• Accord
  • IDCC 3127

Accord du 19 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)

En vigueur · signé le 19 novembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 19 juillet 2019 (JORF du 26 juillet 2019)

Rattaché à la convention collective Services à la personne (entreprises) (IDCC 3127).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur de compétence rattaché à la filière des services de proximité « secteur 10 » du rapport Marx-Bagorski comme l'opérateur de compétences de la branche des entreprises privées de services à la personne au titre de sa contribution légale de participation à la formation professionnelle et à l'alternance et de sa contribution conventionnelle.

Conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail issu de la loi n° 2018-771, le présent accord prévoit que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section particulière de l'opérateur de compétences désigné par cet accord.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord portant désignation de l'opérateur de compétences s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du septembre 2012 conformément à son champ d'application conventionnel en vigueur.

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Article 3 — Dispositions générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Durée

Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.

Revoyure

Les partenaires sociaux décident de se revoir avant la fin du premier semestre 2019 afin d'évoquer l'agrément de l'OPCO qui sera réalisé pour notre secteur et d'en mesurer l'impact auprès des entreprises et des salariés.

Formalités

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme les OPCA en opérateurs de compétences. En application de ce texte, les branches professionnelles doivent désigner l'opérateur de compétences qui sera rattaché à la filière dans laquelle chaque branche souhaite être rattachée. Ceci étant un préalable à tout accord futur constitutif d'un OPCO et ce avant le 31 décembre 2018 :

Compte tenu de la cohérence économique et de clientèle ;

Compte tenu des enjeux forts de services de proximité ;

Compte tenu d'une forte pratique de l'alternance, en particulier dans les petites entreprises ;

Compte tenu des difficultés de recrutement et des métiers en tension ;

Compte tenu de la capacité de nos entreprises d'inclusion par l'emploi, avec le recrutement de jeunes, de personnes peu qualifiées et la possibilité d'ascension sociale ;

Compte tenu des principes de cohérence des métiers et d'activités professionnelles et de l'existence d'enjeux communs de compétences, de formation et de mobilité qui devraient être les fondements premiers d'un secteur professionnel, les partenaires sociaux de la branche des entreprises de services à la personne reconnaissent la pertinence d'un « bloc sectoriel des métiers des services aux personnes et à la famille de la naissance au grand âge » identifiable dans la filière des services de proximité. Bloc dans lequel peuvent légitimement se reconnaître les branches professionnelles des branches des services à la personne ;

Compte tenu que la désignation d'une filière sectorielle est un prérequis n'excluant pas la possibilité de synergie avec d'autres OPCO, les parties signataires conviennent de maintenir leur attachement à la filière services de proximité et de procéder à la désignation de l'opérateur de compétences qui en sera agréé ;

Compte tenu de son objet, le présent avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

C'est pour ces raisons que les parties signataires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, conviennent des dispositions suivantes :


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