• Accord
  • IDCC 1285

Accord du 5 novembre 2003 relatif aux artistes interprètes dans les centres dramatiques nationaux

En vigueur · signé le 5 novembre 2003 · effet au 5 novembre 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2003

Les partenaires sociaux signataires, dénommés ci-dessous " les parties ", et l'Etat considèrent que les centres dramatiques nationaux (CDN) constituent la clef de voûte de la décentralisation dramatique. En ce sens, et comme rappelé dans la charte des missions de service public dans le secteur du spectacle vivant, leur mission première est la création et la production théâtrales au profit des publics les plus larges.

Le paysage théâtral a considérablement changé au cours des 25 dernières années, en particulier par l'accroissement du nombre de compagnies indépendantes et la place qu'elles occupent désormais dans la production et la programmation théâtrales ; d'autre part, un retour significatif à des pratiques théâtrales dans la durée en groupes constitués (sinon en troupes), le développement de l'action culturelle dans la politique des CDN (formation, sensibilisation, ateliers d'expression ..) et le rôle essentiel qu'y jouent les artistes interprètes ont amené les signataires à reconsidérer en profondeur le précédent accord de 1975 sur le volume d'emploi des artistes interprètes que le présent accord annule et remplace.

Face à ces nouvelles données, il a été décidé de faire entrer dans le calcul du volume d'emploi des artistes interprètes les emplois induits par les accueils et les coproductions minoritaires dès lors que l'apport du CDN atteint un certain pourcentage de la production, d'envisager des contrats de longue durée et de mettre en oeuvre de nouvelles formes de permanence d'artistes interprètes dans certains CDN et il a été convenu de ne plus comptabiliser dans le volume d'emploi les heures d'artistes interprètes engagés exclusivement pour l'action culturelle.

L'ensemble des dispositions du présent accord a été établi en tenant compte de l'architecture du réseau des centres dramatiques nationaux telle que le développement de la mission d'intérêt général l'a constituée. Les parties signataires considèrent que le nombre de centres dramatiques nationaux ne saurait diminuer sans risquer de porter atteinte à l'équilibre de ce maillage. Par conséquent, au cas où une modification substantielle du nombre de CDN ou de la définition de leurs missions interviendrait, les parties signataires considèrent que le présent accord devrait alors faire l'objet d'une nouvelle négociation en présence de l'Etat.

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Charges d'activités

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2003

Le budget total d'un CDN est constitué d'une part de l'ensemble de ses recettes, d'autre part de l'addition des charges d'activités et des charges de fonctionnement. Les charges d'activités d'un CDN doivent être au moins égales 50 % de son budget total.

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Budget artistique

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2003

Le budget artistique d'un CDN est constitué par l'ensemble des charges relatives aux productions, coproductions, et accueils de spectacles (tel que prévu dans l'actuel contrat de décentralisation), à l'exclusion des activités de formation, de sensibilisation et des activités n'entrant pas dans les missions du CDN.

La part du budget artistique d'un CDN doit être au moins égale à 85 % de ses charges d'activités.

Le CDN doit consacrer au moins 66 % de son budget artistique à l'ensemble des productions et coproductions, y compris les sommes consacrées à leur exploitation. 50 % au moins de ce budget artistique doit être consacré aux productions propres et coproductions majoritaires conformément à la priorité de sa mission de création et de production théâtrales.

Pour être comptabilisée dans le calcul du volume d'emploi et de la masse salariale consacrés aux artistes interprètes, la coproduction minoritaire doit s'élever en apport financier au moins à 15 % du montant total de la production.

Le CDN consacrera au maximum 34 % de son budget artistique à des accueils.

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Les artistes interprètes

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2003

Sont considérés comme artistes interprètes les artistes dramatiques, chorégraphiques, lyriques, musiciens, les artistes de cirque, de variétés et les marionnettistes.

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Masse salariale versée aux artistes interprètes

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2003

La masse salariale que chaque centre dramatique national doit consacrer aux artistes interprètes employés à des activités de plateau, à l'exclusion du directeur, doit représenter au minimum 40 % du budget artistique diminué des frais annexes générés par les accueils (les frais annexes correspondent au différentiel entre le total des charges et le montant du contrat d'achat mentionné au tableau n° 15 du document UNIDO).

La comptabilisation des sommes représentant la masse salariale, servant de référence pour apprécier l'obligation visée au premier alinéa du présent article, s'effectue selon les modalités suivantes :

a) 100 % des salaires versés aux artistes interprètes sont comptabilisés dans les productions et coproductions gérées par le CDN.

b) 40 % de l'apport du CDN dans la coproduction sont comptabilisés dans les coproductions non gérées.

c) 40 % du montant du contrat d'achat dans les accueils.

Les dispositions prévues aux alinéas b et c du présent article ne sont pas applicables aux productions ou coproductions gérées par un autre CDN.

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Volume d'emploi des artistes interprètes

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2003

Le nombre d'heures annuel des artistes interprètes directement employés par le centre dans les activités de plateau (à l'exclusion des heures travaillées par le directeur) doit atteindre au moins 25 % du nombre d'heures travaillées par les personnels administratifs et techniques en moyenne annuelle sur 3 ans. On entend par " personnels administratifs et techniques " les personnels occupant les emplois des filières " administration-production ", " technique " et " communication-relations publiques ", tels qu'ils apparaissent dans les tableaux des structures d'emplois quel que soit leur type de contrat.

La totalité des mois de salaire versés par le CDN aux artistes interprètes (à l'exclusion du directeur) employés à des activités de plateau, incluant l'emploi induit par les accueils et les coproductions minoritaires, doit être au minimum de 100 mois de salaire. Cette obligation est calculée en moyenne sur 3 ans et fait l'objet d'une péréquation annuelle sur l'ensemble des CDN.

