• Avenant
  • IDCC 2691

Avenant n° 61 du 24 mai 2024 relatif à la négociation annuelle obligatoire

En vigueur · signé le 24 mai 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 19 décembre 2024 (JORF du 26 décembre 2024)

Rattaché à la convention collective Enseignement privé indépendant (IDCC 2691).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont engagé les négociations annuelles obligatoires sur les salaires, l'égalité professionnelle femmes/hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

Pour prendre en compte la hausse du Smic et l'inflation, les salaires minima définis par l'article 7.1 de la convention collective sont revalorisés dans les conditions déterminées par le présent accord et ses annexes.

Cet avenant ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de cinquante salariés, car l'édition 2022 du panorama statistique emploi et formation professionnelle d'AKTO pour l'EPI fait apparaître que 89 % des entreprises emploient moins de 50 salariés en ETP.

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Article 1er — Mesures salariales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


1.1. Revalorisation des minima


Les grilles de rémunérations annexées sous référence 1-A, 1-B, 1-C, 1-D et 1-E à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant sont remplacées par les grilles du présent avenant. Elles font apparaître une augmentation différenciée selon les niveaux de salaire, 4,1 % pour les salaires mensuels bruts inférieurs ou égaux à 2 800 € et 3 % pour les salaires mensuels bruts supérieurs à 2 800 €. La détermination du salaire minimum mensuel brut s'obtient en divisant le montant du salaire minimum annuel brut par 12 mois. Ce montant minimum tient compte de tous les éléments de rémunération effective. La décimale, arrondie conformément à la règle légale, peut entraîner un écart.

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Article 2 — Autres mesures

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

2.1.   Modification des congés familiaux et congés pour évènements personnels

L'article 5.3.6 « Congé pour enfant malade » de la convention collective est révisé et prend la rédaction suivante :

« 5.3.6.   Congé pour enfant malade

Sous réserve de la production d'un justificatif, tout salarié a droit, par année civile, à un congé rémunéré de 3 jours ouvrés, consécutifs ou non, éventuellement fractionnés par demi-journée, pour enfant malade de moins de 16 ans.

Ce congé est porté à 5 jours ouvrés par année civile dont 3 jours rémunérés, également fractionnables par demi-journée :
– pour un enfant de moins d'un an ;
– ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans.

Les jours d'absence au-delà de 3 jours peuvent donner lieu à une compensation totale ou partielle en accord avec l'employeur.

Ce congé est porté à 5 jours ouvrés par année civile également fractionnables par demi-journée, intégralement rémunérés en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans ou de maladie d'un enfant porteur de handicap, sur présentation d'un justificatif. »

2.2.   Retraites

Le premier alinéa de l'article 3.6.3.1 « Départ à la retraite à l'initiative du salarié » de la convention collective est complété comme suit :

« Sous réserve d'un délai de prévenance de 6 mois, l'indemnité de départ à la retraite est fixée comme suit (1) :

Avant d'avoir atteint l'âge de 70 ans, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite fixée comme suit (2) :
– 1 mois de salaire après 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté ;
– 1,5 mois de salaire après 5 ans et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 10 ans et jusqu'à 15 d'ancienneté ;
– 2,5 mois de salaire après 15 ans et jusqu'à 20 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 20 ans et jusqu'à 25 ans d'ancienneté ;
– 4 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté.

Le salarié informera son employeur, par courrier recommandé avec AR ou lettre remise en mains propres contre décharge, de la date de son départ à la retraite. »

Le reste de l'article reste inchangé.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 1234-1 et L. 1237-10 du code du travail qui fixent les délais de préavis légaux en cas de départ à la retraite d'un salarié.
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)

(2) Le troisième alinéa de l'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1237-9 du code du travail qui ne prévoient pas d'âge maximum en matière de départ volontaire à la retraite.
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)

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Article 3 — Durée et date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Article 4 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

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Article 5 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

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Annexes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Annexe 1-A
Grille de salaires du personnel administratif et de service (1)

(En euros)

Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
E1 1 881,64 22 579,67 1 953,57 23 442,82 2 049,34 24 592,12
E2 1 905,68 22 868,16 2 000,23 24 002,73 2 100,91 25 210,97
E3 1 957,25 23 487,02 2 047,29 24 567,55 2 158,63 25 903,49
T1 2 061,62 24 739,46 2 165,99 25 991,90 2 241,41 26 896,85
T2 2 172,13 26 065,58 2 247,46 26 969,46 2 360,01 28 320,11
T3 2 286,18 27 434,21 2 401,16 28 813,91 2 520,98 30 251,69
C1 2 885,26 34 623,15 2 968,17 35 618,09 3 116,39 37 396,86
C2 3 495,88 41 950,52 3 672,57 44 070,81 3 855,19 46 262,26
C3 4 119,63 49 435,58 4 329,52 51 954,32 4 540,61 54 487,29

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Annexe 1-B
Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique (1)

(En euros)


Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
E1 1 881,64 22 579,67 1 953,57 23 442,82 2 049,34 24 592,12
E2 1 905,68 22 868,16 2 000,23 24 002,73 2 100,91 25 210,97
E3 1 957,25 23 487,02 2 047,29 24 567,55 2 158,63 25 903,49
T1 2 061,62 24 739,46 2 165,99 25 991,90 2 241,41 26 896,85
T2 2 172,13 26 065,58 2 247,46 26 969,46 2 360,01 28 320,11
T3 2 286,18 27 434,21 2 401,16 28 813,91 2 520,98 30 251,69
C1 2 885,26 34 623,15 2 968,17 35 618,09 3 116,39 37 396,86
C2 3 495,88 41 950,52 3 672,57 44 070,81 3 855,19 46 262,26
C3 4 119,63 49 435,58 4 329,52 51 954,32 4 540,61 54 487,29

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Annexe 1-C
Grille de salaires du personnel enseignant (1)

(En euros)


Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
1. Primaire 2 069,80 24 837,63 2 134,07 25 608,80 2 208,73 26 504,72
2. Secondaire 1er cycle 2 069,80 24 837,63 2 134,07 25 608,80 2 208,73 26 504,72
3. Secondaire 2e cycle 2 069,80 24 837,63 2 134,07 25 608,80 2 208,73 26 504,72
4. Bac + 1 2 069,80 24 837,63 2 134,07 25 608,80 2 208,73 26 504,72
5. Bac + 2 non diplômant 2 115,64 25 387,78 2 190,58 26 286,88 2 299,50 27 593,96
6. Bac + 2 diplômant 2 203,89 26 446,64 2 314,02 27 768,24 2 430,20 29 162,47
7. Bac + 3 diplômant, bac + 4 non diplômant 2 366,06 28 392,73 2 484,67 29 816,00 2 608,11 31 297,36
8. Bac + 4 diplômant 2 511,23 30 135,51 2 637,15 31 645,91 2 770,29 33 243,46
9. Bac + 5 non diplômant 2 511,23 30 135,51 2 637,15 31 645,91 2 770,29 33 243,46
10. Bac + 5 diplômant 2 805,84 33 670,06 2 958,15 35 497,78 3 188,60 38 263,17

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Annexe 1-D
Grille de salaires des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche (1)

(En euros.)


Niveau Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire annuel Salaire annuel Salaire annuel
1 25 606,35 26 498,67
2 31 702,80 33 289,45 35 224,39
3 36 384,16 39 169,71 42 303,91
4 38 981,16 40 930,69 44 203,63
5 41 418,09 43 595,30 46 966,65
6 45 924,30 48 221,28 52 078,84

* Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.

(En euros.)


Niveau Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire mensuel Salaire mensuel Salaire mensuel
1 2 133,86 2 208,22
2 2 641,90 2 774,12 2 935,37
3 3 032,01 3 264,14 3 525,33
4 3 248,43 3 410,89 3 683,64
5 3 451,51 3 632,94 3 913,89
6 3 827,03 4 018,44 4 339,91

* Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Annexe 1-E
Grille de salaires du personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance (1)

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
EAD 1 2 161,21 25 934,55 2 236,70 26 840,40 2 348,54 28 182,40
EAD 2 2 282,35 27 388,16 2 396,47 28 757,58 2 516,28 30 195,46
EAD 3 2 358,43 28 301,10 2 476,35 29 716,16 2 600,06 31 200,79
EAD 4 2 434,50 29 214,04 2 556,23 30 674,75 2 684,04 32 208,48

Barème des minima de la correction à domicile hors indemnité de congés payés


Taux horaire Échelon Euros Tarif pour une correction de 5 minutes Échelon Euros
A 13,2 A 1,09
B 13,8 B 1,15
C 14,4 C 1,2

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

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