• Accord de salaires
  • IDCC 1285

Accord du 7 juillet 2014 relatif aux salaires minima au 1er avril 2014

En vigueur · signé le 7 juillet 2014 · effet au 1er avril 2014 · Étendu par arrêté du 19 décembre 2014 (JORF du 27 décembre 2014)

Rattaché à la convention collective Entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


à l'issue de la négociation prévue à l'article L. 2241-1 du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

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Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Le présent accord s'applique au personnel des emplois artistiques et autres qu'artistiques des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

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Article 2.1 — Minima conventionnels des artistes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014

2.1.1. Minima conventionnels des artistes dramatiques et chorégraphiques engagés par les entreprises artistiques et culturelles

Les salaires minima conventionnels des artistes dramatiques et chorégraphiques engagés par les entreprises artistiques et culturelles sont revalorisés de 1 % au 1er avril 2014, selon la grille des minima ci-après.

(En euros.)



NAO 2014 1,00 %
Artistes dramatiques période
de création mensualisée
Artistes chorégraphiques période
de création mensualisée
CDI et CDD > 4 mois, minimum brut mensuel (stagiaires 1re année – 30 % / 2e année – 15 %) 1 882,27
CDD < 4 mois, minimum brut mensuel (stagiaires 1re année – 30 % / 2e année – 15 %) 1 986,84
CDD < 4 mois, minimum brut mensuel en cas de fractionnement (stagiaires 1re année – 30 % / 2e année – 15 %) 2 195,98
Artistes dramatiques Répétitions
CDD < 1 mois, service répétition, augmentation par rapport à situation actuelle (stagiaires 1re année – 30 % / 2e année – 15 %) 52,42
Artistes chorégraphiques Répétitions
CDD < 1 mois, minimum journalier pour 4 heures de travail (stagiaires 1re année – 30 % / 2e année – 15 %) 52,42
Par heure indivisible au-delà de 4 heures 13,10
Artistes dramatiques et chorégraphiques représentations
CDD < 1 mois, cachet forfaitaire jour (stagiaires 1re année – 30 % / 2e année – 15 %)
– si 1 ou 2 cachets dans le mois 136,99
– si plus de 2 cachets dans le mois 119,20


2.1.2. Minima conventionnels des artistes musiciens

Les minima conventionnels des artistes musiciens sont revalorisés de 1 % au 1er avril 2014 selon les grilles ci-après :

(En euros.)


Artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux à nomenclature
Salaire mensuel minimum d'embauche : CDI et CDD > 1 mois
– tuttiste 2 946,55
– soliste 3 055,68
– chef de pupitre 3 263,05
Ces minima s'articulent avec les catégories définies dans les orchestres par accord d'entreprise
Rémunération au cachet :
Le cachet minimum pour la rémunération d'un service indivisible de 3 heures est de : 100,84
Au-delà, pro rata temporis
Le cas particulier des ensembles musicaux à nomenclature employant les musiciens en CDI est défini à l'article X.3.3.A
Artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux sans nomenclature
Rémunération mensualisée :
– CDI, minimum brut mensuel 2 526,63
– CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel 2 627,57
– CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel 2 779,50
Rémunération au cachet :
Répétitions :
– journée de 2 services (6 heures et pro rata temporis au-delà) 142,41
– garantie journalière si service totalement isolé 100,84
Représentations :
– cas général 142,41
– 7 représentations ou plus par 15 jours 125,32
Répétitions et représentations :
Journée avec un service de répétition et un service de représentation
218,11
Artistes musiciens appartenant au secteur des musiques actuelles
Rémunération mensualisée :
– CDI, minimum brut mensuel 2 526,63
– CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel 2 627,57
– CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel 2 779,50
Rémunération au cachet :
Répétitions :
– journée de 2 services (montant à verser sous la forme de 2 cachets) 100,94
– garantie journalière si service isolé 75,70
Représentations :
– cas général 142,41
– 7 représentations ou plus par 15 jours 125,32
Salles musiques actuelles < 300 places 100,84
Première partie 100,84
Plateau découverte 100,84
Artistes musiciens engagés au sein d'autres entreprises
Rémunération mensualisée :
– CDI, minimum brut mensuel 2 526,73
– CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel 2 627,57
– CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel 2 779,50
Rémunération au cachet :
– répétitions, un service de 3 heures 100,84
– représentations 100,84


2.1.3. Minima conventionnels des artistes lyriques

Les minima conventionnels des artistes lyriques sont revalorisés de 1 % au 1er avril 2014 selon les grilles ci-après.

(En euros.)


Artiste de chœur
Rémunération mensualisée :
– CDI, rémunération variable en fonction de l'ancienneté :

– de la 1re à la 3e année 1 882,27
– de la 4e à la 6e année 1 929,33
– de la 7e à la 9e année 1 996,85
– de la 10e à la 12e année 2 066,75
– de la 13e à la 15e année 2 139,08
– de la 16e à la 18e année 2 203,25
– à partir de la 19e année 3 % tous les 3 ans
– CDD droit commun > 1 mois 1 812,63
– CDD U > 1 mois 1 993,88
Rémunération au cachet :
Répétitions :
– journée de 2 services 122,18
– garantie journalière si service totalement isolé 91,64
Représentations :
– cas général 122,18
– période continue > 1 semaine 88,96
Répétitions et représentations :
– journée avec un service de répétition et un service de représentation 197,89
Prime de feu visée à l'article XVI.5 56,78
Artiste lyrique soliste
Rémunération mensualisée :
– CDI, minimum brut mensuel 2 321,56
– CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel 2 321,56
– CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel 2 553,18
Rémunération au cachet :
Répétitions :
– journée de 2 services 142,41
– garantie journalière si service totalement isolé 100,84
Représentations :
– cas général 142,41
– période continue > 1 semaine 125,32
Répétitions et représentations :
– journée avec un service de répétition et un service de représentation 218,11


