• Avenant
  • IDCC 2691

Avenant n° 71 du 22 avril 2026 relatif à la contribution supplémentaire conventionnelle (annexe IV)

En vigueur · signé le 22 avril 2026 · effet au 4 octobre 2026 · Étendu par arrêté du 30 septembre 2026 (JORF du 3 octobre 2026)

Rattaché à la convention collective Enseignement privé indépendant (IDCC 2691).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Nouvelle rédaction de l'annexe IV de la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2026

« Annexe IV Contribution supplémentaire conventionnelle

Versée en 2027 sur le revenu d'activité 2026.

Versée en 2028 sur le revenu d'activité 2027.

L'article L. 6332-1-2 I du code du travail prévoit la possibilité pour chaque branche de verser une contribution supplémentaire pour le développement de la formation professionnelle continue.

En ce qui concerne la branche de l'enseignement prive indépendant, il a été décidé le versement de la contribution suivante :

a) les entreprises de 20 salariés et plus versent une contribution supplémentaire conventionnelle de formation qui s'élève à 0,3 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales, y compris les entreprises dont le siège est implanté dans un DROM ou une COM appliquant la législation française en matière de participation à la formation professionnelle ;

b) les entreprises de moins de 20 salariés versent une contribution supplémentaire conventionnelle de formation qui s'élève à 0,1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales, y compris les entreprises dont le siège est implanté dans un DROM ou une COM appliquant la législation française en matière de participation à la formation professionnelle.

Le montant annuel de la contribution supplémentaire conventionnelle est versé, au 28 février de l'année suivante, à l'opérateur de compétences des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre dit AKTO.

L'effectif salarié est défini par l'article L. 6332-1-A du code du travail. »

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Article 2 — Application

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2026


Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que les clauses du présent avenant ne justifient pas de prévoir des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 3 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2026


Le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail (DGT) conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.

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Article 4 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2026


Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

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Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2026


Les dispositions du présent avenant seront applicables à compter de la date d'extension. Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2026

L'annexe IV à la convention collective de l'enseignement privé indépendant a été créée par l'article 10 de l'avenant 50 du 11 décembre 2020.

Le présent avenant établit, pour les collectes 2027 et 2028 sur le montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales pour 2026 puis 2027, les taux de la contribution conventionnelle supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue de l'article L. 6332-1-2 du code du travail.

Le présent avenant tient compte de l'évolution des opérateurs de la collecte des contributions légales et conventionnelles au titre de la formation professionnelle. Ainsi il :
– est conclu pour deux années, la collecte des contributions conventionnelles supplémentaires pouvant évoluer dans les prochaines années ;
– fait évoluer les seuils de déclenchement des différents taux de la contribution ;
– conserve AKTO comme collecteur de la contribution supplémentaire ;
– fixe la date de la collecte.

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