• Avenant
  • IDCC 1285

Avenant du 6 décembre 2017 relatif à la modification de l'article X.3 de la convention collective

En vigueur · signé le 6 décembre 2017 · effet au 6 décembre 2017 · Étendu par arrêté du 30 octobre 2019 (JORF du 5 novembre 2019)

Rattaché à la convention collective Entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 décembre 2017


Cet avenant a pour objet de modifier l'article X.3 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.

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Article 1er — Modification de l'article X.3 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 décembre 2017

L'article X. 3 de la CCN des entreprises artistiques et culturelles est modifié comme suit :

« Article X. 3
Rémunération des emplois figurant dans la filière artistique

À chaque emploi correspond un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré.

La rémunération mensuelle telle que prévue dans les articles X. 3.1, X. 3.2, X. 3.3, X. 3.4 et les grilles annexées à la convention est garantie non proratisée et non lissée quel que soit le temps de travail effectif réalisé par l'artiste au cours du mois.

Si le premier et/ ou le dernier mois civil est incomplet, le salaire de celui-ci est calculé en multipliant 1/21 du montant du salaire mensuel inscrit au contrat (lequel ne peut être inférieur au minimum mensuel garanti) par le nombre de jours ouvrés figurant au contrat.

À l'exception de la période de création mensualisée prévue pour le titre XIII ; voire XIV, l'engagement au cachet des artistes reste possible pour les contrats d'une durée supérieure à 1 mois.

Le montant de ces salaires minimaux figure à “ l'annexe salaires ” de la convention. La revalorisation de ces salaires est négociée chaque année lors de la NAO. »

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Article 2 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 décembre 2017


Les parties s'entendent pour permettre son entrée en vigueur à la date de signature, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

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Article 3 — Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 décembre 2017

Les organisations signataires conviennent que le présent avenant est à durée indéterminée. Elles conviennent de se réunir annuellement en vue d'assurer le suivi du présent accord.

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires auprès des services centraux du ministère du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il est convenu que les signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-24 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

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