(2) Les articles 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 de l'accord sont étendus sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
(ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 - art. 1)


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Article 2.2 — Revalorisation des salaires minima des emplois autres qu'artistiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014

Les parties conviennent que les minima conventionnels des emplois autres qu'artistiques tels que définis à l'article X. 4 (grille des salaires bruts minima pour un horaire de 151,40 heures) sont revalorisés de la façon suivante :
Groupe 9 : revalorisation au 1er avril 2014 de 1,06 % des échelons 1 à 12 par rapport à la grille des minima issue de l'accord du 6 mai 2013 (soit pour l'échelon 1 un salaire minimum de 1 445,38 € équivalent au Smic mensuel pour un horaire de 151,40 heures au 1er janvier 2014).
Groupes 8 à 1 : revalorisation au 1er avril 2014 de 1 % des échelons 1 à 12 par rapport à la grille des minima issue de l'accord du 6 mai 2013.

Grille des salaires bruts minima des catégories non artistes pour un horaire mensuel de 151,40 heures (article X. 4, filières administration, production, communication, relations publiques, action culturelle, technique) issue de l'accord NAO du 7 juillet 2014

(En euros.)


Groupe échelon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3 220,22 3 316,83 3 413,44 3 510,04 3 606,65 3 703,26 3 799,86 3 896,47 3 993,08 4 089,69 4 186,29 4 282,90
2 2 482,32 2 556,79 2 631,26 2 705,73 2 780,20 2 854,67 2 929,14 3 003,61 3 078,08 3 152,55 3 227,02 3 301,49
3 2 269,49 2 337,58 2 405,66 2 473,74 2 541,83 2 609,91 2 678,00 2 746,08 2 814,17 2 882,25 2 950,34 3 018,42
4 2 078,13 2 140,47 2 202,82 2 265,16 2 327,50 2 389,85 2 452,19 2 514,53 2 576,88 2 639,22 2 701,57 2 763,91
5 1 729,25 1 781,12 1 833,00 1 884,88 1 936,76 1 988,63 2 040,51 2 092,39 2 144,27 2 196,14 2 248,02 2 299,90
6 1 571,64 1 618,79 1 665,94 1 713,09 1 760,24 1 807,39 1 854,54 1 901,69 1 948,84 1 995,99 2 043,13 2 090,28
7 1 531,23 1 577,17 1 623,10 1 669,04 1 714,98 1 760,92 1 806,85 1 852,79 1 898,73 1 944,66 1 990,60 2 036,54
8 1 502,63 1 547,71 1 592,79 1 637,86 1 682,94 1 728,02 1 773,10 1 818,18 1 863,26 1 908,34 1 953,42 1 998,50
9 1 445,38 1 488,74 1 532,10 1 575,46 1 618,83 1 662,19 1 705,55 1 748,91 1 792,27 1 835,63 1 878,99 1 922,36

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Article 3 — Revalorisation de l'indemnité de déplacement pour l'année 2014

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Le montant de l'indemnité de déplacement est actualisé à 99,90 €, ventilé selon les modalités suivantes :


– chaque repas principal : 17,90 € ;
– chambre et petit déjeuner : 64,10 €.
Ce montant entrera en vigueur au 1er juillet 2014.
Lorsque aux termes des dispositions de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles l'employeur a l'obligation de verser au salarié en déplacement professionnel ou en tournée une indemnité de petit déjeuner déconnectée de la nuitée, ladite indemnité de petit déjeuner sera égale à 6,10 €.

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Article 4 — Indemnité d'équipement, prime de feu habillé, prime de participation au jeu

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Conformément à l'article VII. 3.3, pour les salariés engagés en contrat à durée déterminée ayant l'obligation de porter des équipements de protection et de sécurité, l'employeur, en respect de ses obligations, fournit ces équipements ou participe aux frais par le versement d'une indemnité brute par jour partiellement ou totalement travaillé.
L'indemnité journalière prévue en ce sens à l'article VII. 3.3 est revalorisée de 1 % à 1,47 € brut à compter du 1er juillet 2014.
Cette revalorisation de 1 % au 1er juillet 2014 s'applique également à la prime de feu habillé et à la prime de participation au jeu, prévues à l'article VII. 4.

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Article 5 — Tableau des différentes primes et indemnités

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014

Accord 2014 (indemnité équipement + primes revalorisées de 1 %)

(En euros.)


Indemnité de déplacement (art. VIII)


99,90 ventilés comme suit :
– 17,90 chaque repas principal
– 64,10 chambre et petit déjeuner
– 6,10 le petit déjeuner seul
Indemnité de panier (art. VII.1) 10
Indemnité d'équipement (art. VII.3.3) 1,47
Prime de feu habillé (art. VII.4) 12,29
Prime de participation au jeu (art. VII.4) 16,19


Ces différentes indemnités et primes entrent en vigueur au 1er juillet 2014.


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Article 6 — Entrée en vigueur et dépôt de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Les parties conviennent que le présent accord est applicable aux membres adhérents des organisations signataires. Il leur sera applicable dès le 1er avril 2014, sauf les articles 3,4 et 5 de l'accord, applicables au 1er juillet 2014.
Il est convenu que les syndicats signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail. L'accord sera porté à l'extension par la partie la plus diligente.

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