Départ et mise à la retraite ETAM des travaux publics (IDCC 2614) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 8.10, 8.11, 8.12, 8.7, 8.8, 8.9, 8.15 de la convention collective ETAM des travaux publics.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'ETAM qui remplit les conditions d'une pension de vieillesse à taux plein et quitte l'entreprise pour prendre sa retraite perçoit une indemnité de départ, y compris en cas de départ anticipé pour longue carrière (art. 8.10 et 8.11).

Cette indemnité est de 1/10 de mois par année d'ancienneté de 2 à 10 ans, puis de 1,5/10 de mois par année au-delà de 10 ans, dans la limite de 5 mois (art. 8.10).

Il notifie son départ par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la première présentation fait courir le préavis (art. 8.12).

En cas de mise à la retraite par l'employeur, le préavis est de 3 mois, quels que soient l'âge et l'ancienneté, à compter de la notification par lettre recommandée (art. 8.9).

L'indemnité de mise à la retraite est de 1,5/10 de mois par année d'ancienneté de 2 à 10 ans, puis de 2,5/10 de mois par année au-delà, dans la limite de 8 mois, et ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement (art. 8.7 et 8.8).

Pour le personnel de nettoyage et de gardiennage relevant des régimes des ouvriers du BTP, ces indemnités sont réduites de l'indemnité de départ versée par le régime de prévoyance des ouvriers (art. 8.15).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 8.10 — Départ à la retraite à l'initiative de l'ETAM âgé de plus de 60 ans

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2006


L'ETAM âgé de plus de 60 ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé et qui résilie lui-même son contrat de travail pour prendre effectivement sa retraite perçoit l'indemnité de départ.
Le montant de l'indemnité de départ est calculé selon le barème suivant :
― 1/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
― 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de départ à la retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté et la base de calcul sont celles définies aux articles 8.13 et 8.5 de la présente convention.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8.11 — Départ à la retraite à l'initiativede l'ETAM âgé de moins de 60 ans

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2006


L'ETAM partant à la retraite à son initiative en application de l'article 23 de la loi du 21 août 2003 et justifiant d'une longue carrière, c'est-à-dire remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein à partir d'un des âges (inférieurs à 60 ans) prévus par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, percevront, à la condition qu'ils demandent la liquidation effective de leur retraite, l'indemnité prévue à l'article 8.10 ci-dessus.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8.12 — Préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2006

Le préavis est fixé à 2 mois, quel que soit l'âge auquel intervient le départ en retraite et quelle que soit l'ancienneté du salarié concerné (1).
L'ETAM notifiera son départ en retraite à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la date de première présentation fixe le point de départ du délai de préavis.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté d'extension du 15 juin 2007, art. 1er).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8.7 — Montant de l'indemnité de mise à la retraitede l'ETAM de moins de 65 ans

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2006


Les ETAM de moins de 65 ans mis à la retraite dans les conditions de l'article 8.6 ont droit à une indemnité de mise à la retraite visant à compenser la rupture du contrat de travail, indemnité versée par l'entreprise en fonction de l'ancienneté de l'ETAM et calculée à raison de :
― 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
― 2,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de mise à la retraite ne peut pas dépasser la valeur de 8 mois.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté et la base de calcul sont celles définies aux articles 8.13 et 8.5 de la présente convention.
L'indemnité de mise à la retraite visée au présent article ne se cumule pas avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, et notamment celle versée à l'occasion d'une rupture antérieure dans la même entreprise.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8.8 — Mise à la retraite de l'ETAM de plus de 65 ans

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2006


L'ETAM mis à la retraite après l'âge de 65 ans révolus pourra prétendre à l'indemnité visée à l'article 8.7.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8.9 — Durée du préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2006


Le préavis est fixé à 3 mois, quel que soit l'âge auquel intervient la mise en retraite et quelle que soit l'ancienneté de l'ETAM concerné.
La mise en retraite par l'employeur sera notifiée à l'ETAM par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la date de première présentation fixe le point de départ du délai de préavis.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8.15 — Cas particulier du personnel de nettoyage et de gardiennage

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2006


Pour les personnels de nettoyage ou de gardiennage qui, conformément au titre VI « Protection sociale », relèvent des régimes de retraite et de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, le montant des indemnités prévues aux articles 8.7, 8.8, 8.10 et 8.11 ci-dessus, le cas échéant après l'application de l'article 8.14, est réduit du montant de l'indemnité de départ à la retraite perçu en application du régime national de prévoyance des ouvriers du BTP, annexé à l'accord collectif national du 31 juillet 1968.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes ETAM des travaux publics

Texte intégral de la convention ETAM des travaux publics