Afin de comptabiliser les mois de salaire :

a) Les cachets seront convertis en mois et heures selon la règle de 8 heures pour un cachet et 21 cachets pour 1 mois, 1 mois étant égal à 169 heures.

b) Pour les coproductions non gérées, il convient d'appliquer au nombre de mois de répétition des artistes interprètes le pourcentage de l'apport en production du CDN.

c) Pour les spectacles accueillis, la comptabilisation est établie sur la base du nombre d'artistes interprètes et du nombre de représentations effectuées et des raccords effectivement payés figurant dans les contrats de cession.

Le montant du prix d'achat du spectacle ou du minimum garanti ne peut être inférieur au coût réel du plateau comprenant la totalité des salaires (raccords et représentations) et les charges (défraiements, transports...) augmenté d'un retour de production pour les compagnies.
Les dispositions prévues aux alinéas b et c du présent article ne sont pas applicables aux productions ou coproductions gérées par un autre CDN.

La comptabilisation des emplois induits se fait au moyen des tableaux annexés au présent accord.

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Durée des contrats des artistes interprètes

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2003

Considérant que la permanence de l'emploi favorise la continuité et la cohérence de l'action, commande la création d'un répertoire et son exploitation, contribue au développement des publics les plus larges, et à l'amélioration des conditions de vie et de travail des artistes interprètes ainsi qu'à l'affirmation de la mission de création et de production artistiques des centres dramatiques nationaux, lorsqu'un CDN emploie directement des artistes interprètes pour une durée égale ou supérieure à 20 000 heures annuelles en moyenne sur 3 ans, il devra employer au moins 5 artistes interprètes sous contrat à durée indéterminée. Le temps consacré à l'action culturelle qui pourrait leur être confiée ne pourra pas être supérieur à celui consacré aux activités artistiques. * Les parties considèrent qu'en raison du caractère particulier de la mission confiée par les pouvoirs publics au directeur d'un CDN, les contrats à durée indéterminée conclus dans ce cadre par lui peuvent être rompus par le changement de direction qui est alors considéré comme un motif légitime de rupture. Cette disposition figurera dans les contrats de travail des artistes concernés. * (1)

* Outre, un groupe de travail sera mis en place dès la signature du présent accord pour une période de 6 mois maximum * (2). *Il aura la charge d'étudier les possibilités et les conditions d'engagements d'artistes interprètes en contrat à durée déterminée de longue durée (18 mois au moins ).* (1) Par ailleurs, ce groupe de travail examinera la notion de "projet artistique" afin de fixer les conditions dans lesquelles le changement réel et acté du projet artistique d'un directeur de CDN peut être considéré comme un motif légitime de rupture d'un contrat à durée indéterminée conclu avec un artiste interprète.

Les dispositions visées au premier alinéa du présent article s'appliqueront aux CDN concernés, à partir de septembre 2003.

Arrêté du 8 juin 2004 : Termes étendus à l'exclusion : (1) des deux dernières phrases du premier alinéa et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 6 (Durée des contrats des artistes interprètes) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail, aux termes desquelles un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions d'ordre public en matière de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ; (2) de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 6 susmentionné comme étant contraire aux dispositions du II de l'article L. 122-1-2 du code du travail, aux termes desquelles la durée maximale d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois ;

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Documents de référence

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2003

D'une façon générale, il est convenu que les références financières visées dans le présent accord sont celles établies selon les règles adoptées pour le traitement des documents de comptabilité semi-analytique " Unido ".

Les tableaux récapitulatifs de l'emploi et de la masse salariale des artistes interprètes générés par les productions, les coproductions et les accueils ainsi que les tableaux récapitulatifs des structures d'emploi dans les CDN, annexés au présent accord devront être fournis chaque année. Ils permettront d'évaluer et de comptabiliser le volume d'emploi et la masse salariale consacrée aux artistes interprètes dans chaque CDN.

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Commission de suivi

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2003

Une commission de suivi paritaire est mise en place. Elle se réunit au moins 2 fois par an (mai et octobre) en présence du ministère de la culture et de la communication. Elle est chargée de suivre l'application du présent accord et d'analyser, le cas échéant, les difficultés qui apparaîtraient dans la mise en oeuvre des nouvelles obligations des CDN.

Les documents d'appréciation dont elle dispose sont constitués par les documents cités à l'article 7 du présent accord et par tous autres documents individuels ou de synthèse, dont les contrats de coproduction et de cession, qui lui seraient utiles. Afin d'assurer le bon fonctionnement de cette commission, ces documents seront collectés par le ministère de la culture et transmis aux partenaires au moins 1 mois avant sa date de réunion.

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Evaluation et perspectives

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2003

3 ans après la signature de l'accord (2005), les partenaires évalueront, au vu des situations rencontrées, quelles sont les pratiques à corriger ou les critères à modifier.

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Intégration de l'accord au sein des contrats de décentralisation dramatique et de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2003

Les organisations d'employeurs et de salariés signataires du présent accord s'engagent, dès leur signature, à se réunir en commission mixte paritaire afin d'annexer celui-ci à la convention collective des entreprises artistiques et culturelles et de demander son extension auprès du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Les termes du présent accord seront repris dans les contrats de décentralisation dramatique.

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Abandon de l'assignation déposée à l'encontre du SYNDEAC et des centres dramatiques nationaux

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2003

Compte tenu des dispositions du présent accord, le SFA-CGT abandonne l'instance engagée (n° RG 00/01649) à l'encontre du SYNDEAC et des directeurs des centres dramatiques nationaux.

Fait à Paris, le 5 novembre 2003.

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