Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 décembre 2018Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles sauf lorsque cet accord prévoit des garanties au moins équivalentes sur les thèmes listés ci-après :
1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.
L'équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)