• Accord de salaires
  • IDCC 1285

Accord du 27 mars 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2009

En vigueur · signé le 27 mars 2009 · effet au 27 mars 2009 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2009


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

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Article 2.1 — Revalorisation des salaires minima de l'article X.4 (catégorie non artiste)

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2009

Les parties conviennent, dans le cadre de la présente négociation annuelle des salaires, d'entériner par anticipation la disparition de la catégorie des EO3 prévue par l' accord du 20 février 2009 dans l'attente de son extension.

Les parties conviennent que, dans le cadre de la présente négociation annuelle des salaires, les minima conventionnels définis à l'article X. 4 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles sont revalorisés, à compter du 1er janvier 2009, de la façon suivante :

― revalorisation de 4, 6 % pour les minima EO2 ;

― revalorisation de 3, 5 % pour les minima EO1 ;

― revalorisation de 2, 6 % pour les minima de TAM 3 à cadres 1.

Grille des salaires bruts minima applicable au 1er janvier 2009

pour un horaire mensuel de 151, 40 heures

Dès l'extension de l' accord du 20 février 2009

(En euros.)

ÉCHELON GROUPE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cadres                          
1 1 3   088, 26 3   180, 91 3   273, 56 3   366, 20 3   458, 85 3   551, 50 3   644, 15 3   736, 79 3   829, 44 3   922, 09 4   014, 74 4   107, 39
2 2 2   359, 80 2   430, 59 2   501, 39 2   572, 18 2   642, 98 2   713, 77 2   784, 56 2   855, 36 2   926, 15 2   996, 95 3   067, 74 3   138, 53
3 Directeur de service 3 2   154, 60 2   219, 24 2   283, 88 2   348, 51 2   413, 15 2   477, 79 2   542, 43 2   607, 07 2   671, 70 2   736, 34 2   800, 98 2   865, 62
4 Responsable de secteur (s) 4 1   980, 18 2   039, 59 2   098, 99 2   158, 40 2   217, 80 2   277, 21 2   336, 61 2   396, 02 2   455, 42 2   514, 83 2   574, 23 2   633, 64
Techniciens
Agents de maîtrise
             
1 Chef de service 5 1   641, 60 1   690, 85 1   740, 10 1   789, 34 1   838, 59 1   887, 84 1   937, 09 1   986, 34 2   035, 58 2   084, 83 2   134, 08 2   183, 33
2 Technicien hautement qualifié 6 1   487, 70 1   532, 33 1   576, 96 1   621, 59 1   666, 22 1   710, 86 1   755, 49 1   800, 12 1   844, 75 1   889, 38 1   934, 01 1   978, 64
3 Chef d'équipe 7 1   426, 14 1   468, 92 1   511, 71 1   554, 49 1   597, 28 1   640, 06 1   682, 85 1   725, 63 1   768, 41 1   811, 20 1   853, 98 1   896, 77
Employés / Ouvriers              
1 8 1   345, 50 1   385, 87 1   426, 23 1   466, 60 1   506, 96 1   547, 33 1   587, 69 1   628, 06 1   668, 42 1   708, 79 1   749, 15 1   789, 52
2 9 1   333, 65 1   373, 66 1   413, 67 1   453, 68 1   493, 69 1   533, 70 1   573, 71 1   613, 72 1   653, 73 1   693, 74 1   733, 75 1   773, 75

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Article 2.2.1 — Minima conventionnels des artistes engagés par les entreprises artistiques et culturelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2009

Sous réserve des articles 2. 2. 2 et 2. 2. 3 du présent accord, la revalorisation des minima conventionnels des artistes engagés par les entreprises artistiques et culturelles sera de 2 % au 1er janvier 2009, selon la grille des minima ci-après. Sous les mêmes réserves, il est entendu que dès l'extension de l'accord du 20 février 2009 , portant modification de la CCNEAC, le taux de 2 % s'appliquera aux nouveaux minima artistes correspondants.

Grille des salaires bruts minima des artistes interprètes
applicables au 1er janvier 2009

(En euros.)



2007 2009
Contrat de plus de 3 mois
Artistes interprètes 1 549, 34 1 580, 33
Stagiaire 1re année (NO 30 %) 1 084, 52 1 106, 21
Stagiaire 2e année (NO 15 %) 1 317, 02 1 343, 36
Contrat de 3 mois et moins
Artistes interprètes 1 639, 10 1 671, 88
Stagiaire 2e année (NO 15 %) 1 393, 17 1 421, 03
Contrat au cachet
Moins de 150 lignes 58, 50 59, 67
Plus de 150 lignes 66, 78 68, 12
Artistes chorégraphiques 66, 78 68, 12
Répétitions
Artistes interprètes : SMIC horaire (*) × 4 33, 08 34, 84
Artistes chorégraphiques (maximum de 3 heures) 33, 08 34, 84
Salaires artistes musiciens
Cachet de base 94, 91 96, 81
Répétitions 94, 91 96, 81
Salaire minimum mensuel 2 373, 95 2 421, 43
(*) Montant du SMIC horaire au 1er juillet 2008 : 8, 71 €.

