• Accord de salaires
  • IDCC 3127

Avenant n° 3 du 6 avril 2018 relatif aux salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 6 avril 2018 · effet au 1er mars 2019 · Étendu par arrêté du 8 février 2019 (JORF du 14 février 2019)

Rattaché à la convention collective Services à la personne (entreprises) (IDCC 3127).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

Cet avenant annule et remplace l'article 1er sur les minima conventionnels bruts de l'annexe II « Positionnement des emplois repères. – Salaires » de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 21 septembre 2012.

Compte tenu de son objet, le présent avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 1er — Salaires minima conventionnels bruts

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019


Les salaires minima de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne sont fixés comme suit :


(En euros.)

Emploi repère Niveau Taux horaire brut
Agent d'entretien petits travaux de jardinage
Agent d'entretien petits travaux de bricolage
Assistant(e) de vie (1)
Garde d'enfant(s) (1)
Assistant(e) ménager(ère) (1)
I 9,88
Garde d'enfant(s) (2)
Assistant(e) ménager(ère) (2)
II 9,91
Assistant(e) de vie (2)
Garde d'enfant(s) (3)
III 9,94
Assistant(e) de vie (3) IV 10,04

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Article 2 — Égalité femmes-hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement au principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de rémunération.

Les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire et à une ancienneté et une expérience égales.

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Article 3 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019


Le présent avenant est applicable à compter du premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.

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Article 4 — Formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

Cet avenant est déposé selon les règles en vigueur.

La partie la plus diligente s'engage à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension dans les plus brefs délais.

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