• Accord de salaires
  • IDCC 1285

Accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019

En vigueur · signé le 31 janvier 2019 · effet au 1er février 2019 · Étendu par arrêté du 18 décembre 2020 (JORF du 24 décembre 2020)

Rattaché à la convention collective Entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 2.1.1 — Minima conventionnels des artistes dramatiques et chorégraphiques engagés par les entreprises artistiques et culturelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Les salaires minima conventionnels des artistes dramatiques et chorégraphiques engagés par les entreprises artistiques et culturelles sont revalorisés de 1 %, selon la grille des minima ci-après :

(En euros.)


Artistes dramatiques Période de création mensualisée
Artistes chorégraphiques Période de création mensualisée
CDI et CDD > 4 mois, minimum brut mensuel
(Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)
1 920,15
CDD < 4 mois, minimum brut mensuel
(Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)
2 026,83
CDD < 4 mois, minimum brut mensuel en cas de fractionnement
(Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)
2 240,17
Artistes dramatiques Répétitions
Artistes chorégraphiques Répétitions
CDD < 1 mois, service répétition
(Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)
53,47
Artistes dramatiques Représentations
Artistes chorégraphiques Représentations
CDD < 1 mois, cachet forfaitaire jour
(Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)
– si 1 ou 2 cachets dans le mois ; 139,74
– si plus de 2 cachets dans le mois. 121,60

(1) L'article 2.1.1 est étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

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Article 2.1.2 — Minima conventionnels des artistes musiciens

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Les minima conventionnels des artistes musiciens sont revalorisés de 1 %, selon les grilles ci-après :

(En euros.)


Artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux avec nomenclature
Salaire mensuel minimum d'embauche : CDI et CDD > 1 mois
– tuttiste 3 005,85
– soliste 3 117,18
– chef de pupitre
Ces minima s'articulent avec les catégories définies dans les orchestres par accord d'entreprise.
3 328,72
Rémunération au cachet 102,87
Le cachet minimum pour la rémunération d'un service indivisible de 3 heures est de :
Au-delà, au pro rata temporis
Le cas particulier des ensembles musicaux à nomenclature employant les musiciens en CDI est défini à l'article X.3.3.A

(En euros.)


Artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux sans nomenclature
Rémunération mensualisée
– CDI, minimum brut mensuel 2 577,48
– CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel 2 680,45
– CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel 2 835,44
Rémunération au cachet
Répétitions :
– journée de 2 services (6 heures et pro rata temporis au-delà) 145,27
– garantie journalière si service totalement isolé 102,87
Représentations :
– cas général 145,27
– 7 représentations ou plus par 15 jours 127,84
Répétitions et représentations :
– journée avec un service de répétition et un service de représentation 222,50

(En euros.)


Artistes musiciens appartenant au secteur des musiques actuelles
Rémunération mensualisée
– CDI, minimum brut mensuel 2 577,48
– CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel 2 680,45
– CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel 2 835,44
Rémunération au cachet
Répétitions :
– journée de 2 services (montant à verser sous la forme de 2 cachets) 102,97
– garantie journalière si service isolé 77,23
Représentations :
– cas général 145,27
– 7 représentations ou plus par 15 jours 127,84
Salles musiques actuelles < 300 places 102,87
Première partie 102,87
Plateau découverte 102,87

(En euros.)


Artistes musiciens engagés au sein d'autres entreprises
Rémunération mensualisée
– CDI, minimum brut mensuel 2 577,59
– CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel 2 680,45
– CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel 2 835,44
Rémunération au cachet
– répétitions, un service de 3 heures 102,87
– représentation 102,87

(1) L'article 2.1.2 est étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

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Article 2.1.3 — Minima conventionnels des artistes lyriques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019


Les minima conventionnels des artistes lyriques sont revalorisés de 1 %, selon les grilles ci-après :


(En euros.)

Artiste de chœur
Rémunération mensualisée
CDI, rémunération variable en fonction de l'ancienneté :
– de la 1re à la 3e année 1 920,15
– de la 4e à la 6e année 1 968,15
– de la 7e à la 9e année 2 037,04
– de la 10e à la 12e année 2 108,34
– de la 13e à la 15e année 2 182,13
– de la 16e à la 18e année 2 247,60
– à partir de la 19e année 3 % tous les 3 ans
CDD droit commun > 1 mois 1 920,15
CDD U > 1 mois 2 034,01
Rémunération au cachet
Répétitions :
– journée de 2 services 124,64
– garantie journalière si service totalement isolé 93,49
Représentations :
– cas général 124,64
– période continue > à 1 semaine 90,75
Répétitions et représentations :
– journée avec un service de répétition et un service de représentation 201,87
– prime de feux visée à l'article XVI.5 57,64


(En euros.)

