• Accord
  • IDCC 1285

Accord du 3 mars 2014 portant modification de l'article I.2 du titre Ier

En vigueur · signé le 3 mars 2014 · effet au 3 mars 2014 · Étendu par arrêté du 10 juillet 2014 (JORF du 18 juillet 2014)

Rattaché à la convention collective Entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article I.2 du titre Ier de la CCNEAC

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mars 2014


L'article I. 2 du titre Ier est remplacé par le texte qui suit :
« La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Sa dénonciation éventuelle, en respectant le délai minimum de préavis fixé par la loi, doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et notifiée aux autres signataires de la convention, et donner lieu à dépôt auprès du ministre chargé du travail.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention collective continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de 3 ans à compter du dépôt de la dénonciation.
Une demande de révision, totale ou partielle, de la présente convention peut intervenir à tout moment de la part d'une ou plusieurs organisations syndicales.
Lorsqu'une demande de révision est présentée par une organisation syndicale en commission paritaire, cette demande sera inscrite à l'ordre du jour d'une commission paritaire ultérieure.
A défaut, toute demande de révision fera l'objet d'une notification à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l'appui et des propositions de modifications. Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de 3 mois, à partir du jour de la notification.
Dans tous les cas, une convocation avec un ordre du jour qui précisera les sujets de révision sera adressée soit par le ministère du travail dans le cadre d'une commission mixte paritaire, soit par le FCAP à toutes les organisations d'employeurs et toutes les organisations de salariés représentatives dans la branche.
Toute proposition de modification ne peut être examinée qu'en tant que révision dans le cadre de la commission paritaire. Aucune instance, commission ou groupe de travail ne peut s'autosaisir dans le même but. »

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Article 2 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mars 2014


Les parties s'entendent pour permettre son entrée en vigueur à la date de signature, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires auprès des services centraux du ministère du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il est convenu que les signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mars 2014


Les partenaires sociaux se sont réunis et ont jugé nécessaire de préciser et de modifier les dispositions relatives à la révision de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC), telles qu'énoncées à l'article I.2, alinéa 2.
Sont prévues les dispositions suivantes :

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