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Article 2.2.2 — Minima conventionnels des artistes musiciens permanents engagés par les ensembles musicaux avec nomenclature

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2009

La revalorisation des minima conventionnels des artistes musiciens permanents engagés par les ensembles musicaux avec nomenclature sera de 1 % au 1er janvier 2009, selon la grille des minima ci-après.
Grille des salaires bruts minima des artistes musiciens permanents mensualisés équivalents temps plein par les ensembles musicaux avec nomenclature, applicable au 1er janvier 2009

(En euros.)



2007 2009
Tuttiste 2 811,83 2 839,95
Soliste 2 915,97 2 945,13
Chef de pupitre 3 113,85 3 144,99
Ces minima s'articulent avec les catégories définies dans les orchestres par accord d'entreprise.
En 2009, les musiciens engagés en CDD au sein des formations orchestrales employant des musiciens permanents mensualisés sont rémunérés selon les accords d'entreprise et/ou les usages constants de l'entreprise.

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Article 2.2.3 — Minima conventionnels des artistes interprètes permanents des choeurs permanents

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2009

La revalorisation des minima conventionnels des artistes interprètes permanents des choeurs permanents sera de 2 % au 1er janvier 2009, selon la grille des minima ci-après.
Le montant des salaires bruts minima des artistes interprètes des choeurs permanents pour 151,40 heures de travail effectif mensuel est fixé de la façon suivante en fonction de l'ancienneté.
Grille des salaires minima des artistes interprètes permanents des choeurs permanents pour 151,40 heures applicable au 1er janvier 2009

(En euros.)


ANCIENNETÉ 2007 2009
1re année 1 595,29 1 627,20
De la 2e à la 4e année 1 647,84 1 680,80
De la 5e à la 7e année 1 702,70 1 736,75
De la 8e à la 10e année 1 762,12 1 797,36
De la 11e à la 13e année 1 822,68 1 859,13
De la 14e à la 16e année 1 891,25 1 929,08
17e année 1 942,68 1 981,53
A partir de la 18e année 1 % par an 1 % par an

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Article 2.2.4 — Artistes musiciens appartenant au secteur des musiques actuelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2009

Il est entendu que, dès l'extension de l'accord du 20 février 2009 , le salaire minimum pour une « représentation pour les salles de musiques actuelles inférieure à 300 places, 1e parties et plateaux découverte » sera de 94, 91 € valorisé du pourcentage négocié dans le cadre du présent accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (2 %), soit 96, 81 €.

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Article 3 — Revalorisation de l'indemnité de déplacement pour l'année 2009

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2009


Vu les nouvelles règles URSSAF applicables au 1er janvier 2003 et la revalorisation des indemnités forfaitaires de déplacement au 1er janvier 2009 ;
Vu les articles VIII. 3 a et VIII. 4. 8 a de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles qui s'alignent sur les taux en vigueur ;
Le montant de l'indemnité de déplacement est actualisé à 92, 80 €, ventilé selon les modalités suivantes :
― chaque repas principal : 16, 60 € ;
― chambre et petit déjeuner : 59, 60 €.
Ce montant entrera en vigueur à la date de signature du présent accord.
Lorsque, aux termes des dispositions de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, l'employeur a l'obligation de verser au salarié en déplacement professionnel ou en tournée une indemnité de petit déjeuner déconnectée de la nuitée, ladite indemnité de petit déjeuner sera égale à 5, 60 €.

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Article 4 — Indemnité d'équipement

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2009

Les parties conviennent d'entériner par anticipation la prime d'équipement (chaussures et gants) prévue à l'article VII. 3. 3 de l' accord du 20 février 2009 en l'attente de son extension. Cette indemnité entrera en vigueur en même temps que l'accord, soit le mois suivant la date de l'extension de celui-ci.

Ainsi, pour les salariés engagés en contrat à durée déterminée ayant l'obligation de porter des équipements de protection et de sécurité, l'employeur, en respect de ses obligations, fournit ces équipements ou participe aux frais par le versement d'une indemnité par jour partiellement ou totalement travaillé, établie selon les modalités et le calcul suivants.

L'indemnité journalière est la suivante : 1, 40 €.

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Article 5 — Modalités d'application de la revalorisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2009


La revalorisation prévue dans cet accord entend s'appliquer sur les minima en vigueur à ce jour, soit ceux de 2007. Lorsque, dans une entreprise entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord, un accord collectif d'entreprise, un accord atypique ou un engagement unilatéral de l'employeur ont prévu une revalorisation générale des salaires pour 2008 et/ou 2009 égale ou supérieure à la revalorisation prévue à l'article 2 du présent accord : ces deux revalorisations ne se cumuleront pas.

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Article 6 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2009


Le présent accord est conclu pour l'année 2009.
Les parties conviennent de se réunir dans le courant du dernier trimestre 2009, pour négocier sur les salaires de la branche conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail.

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Article 7 — Dépôt de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2009


Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction générale du travail.
Le présent accord sera porté à l'extension par la partie la plus diligente.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2009


Les parties au présent accord réaffirment leur volonté commune de défendre l'emploi culturel et son financement.
Elles rappellent qu'il est souhaitable que chaque entreprise mette en place une politique salariale interne.
Elles demandent aux entreprises non soumises à l'obligation de négocier chaque année les salaires, au sens de l'article I. 4. 2 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, d'ouvrir des discussions sur les salaires.
Les employeurs regrettent que les budgets actuels alloués à la branche ne permettent pas une politique salariale plus ambitieuse.

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