• Accord
  • IDCC 1285

Accord du 11 avril 2019 relatif à la révision de l'article VI-6.1 de la convention collective

En vigueur · signé le 11 avril 2019 · effet au 21 juin 2019 · Étendu par arrêté du 18 décembre 2020 (JORF du 24 décembre 2020)

Rattaché à la convention collective Entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 juin 2019

L'article VI-6.1 de la convention collective est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article VI-6.1
Durée

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dans le respect des dispositions de l'article VI-4 de la présente convention, dans les cas suivants :
– pour les salariés qui sont en tournée ou en activité de festival,
– pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle : dans ce cas, cette dérogation ne pourra être effective que pour les 15 jours qui précèdent la première représentation ;
– pour les salariés qui participent au montage et démontage du spectacle.

Durée minimale quotidienne de travail

Tout salarié, quel que soit le mode d'organisation de son temps de travail, ne peut pas être convoqué pour moins de 3 h 30 consécutives de travail dans la journée.

Lorsqu'une période de travail débute sur une journée pour se prolonger après minuit, cela n'ouvre pas droit à une nouvelle durée minimale de travail au bénéfice du salarié.

Par dérogation à ce qui précède, la durée minimale de convocation ne s'applique pas :
– aux emplois qui relèvent des titres XIII, XIV, XV, XVI et XVII ;
– aux emplois suivants occupés en CDII, et listés à l'article V-13, qui ne peuvent être convoqués pour moins de 2 heures dans la journée :

Filière technique

– opérateur (trice) projectionniste ;
– employé(e) de nettoyage ;
– gardien(ne).

Filière administration

– caissier (ère).

Filière communication – relations publiques

– attaché(e) à l'accueil ;
– attaché(e) à l'information ;
– hôte (esse) de salle ;
– hôte (esse) d'accueil ;
– contrôleur (euse) ;
– employé(e) de bar. »

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Article 2 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 juin 2019


Le présent accord entre en vigueur dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa notification aux parties signataires.

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Article 3 — Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 juin 2019

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Les organisations signataires conviennent de se réunir tous les 2 ans afin d'assurer son suivi.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires auprès des services centraux du ministère du travail conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il est convenu que les signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.

Un exemplaire du présent texte sera établi et notifié à chaque partie.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 juin 2019

Aux termes des dispositions de l'article VI-6 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, « un salarié soumis à l'aménagement du temps de travail ne peut être convoqué pour moins de 3 h 30 consécutives de travail dans la journée ».

Prenant acte des difficultés d'interprétation soulevées par ce texte, les partenaires sociaux de la branche entendent préciser son contenu, et élargir son champ d'application au-delà de l'aménagement du temps de travail.

Le présent accord s'applique, sans distinction selon leur taille, à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.


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