• Avenant
  • IDCC 1285

Avenant du 21 décembre 2011 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 21 décembre 2011 · effet au 1er janvier 2012 · Étendu par arrêté du 28 février 2013 (JORF du 8 mars 2013)

Rattaché à la convention collective Entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


L'article XII. 2.1.8,intitulé « Cotisations », est remplacé par l'article suivant :
« Les entreprises doivent acquitter une cotisation, nette de toutes taxes, entièrement à la charge de l'employeur, pour les salariés permanents cadres, égale à :


– 0,72 % de la rémunération limitée à la tranche T1 ;
– 0,34 % de la rémunération supérieure à la tranche T1 et limitée à la tranche T2.
Dans la mesure où cette cotisation est assujettie à diverses taxes légalement à la charge des assurés ou des entreprises adhérentes (à tout le moins, au 1er janvier 2012, la taxe sur les conventions d'assurance et la taxe de solidarité additionnelle), le montant de la cotisation effectivement versée à l'organisme assureur est ensuite majoré de ces dernières.
Ainsi, à titre informatif, au 1er janvier 2012, le montant de la cotisation acquittée par les entreprises, toutes taxes comprises, pour les salariés permanents cadres, est égal à :


– 0,81 % de la rémunération limitée à la tranche T1 ;
– 0,39 % de la rémunération supérieure à la tranche T1 et limitée à la tranche T2.
Il en va de même pour les salariés permanents non cadres, au titre desquels les entreprises doivent acquitter une cotisation, nette de toutes taxes, entièrement à la charge de l'employeur, égale à 0,53 % de la rémunération limitée à la tranche T1.
A titre informatif, au 1er janvier 2012, le montant de la cotisation acquittée par les entreprises, toutes taxes comprises, pour les salariés permanents non cadres, est égal à 0,60 % de la rémunération limitée à la tranche T1.
Toute majoration ou création nouvelle de taxes assises sur les cotisations versées au titre des garanties de frais de santé et mise par le législateur à la charge des assurés ou des entreprises adhérentes, pourra être appliquée sur les montants de cotisations hors taxes appelés par l'institution, qui en est simple collecteur, dans le cadre des négociations de la branche. »
Les autres dispositions de l'article XII. 2 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles en date du 1er janvier 1984, mise à jour par avenant du 20 février 2009, demeurent inchangées.

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Article 2 — Date d'effet. – Durée. – Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2012.
A compter de cette date, l'article XII.2.1.8 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles en date du 1er janvier 1984, mise à jour par avenant du 20 février 2009, sera donc modifié comme défini ci-dessus.
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Depuis la conclusion de l'avenant du 20 février 2009, plusieurs évolutions législatives ayant des incidences sur le tarif des dispositifs de prévoyance et de frais de santé sont intervenues.
Ainsi, en matière de frais de santé, on relèvera principalement le fait que l'article 9 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a majoré le taux de la taxe sur les conventions d'assurance applicable aux contrats d'assurance maladie « solidaires et responsables » de 3,5 % à 7 %.
Afin de prendre en compte les incidences de cette mesure sur le coût des couvertures concernées, les parties signataires de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 se sont réunies et ont constaté la nécessaire augmentation des cotisations versées au titre du financement des garanties de frais de santé des salariés permanents instituées à l'article XII. 2 de cette convention.
Pour ce faire, les parties signataires ont décidé d'en réviser les termes de la manière suivante.

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