Artiste lyrique soliste
Rémunération mensualisée
– CDI, minimum brut mensuel 2 368,28
– CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel 2 368,28
– CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel 2 604,57
Rémunération au cachet
Répétitions :
– journée de 2 services 145,27
– garantie journalière si service totalement isolé 102,87
Représentations :
– cas général 145,27
– période continue > à 1 semaine 127,84
Répétitions et représentations :
– journée avec un service répétition et un service représentation 222,50

(1) L'article 2.1.3 est étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

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Article 2.2 — Revalorisation des salaires minima des emplois autres qu'artistiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Les parties conviennent que les minima conventionnels des emplois autres qu'artistiques tels que définis à l'article X.4 (grille des salaires bruts minima pour un horaire de 151,40 heures) sont revalorisés, de la façon suivante par rapport à la grille des minima issue de l'accord du 1er juillet 2017 (1) :
– groupe 9 : revalorisation de 1,5 % du 1er échelon du groupe 9 revalorisé au niveau du Smic au 1er janvier 2019 et application de la progression des coefficients (prévus à l'article X.4 de la convention collective) pour les échelons suivants ;
– groupe 8 à 5 : revalorisation de 1,5 % des échelons 1 à 12 ;
– groupe 4 à 1 : revalorisation de 0,5 % des échelons 1 à 12.

Ainsi, la grille des minima est la suivante :

Grille des minima

(En euros.)


Groupe Échelon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3 255,76 3 353,43 3 451,10 3 548,77 3 646,45 3 744,12 3 841,79 3 939,46 4 037,14 4 134,81 4 232,48 4 330,15
2 2 509,71 2 585,00 2 660,30 2 735,59 2 810,88 2 886,17 2 961,46 3 036,75 3 112,04 3 187,33 3 262,63 3 337,92
3 2 301,41 2 370,45 2 439,50 2 508,54 2 577,58 2 646,62 2 715,66 2 784,71 2 853,75 2 922,79 2 991,83 3 060,88
4 2 107,36 2 170,58 2 233,80 2 297,02 2 360,24 2 423,46 2 486,68 2 549,90 2 613,13 2 676,35 2 739,57 2 802,79
5 1 771,02 1 824,15 1 877,28 1 930,41 1 983,54 2 036,67 2 089,30 2 142,93 2 196,07 2 249,20 2 302,33 2 355,46
6 1 652,93 1 702,52 1 752,11 1 801,69 1 851,28 1 900,87 1 950,46 2 000,04 2 049,63 2 099,22 2 148,81 2 198,40
7 1 594,79 1 642,64 1 690,48 1 738,33 1 786,17 1 834,01 1 881,85 1 929,70 1 977,54 2 025,39 2 073,23 2 121,08
8 1 558,26 1 605,00 1 651,75 1 698,50 1 745,25 1 791,99 1 838,74 1 885,49 1 932,24 1 978,98 2 025,73 2 072,48
9 1 544,04 1 590,36 1 636,68 1 683,00 1 729,32 1 775,64 1 821,97 1 868,29 1 914,61 1 960,93 2 007,25 2 053,57

(1) Accord étendu par arrêté du 6 décembre 2017.

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Article 3 — Revalorisation de l'indemnité de déplacement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Le montant de l'indemnité de déplacement est actualisé à 105 €, ventilé selon les modalités suivantes :
– chaque repas principal : 18,80 € ;
– chambre et petit déjeuner : 67,40 €.

Lorsque aux termes des dispositions de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, l'employeur a l'obligation de verser au salarié en déplacement professionnel ou en tournée une indemnité de petit déjeuner déconnectée de la nuitée, ladite indemnité de petit déjeuner sera égale à 6,60 €.

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Article 4 — Tableau récapitulatif des indemnités (dont indemnité d'équipement) et des différentes primes : prime de feu habillé, prime de participation au jeu

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Les différentes indemnités et primes en vigueur comprenant la revalorisation de l'indemnité de déplacement sont :

(En euros.)


Indemnité de déplacement (art. VIII) 105,00 ventilés comme suit :
– 18,80 chaque repas principal
– 67,40 chambre et petit déjeuner
– 6,60 le petit déjeuner seul
Indemnité de panier (art. VII.1) 10,15
Indemnité d'équipement (art. VII.3.3) 1,50
Prime de feu habillé (art. VII.4) 12,54
Prime de participation au jeu (art. VII.4) 16,51

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Article 5 — Entrée en vigueur et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Les parties conviennent que le présent accord sera applicable aux membres adhérents des organisations signataires à compter du 1er février 2019.

Il est convenu que les syndicats signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail. L'accord sera porté à l'extension par la partie la plus diligente.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Le présent accord s'applique au personnel des emplois artistiques et autres qu'artistiques des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

Il fait suite à l'échec des négociations salariales qui se sont tenues en 2018, et de la nécessité de prendre plus particulièrement en compte la situation des salariés des premiers niveaux de classifications.


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