• Avenant
  • IDCC 2691

Avenant n° 64 du 16 décembre 2024 relatif à la prévoyance (modification de l'article 8.2.4.b)

En vigueur · signé le 16 décembre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 12 septembre 2025 (JORF du 19 septembre 2025)

Rattaché à la convention collective Enseignement privé indépendant (IDCC 2691).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

À l'article 8.2.4. b, la notion de durée de 2 ans minimum de Pacs ou de concubinage est supprimée.

L'avant-dernier et le dernier paragraphe prennent donc la rédaction suivante :

« Il faut entendre par conjoint pour l'attribution de la rente temporaire de conjoint l'époux ou l'épouse du participant, non divorcé(e) par un jugement définitif mais aussi par assimilation, le concubin lorsque à la date du décès du participant, le concubinage était notoire et permanent. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers. Est également assimilé au conjoint le partenaire auquel le participant est lié par un pacte civil de solidarité.

La présente définition de la notion de conjoint s'applique également aux garanties décès et double effet. »

Les autres dispositions de l'article demeurent inchangées.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Prise d'effet et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date du 1er janvier 2025. Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Notification, dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Afin d'améliorer les garanties, de se conformer à l'évolution des mœurs, et de supprimer les différences de traitement pouvant apparaître selon le statut juridique de communauté de vie, il a été décidé de ne plus opérer de différences dans la définition du conjoint bénéficiaire.

Les partenaires sociaux précisent que le présent avenant, ayant vocation à amender le régime de prévoyance, doit être applicable à tous les salariés relevant de la convention collective, quel que soit l'assureur retenu par l'entreprise.

En conséquence, le présent avenant ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article