• Accord de salaires
  • IDCC 3127

Avenant n° 2 du 25 janvier 2017 relatif aux salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 25 janvier 2017 · effet au 1er août 2017 · Étendu par arrêté du 18 juillet 2017 (JORF du 29 juillet 2017)

Rattaché à la convention collective Services à la personne (entreprises) (IDCC 3127).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2017

Cet avenant annule et remplace l'article 1er sur les minima conventionnels bruts de l'annexe II « Positionnement des emplois repères. – Salaires » de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 21 septembre 2012.

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Article 1er — Salaires minima conventionnels bruts

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2017

Les salaires minima de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne sont fixés comme suit :

(En euros.)


Emploi repère Niveau Taux horaire brut
Agent d'entretien petits travaux de jardinage I 9,76
Agent d'entretien petits travaux de bricolage
Assistant (e) de vie (1)
Garde d'enfant (s) (1)
Assistant (e) ménager (ère) (1)
Garde d'enfant (s) (2) II 9,79
Assistant (e) ménager (ère) (2)
Assistant (e) de vie (2) III 9,82
Garde d'enfant (s) (3)
Assistant (e) de vie (3) IV 9,92

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Article 2 — Égalité femmes-hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2017

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement au principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de rémunération.

Les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire et à une ancienneté et une expérience égales.

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Article 3 — Négociation annuelle sur les salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2017


Les partenaires sociaux conviennent d'engager la négociation chaque année sur les salaires minima dès le mois de décembre dans l'objectif de conclure un accord applicable au 1er avril de l'année suivante.

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Article 4 — Classification des emplois repères-salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2017


Conformément à la négociation ayant abouti à la conclusion du présent accord, les organisations syndicales et patronales s'engagent à ouvrir avant juin 2017 une négociation portant sur l'élargissement de la grille de classification à l'ensemble des emplois repères identifiables dans la branche. Cette négociation doit permettre de déterminer les salaires minima conventionnels par niveaux pour ces nouveaux emplois.

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Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2017


Le présent avenant est applicable à compter du premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.

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Article 6 — Formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2017

Cet avenant est déposé selon les règles en vigueur.

La partie la plus diligente s'engage à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension dans les plus brefs délais.

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