provisoirement assurer la suppléance de l'assistant-directeur ou du directeur.

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Caissier ou caissière (niveau II, échelon 4)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un employé désigné par l'employeur chargé de la vente des billets et, éventuellement, de la location des places, et de la perception des sommes afférentes aux billets vendus.

Il est responsable des fonds avancés et encaissés ainsi que de la billet-terie qui lui est confiée.

Il est chargé de la tenue des pièces relatives aux décomptes journaliers de la recette à l'exception de la rédaction complète des bordereaux du CNC.

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Caissier principal (niveau II, échelon 3)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un employé qui assume les fonctions de caissier et effectue sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique quelques tâches administratives et comptables simples.

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Personnel de placement

Ouvreuse-placeur (niveau I, échelon 5)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

Le personnel de placement est chargé, sous l'autorité du directeur ou de son représentant, de l'accueil des spectateurs, de la vérification des billets, du placement des spectateurs, de la surveillance et de la bonne tenue de la ou des salles et de leurs accès.

A la demande de l'employeur, il devra procéder à la vente tant dans la salle qu'au stand : de la confiserie, des boissons, des programmes et en général de tous les articles qui lui sont remis à cet effet par la direction et sous son contrôle.

Il ne pourra en aucun cas être fait obligation au personnel de placement de procéder à la vente des boissons aux comptoirs.

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Chef ouvreuse, chef placeur (niveau I, échelon 3)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

Outre ses fonctions d'ouvreuse ou de placeur, c'est un employé qui organise le travail des ouvreuses ou placeurs qu'il a sous ses ordres.

Il assume la gestion des stocks et tient les comptes relatifs à la vente des produits accessoires.

Il surveille la répartition de la "masse".

En aucun cas il ne peut être dispensé du travail de sa catégorie.

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Personnel de service

Gardien toutes mains (niveau I, échelon 1)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un employé qui, outre ses fonctions de gardien, est chargé de procéder à l'entretien et aux petites réparations du matériel mis à la disposition des spectateurs dans les salles et dépendances. Il peut procéder à l'affichage intérieur et extérieur.

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Personnel de nettoyage (niveau-I, échelon 5)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

Il est chargé, sous l'autorité du directeur ou de l'assistant-directeur, du nettoyage de l'ensemble des locaux de l'établissement et de l'approvisionnement des appareils hygiéniques et sanitaires.

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Gardien (niveau I, échelon 5)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

C'est un employé chargé, sous l'autorité du directeur ou de l'assistant-directeur, de la surveillance de la salle et de ses dépendances.

Il veille à l'application des mesures de sécurité.

Il devra faire face à tout incident qui pourra se produire. Il ne doit en aucun cas compromettre la sécurité des clients ou du personnel par un comportement dangereux ou excessif.

En tout état de cause, il devra rendre compte à l'employeur de tous les incidents qu'il aura constatés.

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Tableau des classifications

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 1984

TABLEAU DES CLASSIFICATIONS :

ECHELON

FILIERE ADMINISTRATION

K

FILIERE CABINE

K

FILIERE HALL

K

Niveau V

Directeur

395

Niveau IV

1

Directeur

349

2

Directeur

340

3

Directeur

325

4

Directeur

300

5

Directeur

290

Technicien de maintenance

290

Niveau III

1

Adjoint de direction

2

Assistant-directeur

3

Assistant-directeur

Opérateur chef d'équipe

269

4

Opérateur hautement qualifié

265

5

Opérateur chef

259

Niveau II

1

Assistant-directeur

240

2

Agent administratif

234

Opérateur

234

3

Caissier principal

224

4

Inspecteur

214

Caissier

214

5

Aide-opérateur

234

Niveau I

1

contrôleur principal

189

2

contrôleur entretien

184

3

Chef placeur/chef ouvreuse

184

4

Contrôleur

184

5

Placeur/Ouvreuse

110

Personnel de netoyage/Gardien

110

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