• Avenant
  • IDCC 3127

Avenant du 25 septembre 2019 portant révision de la convention collective

En vigueur · signé le 25 septembre 2019 · effet au 31 décembre 2019 · Étendu par arrêté du 2 avril 2021 (JORF du 10 avril 2021)

Rattaché à la convention collective Services à la personne (entreprises) (IDCC 3127).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Cas particulier du contrat de travail à durée indéterminée intermittent

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2019

Le présent article a pour objet de compléter l'article 2.4.1 « Définition » du point 2.4 « Cas particulier du contrat de travail à durée indéterminée intermittent » de la section 1 du chapitre Ier de la partie II de la convention collective afin de répondre à l'exigence de précision des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Dans les entreprises de services à la personne, seuls les emplois directement liés aux fluctuations d'activités en raison de la saisonnalité ou des rythmes scolaires répondent à cette définition, autrement dit les emplois de garde d'enfants à domicile et d'agent d'entretien de petits travaux de jardinage.

Il est ajouté, après le dernier alinéa un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les emplois permanents pouvant faire l'objet d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent sont les suivants :
– agent d'entretien petits travaux de jardinage ;
– garde d'enfant(s) (1) ;
– garde d'enfant(s) (2) ;
– garde d'enfant(s) (3).

Il est rappelé pour les emplois d'agent d'entretien petits travaux de jardinage que l'employeur doit prendre en compte les situations climatiques exceptionnelles en proposant notamment aux salariés des adaptations d'horaires de travail. »

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Article 2 — Prime « Garde d'enfant(s) à domicile »

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2019

Le présent article a pour objet d'ajouter une 4e section à la partie V et un article 8 rédigés ainsi :

« Section 4
Prime pour garde d'enfants nombreux

Article 8
Modalités d'application

Toute heure d'intervention de garde d'enfants à domicile réalisée auprès de plus de trois enfants ouvre droit à une prime horaire égale à 10 % du taux horaire du salarié.

En dessous du seuil de 4 enfants, si l'employeur majore le coût d'une prestation de garde d'enfant en fonction du nombre d'enfants gardés, le salarié ne bénéficiant de la dite prime doit cependant bénéficier d'une contrepartie financière. »

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Article 3 — Accord sur l'aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l'année

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2019

Le IV de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective est remplacé comme suit :

« IV. Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l'année

L'accord du 13 octobre 2016 ne concernant que les entreprises de moins de 11 salariés ; Conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an, qui peut être soit l'année civile, soit une autre période de 12 mois ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée. »

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Article 4 — Mention pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2019


Le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises du champ de la convention collective des services à la personne, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5 — Durée, entrée en vigueur, dépôt de l'accord, extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2019

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires ayant convenu de demander sans délai l'extension du présent accord, cette dernière sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail et dans les quinze jours qui suivent la fin du délai d'opposition à sa signature.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la date de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

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Article 6 — Révision de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2019


Toute demande de révision du présent accord doit être signifiée selon les règles légales en vigueur.

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Article 7 — Dénonciation de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2019

Le présent accord obéit aux mêmes dispositions en matière de dénonciation que la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2019

Le présent avenant à la convention collective a pour objet de :
– préciser, les postes permanents concernés par les contrats de travail à durée indéterminée intermittent ;
– instaurer une prime pour « garde d'enfants nombreux à domicile » ;
– clarifier les stipulations relatives aux conditions d'aménagement du temps de travail afin de lever des incertitudes d'interprétations (IV de la section 2 du chapitre II de la partie 2).


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