• Annexe
  • IDCC 1285

ANNEXE C CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984

Plus en vigueur · signé le 1er janvier 1984 · effet au 1er janvier 1984 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte

EMPLOIS A DUREE DETERMINEE.

Article 6 — ANNEXE C

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Le titulaire de contrat de catégorie D bénéficie, au prorata de son temps de travail, des dispositions de la convention collective autres que celles définies aux articles 18 et 21, après un délai de six mois (1), et ce jusqu'à l'expiration de son contrat de travail.

Sa candidature pour le même emploi doit être retenue à titre prioritaire. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un nouveau délai de carence de six mois (1).

Le temps à prendre en considération pour l'application de la convention résulte de la somme des temps de présence de ses divers contrats (1).

L'intéressé doit, en outre, bénéficier - sous réserve qu'il effectue au moins quarante-trois heures de travail par mois - des avantages de retraite et de prévoyance prévus à l'annexe D. Le bénéfice de ces avantages est acquis au premier jour du mois au cours duquel l'intéressé effectue le temps de travail minimum prévu ci-dessus.
(1) : Exclusions par arrêté du 4 janvier 1994 des termes "après un délai de six mois" figurant au premier alinéa de l'article 6, ainsi que de la deuxième phrase du deuxième alinéa et du troisième alinéa de l'article 6 de l'annexe C.

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