• Accord
  • IDCC 1285

Accord du 13 décembre 2018 relatif au verrouillage des thèmes de la convention collective

En vigueur · signé le 13 décembre 2018 · effet au 27 décembre 2018 · Étendu par arrêté du 30 octobre 2019 (JORF du 5 novembre 2019)

Rattaché à la convention collective Entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 décembre 2018

Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles sauf lorsque cet accord prévoit des garanties au moins équivalentes sur les thèmes listés ci-après :
1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

L'équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.  
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 décembre 2018


Le présent accord entre en vigueur dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa notification aux parties signataires.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 décembre 2018

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Les organisations signataires conviennent de se réunir tous les ans afin d'assurer son suivi.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires auprès des services centraux du ministère du travail conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il est convenu que les signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.

Un exemplaire du présent texte sera établi et notifié à chaque partie.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-5 du code du travail.  
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 décembre 2018

En application des articles 1er et 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, un accord de branche peut prévoir une clause d'impérativité sur quatre thèmes prédéfinis auxquels un accord d'entreprise ne saurait déroger, sauf à prévoir des garanties au moins équivalentes ou plus favorables.

Soucieux de tirer les conséquences de cette évolution législative et réglementaire, les partenaires sociaux de la branche décident de définir les stipulations qui suivent.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article