• Avenant
  • IDCC 1285

Avenant du 8 décembre 2016 à la convention collective

En vigueur · signé le 8 décembre 2016 · effet au 3 février 2017 · Étendu par arrêté du 17 février 2020 (JORF du 25 février 2020)

Rattaché à la convention collective Entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2017

L'article 34 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a demandé aux partenaires sociaux des branches du spectacle de réviser les listes des fonctions pouvant être pourvues par la conclusion d'un contrat à durée déterminée d'usage et de négocier les conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage.

Cette négociation s'inscrit dans le cadre des dispositions existantes de la convention collective, et notamment de l'accord interbranche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé du 24 juin 2008.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2017

L'article V-14, annexe A portant sur les listes des fonctions ouvertes au CDD d'usage est modifié comme suit :

Le recours au contrat à durée déterminée dit d'usage est exclusivement réservé aux emplois suivants, exercés dans le cadre spécifique du spectacle vivant (ces emplois pouvant être déclinées au féminin) :

Les artistes du spectacle tels que définis à l'article L. 7121-2 du code du travail,

Les fonctions suivantes (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous) :
Accessoiriste.
Administrateur de production.
Administrateur de tournée.
Architecte décorateur.
Armurier.
Artificier/ technicien de pyrotechnie.
Attaché de production/ chargé de production.
Bottier.
Chapelier/ modiste.
Cintrier.
Coiffeur/ posticheur.
Collaborateur artistique du metteur en scène/ du chorégraphe/ du directeur musical.
Concepteur des éclairages/ éclairagiste.
Concepteur des coiffures/ des maquillages et des perruques.
Concepteur du son/ ingénieur du son.
Conseiller (ère) technique.
Costumier.
Décorateur.
Directeur de production.
Directeur technique.
Dramaturge.
Électricien.
Ensemblier.
Habilleur.
Lingère/ repasseuse/ retoucheuse.
Machiniste/ constructeur de décors et structures.
Maquilleur.
Menuisier de décors.
Monteur de structures.
Monteur son.
Opérateur lumière/ pupitreur/ technicien CAO-PAO.
Opérateur son/ preneur de son.
Peintre de décors.
Peintre décorateur.
Perruquier.
Réalisateur coiffures, perruques.
Réalisateur costumes.
Réalisateur lumière.
Réalisateur maquillages, masque.
Réalisateur son.
Régisseurs/ régisseur de production.
Régisseur d'orchestre.
Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement).
Régisseur de scène/ régisseur d'équipement scénique.
Régisseur général.
Régisseur lumière.
Régisseur plateau son (retours).
Régisseur son.
Répétiteur/ souffleur.
Rigger (accrocheur).
Scénographe.
Sculpteur.
Serrurier/ serrurier métallier de théâtre.
Staffeur.
Sur/ sous-titreur.
Tailleur/ couturier.
Tapissier.
Technicien console.
Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement).
Technicien de plateau.
Technicien effets spéciaux.
Techniciens instruments de musique (backline).
Technicien lumières.
Technicien son technicien H/ F.
Technicien de sécurité (cirques).
Technicien groupe électrogène (groupman).
Teinturier coloriste.

Utilisation artistique de l'audiovisuel dans la scénographie, la mise en scène ou chorégraphique durant les représentations de spectacles vivants :
Cadreur.
Chef opérateur.
Monteur.
Opérateur image/ pupitreur.
Opérateur vidéo.
Projectionniste.
Régisseur audiovisuel/ vidéo.
Technicien vidéo.

N. B. : Ceci exclut tout archivage, enregistrement, captation, en vue de la mise à disposition du public.

Cet accord fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère du travail dans les conditions de l'article L. 2231-6 du CT et d'une demande d'extension par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.

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