• ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL
  • IDCC 1285

Accord national professionnel du 3 mai 1988 relatif à la formation professionnelle, Entreprises d'action culturelle

En vigueur · signé le 3 mai 1988 · effet au 3 mai 1988 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285).

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Texte en vigueur

Titre Ier : Les employeurs

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 1988

Les employeurs dont les activités relèvent du champ d'application de l'accord sont tenus - quels que soient les effectifs employés dans l'année de référence - d'adhérer à l'A.F.D.A.S.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 1988

L'adhésion à l'A.F.D.A.S. conduit à l'obligation de participer au financement :

- des congés individuels de formation ;

- des formations en alternance,
dans les conditions fixées par le dispositif légal.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 1988

Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à participer au financement des plans de formation définis par les instances paritaires.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 1988

Au bénéfice des salariés employés sous contrat à durée indéterminée, les employeurs participent au financement des plans de formation, à concurrence de 0,35 p. 100 des salaires versés à ces catégories professionnelles.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 1988

Les obligations des employeurs concernant les intermittents du spectacle sont définies par l'accord national professionnel du 18 juin 1977, étendu par arrêté ministériel du 30 janvier 1981.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 1988

En ce qui concerne les salariés qui-ne relevant pas de la caisse des congés spectacle-sont néanmoins employés sous des contrats à durée déterminée, selon les dispositions prévues aux articles L. 122-1 et L. 122-1-1, (1°), du code du travail, les employeurs visés à l'article 1er sont tenus d'appliquer les dispositions prévues par l'article 1er de l'accord national professionnel du 18 juin 1977.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 1988

L'assiette de la participation est constituée par le montant - entendu au sens de l'article 231-1 du code général des impôts - des salaires payés aux personnels définis à l'article précédent, pendant la période de référence.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 1988

Les contributions dues au titre de la formation professionnelle continue qui excèdent le montant des contributions mutualisées sont réservées au financement des actions de formation à l'initiative de l'employeur.

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Titre II : Les salariés

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 1988

Les salariés employés sous contrat à durée indéterminée dans les entreprises qui relèvent du présent accord ont la faculté de faire valoir leurs droits à formation auprès de l'A.F.D.A.S. au titre :

- des congés individuels de formation ;

- du plan de formation des instances paritaires.

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Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 1988

Sous réserve de l'autorisation d'absence délivrée par l'employeur, la candidature est retenue en fonction des places disponibles sur le stage et des ressources dont dispose la commission paritaire, sur la base des critère suivants :

- délai de carence déterminé en fonction des stages précédemment suivis par le postulant ;

- relation entre le profil professionnel du candidat et les objectifs du stage souhaité ;

- antériorité de la demande ;

- ancienneté dans la profession ;

- nombre de salariés de l'entreprise ayant bénéficié de stages financés par les instances paritaires.

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Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 1988

Le coût pédagogique des stages retenus au titre du plan de formation des instances paritaires est pris en charge par la commission paritaire.

Le stage est gratuit pour le salarié bénéficiaire.

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Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 1988

Le stagiaire qui participe à un stage agréé par les instances paritaires au titre :

- du congé individuel de formation ;

- du plan de formation des instances paritaires,
bénéficie, selon les dispositions légales, du maintien de son salaire, qui est imputable sur les contributions à la formation professionnelle continue.

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Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 1988

Les droits à formation des intermittents du spectacle qui exercent des activités d'artistes-interprètes et de musiciens sont gérés par les instances paritaires constituées en application de l'accord national professionnel du 18 juin 1977.

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Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 1988

Les droits à formation des techniciens du spectacle, qui sont employés sous contrat à durée déterminée selon les dispositions prévues aux articles L. 122-1 et L. 122-1-1, (1°), du code du travail, sont gérés par la commission paritaire constituée en application du présent accord.

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