Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025À l'article 8.2.4. b, la notion de durée de 2 ans minimum de Pacs ou de concubinage est supprimée.
L'avant-dernier et le dernier paragraphe prennent donc la rédaction suivante :
« Il faut entendre par conjoint pour l'attribution de la rente temporaire de conjoint l'époux ou l'épouse du participant, non divorcé(e) par un jugement définitif mais aussi par assimilation, le concubin lorsque à la date du décès du participant, le concubinage était notoire et permanent. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers. Est également assimilé au conjoint le partenaire auquel le participant est lié par un pacte civil de solidarité.
La présente définition de la notion de conjoint s'applique également aux garanties décès et double effet. »
Les autres dispositions de l'article demeurent inchangées.