• Avenant
  • IDCC 3127

Avenant du 29 mars 2022 relatif à la prime d'ancienneté et à l'indemnité kilométrique

En vigueur · signé le 29 mars 2022 · effet au 1er décembre 2022 · Étendu par arrêté du 14 novembre 2022 (JORF du 22 novembre 2022)

Rattaché à la convention collective Services à la personne (entreprises) (IDCC 3127).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 3 — Mention pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022


Le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises du champ de la CCN des services à la personne, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Durée, entrée en vigueur, dépôt de l'accord, extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.

Les parties signataires ayant convenu de demander sans délai l'extension du présent accord, cette dernière sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail et dans les 15 jours qui suivent la fin du délai d'opposition à sa signature.

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Article 5 — Révision de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022


Toute demande de révision du présent accord doit être signifiée selon les règles légales en vigueur.

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Article 6 — Dénonciation de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022


Le présent accord obéit aux mêmes dispositions en matière de dénonciation que la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022

Le présent avenant a pour objet de réviser la section 3 article 7 de la partie V de la convention collective des entreprises de services à la personne ainsi que le montant de l'indemnité kilométrique prévue au second alinéa du point e « Temps de déplacement entre deux lieux d'intervention » de la section 2 du chapitre II de la partie 2.

Cette révision s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-7-1 du code du travail.


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Titre Ier Prime d'ancienneté

Article 1er — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022

L'article 7 de la troisième section de la partie V intitulé « Article 7 “ Modalités d'application ” » est remplacé par les stipulations suivantes :

« Section 3
Prime d'ancienneté

Article 7
Modalités d'application

Le présent article prévoit, dans chaque entreprise, le versement par l'employeur d'une prime d'ancienneté à tous les salariés disposant de deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise quel que soit le poste occupé et le taux horaire.

Le montant de cette prime est de 5 centimes par heure de travail effectif, ou heures assimilées comme telles.

Cette prime est majorée de 10 centimes dès lors qu'un salarié dispose de 5 années d'ancienneté dans l'entreprise, soit une prime horaire totale de 15 cts pour 5 ans d'ancienneté.

Elle est de nouveau majorée de 10 centimes dès lors qu'un salarié dispose de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, soit une prime horaire totale de 25 cts pour 10 ans d'ancienneté.

Afin de pouvoir identifier le versement mensuel de cette prime, cette dernière doit faire l'objet d'une ligne spécifique sur le bulletin de salaire des salariés.

Les parties affirment que les salaires minima hiérarchiques mentionnés à l'article L. 2253-1 du code du travail sont définis par les salaires minima conventionnels auxquels s'ajoute la présente prime d'ancienneté. »

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Titre II Indemnité Kilométrique

Article 2 — Montant de l'indemnité kilométrique

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022

Le présent article annule et remplace le second alinéa du point e « Temps de déplacement entre deux lieux d'intervention » de la section 2 du chapitre II de la partie 2 concernant l'indemnité en cas d'utilisation du véhicule personnel du salarié pour réaliser des déplacements professionnels de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 21 septembre 2012.  

« Indemnité kilométrique

En cas d'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 35 centimes d'euros par kilomètre. »

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