• Avenant
  • IDCC 3127

Avenant du 1er mars 2018 portant révision de l'article 2 « Prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise » de l'annexe II « Positionnement des emplois-repères-salaires » de la partie V « Classification »

En vigueur · signé le 1er mars 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 29 mai 2019 (JORF du 4 juin 2019)

Rattaché à la convention collective Services à la personne (entreprises) (IDCC 3127).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modalités

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant a pour objet de supprimer l'article 2 de l'annexe II « Positionnement des emplois-repères-salaires » de la partie V « Classification » et d'ajouter une 3e section dans cette partie V et un article 7 rédigés ainsi :

« Section 3
Prime d'ancienneté

Article 7
Modalités d'application

Le présent article prévoit, dans chaque entreprise, le versement par l'employeur d'une prime d'ancienneté à tous les salariés disposant de 2 années d'ancienneté au sein de l'entreprise quels que soient le poste occupé et le taux horaire.

Le montant de cette prime est de 5 centimes par heure de travail effectif, ou heures assimilées comme telles.

Cette prime est majorée de 5 centimes dès lors qu'un salarié dispose de 5 années d'ancienneté dans l'entreprise.

Afin de pouvoir identifier le versement mensuel de cette prime, cette dernière devra faire l'objet d'une ligne spécifique sur le bulletin de salaire des salariés.

Un accord d'entreprise ne peut déroger de façon moins favorable à cette prime d'ancienneté  (1) ».

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une prime d'ancienneté, et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, ces stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

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Article 2 — Mention pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises du champ de la CCN des services à la personne, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 3 — Suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) se réunira au moins 1 fois tous les 18 mois dans le but d'effectuer le suivi du présent avenant et de sa bonne application.

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Article 4 — Durée. – Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au 1er janvier 2019.

Les parties signataires ayant convenu de demander sans délai l'extension du présent accord, cette dernière sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail et dans les 15 jours qui suivent la fin du délai d'opposition à sa signature.

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Article 5 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Toute demande de révision du présent accord doit être signifiée selon les règles légales en vigueur.

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Article 6 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord obéit aux mêmes dispositions en matière de dénonciation que la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Fort du constat de difficultés d'interprétation de l'article 2 « Prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise » de l'annexe II « Positionnement des emplois-repères-salaires » de la partie V « Classification », les partenaires sociaux ont souhaité revoir les modalités de cette valorisation de l'ancienneté.

Cette révision s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-7-1 du code du travail.


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