• Accord de salaires
  • IDCC 2691

Avenant n° 56 du 15 décembre 2021 relatif à la négociation annuelle obligatoire (NAO)

En vigueur · signé le 15 décembre 2021 · effet au 1er novembre 2022 · Étendu par arrêté du 23 septembre 2022 (JORF du 11 octobre 2022)

Rattaché à la convention collective Enseignement privé indépendant (IDCC 2691).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont engagé les négociations annuelles obligatoires sur les salaires, l'égalité professionnelle hommes-femmes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

Ainsi, les minima sont revalorisés à hauteur de 3 % à effet du 1er jour du mois suivant l'extension du présent avenant (excepté la catégorie 10 de l'annexe I-C).

Pour prendre en compte l'évolution du Smic, les bas de grilles (E1 A des annexes I-A et I-B ainsi que les premières grilles de l'annexe I-C relative aux enseignants) sont revalorisés à effet du 1er octobre 2021 sans attendre l'extension du présent avenant.

Les partenaires sociaux prennent deux mesures en faveur de l'égalité professionnelle. Une formation des membres de la CPPNIC et de la CPNEFP est organisée afin de permettre la mise en œuvre opérationnelle de la formation des partenaires sociaux des entreprises décidée par l'avenant à la convention collective n° 53 du 1er juin 2021. D'autre part, au retour du congé parental à temps plein, chaque salarié (e) se verra appliquer les revalorisations salariales collectives perçues dans l'entreprise pendant la durée de ce congé. De même, les dispositions relatives au rattrapage salarial prévu au retour d'un congé maternité par l'article L. 1225-26 du code du travail sont intégrées dans la convention collective.

Cet avenant ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de cinquante salariés, car le dernier rapport de la branche fait apparaître que 95 % des entreprises emploient moins de 50 salariés en ETP.

Il est à noter que la convention collective dans ses annexes II-B et II-C prévoit que les seuils et les taux d'heures supplémentaires sont différents pour les entreprises qui emploient 20 salariés ou moins.

Les parties signataires du présent avenant ont convenu ce qui suit :

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Article 1er — Mesures salariales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

1.1. Revalorisation des minima

Les grilles de rémunérations annexées sous référence 1-A, 1-B, 1-C, 1-D et 1-E à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant sont remplacées par les grilles du présent avenant avec une augmentation de 3 %, à l'exception de la catégorie 10 de l'annexe I-C. Pour la présente négociation des minima, le pourcentage de la revalorisation s'applique sur le salaire annuel. La détermination du minima mensuel brut s'obtient en divisant le minima annuel brut par 12 mois. La décimale, arrondie conformément à la règle légale, peut entraîner un écart.

1.2. Respect du Smic

Pour tenir compte de l'évolution du smic, les minima des grilles de rémunération E1, échelon A des annexes I-A et I-B entrent en vigueur au 1er octobre 2021.

1.3. Minima des personnels enseignants

Par le présent accord, il est décidé que les rémunérations annuelles correspondant à l'échelon A des catégories 1, 2, 3 et 4 de la grille des minima du personnel enseignant de l'annexe I-C, correspondant aux catégories du primaire, du secondaire, et du Bac + 1, ne pourront être inférieures à 110 % du minima du coefficient E1, échelon A de la grille de salaire du personnel administratif et de service de l'annexe I-A. Cette mesure ainsi que les minima correspondants prévus par le présent avenant entrent en vigueur au 1er octobre 2021.

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Article 2 — Mesures en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

2.1.   Objectif d'égalité professionnelle

Les partenaires sociaux de la branche affirment leur attachement au principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et rappellent aux entreprises de la branche l'enjeu majeur que constitue l'égalité professionnelle ainsi que l'importance du respect des obligations légales qui en découle. Les entreprises de plus de 50 salariés doivent, tous les ans, établir un index sur l'égalité professionnelle femmes-hommes qui comprend notamment comme indicateur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, l'écart d'augmentation individuelle ou encore la parité parmi les dix plus hautes rémunérations.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, la branche préconise le suivi de l'index égalité femmes hommes comme norme de référence à l'objectif d'égalité professionnelle.

2.2.   Formation à l'égalité professionnelle femmes hommes

Afin de déployer la formation à l'égalité professionnelle femmes hommes des partenaires sociaux d'entreprise actée par l'avenant à la convention collective n° 53 du 1er juin 2021, et de recenser les outils pouvant prévenir le harcèlement sexuel et les agissements sexistes une formation ad hoc est mise en œuvre à destination des représentants des organisations syndicales et patronale siégeant en commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation ainsi qu'en commission nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

2.3.   Rattrapage salarial en cas d'absence pour congé maternité et pour congé parental à temps plein

De retour d'un congé parental à temps plein, le ou la salarié (e) bénéficie d'un rattrapage salarial en se voyant appliquer les augmentations générales versées aux autres salariés pendant son absence.

De retour d'un congé maternité, la salariée bénéficie du rattrapage salarial visé à l'article L. 1225-26 du code du travail applicable sur les augmentations générales ainsi que sur la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

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Article 3 — Durée et date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Les articles 1.2 et 1.3 du présent avenant prennent quant à eux effet à partir du 1er octobre 2021 indépendamment de la date de leur extension.

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Article 4 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022


Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

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Article 5 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022


Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

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Annexes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022


Annexe 1-A  (a)

Grille de salaires du personnel administratif et de service (1)

(En euros.)

Catégorie Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté)
Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
E1 1 655,2 19 862,52 1 718,5 20 621,79 1 802,7 21 632,79
E2 1 676,4 20 116,29 1 759,5 21 114,33 1 848,1 22 177,18
E3 1 721,7 20 660,68 1 800,9 21 611,18 1 898,9 22 786,36
T1 1 813,5 21 762,41 1 905,3 22 864,14 2 000,4 24 004,75
T2 1 910,7 22 928,94 2 005,8 24 069,56 2 106,2 25 274,97
T3 2 040,4 24 484,33 2 143,0 25 715,67 2 249,9 26 998,86
C1 2 575,0 30 900,28 2 703,6 32 442,70 2 838,6 34 062,89
C2 3 184,2 38 210,58 3 345,2 40 141,85 3 511,5 42 137,93
C3 3 752,4 45 028,35 3 943,5 47 322,54 4 135,8 49 629,68

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

(a) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Annexe 1-B  (a)

Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique (1)

(En euros.)

Catégorie Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté)
Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
E1 1 655,2 19 862,52 1 718,5 20 621,79 1 802,7 21 632,79
E2 1 676,4 20 116,29 1 759,5 21 114,33 1 848,1 22 177,18
E3 1 721,7 20 660,68 1 800,9 21 611,18 1 898,9 22 786,36
T1 1 813,5 21 762,41 1 905,3 22 864,14 2 000,4 24 004,75
T2 1 910,7 22 928,94 2 005,8 24 069,56 2 106,2 25 274,97
T3 2 040,4 24 484,33 2 143,0 25 715,67 2 249,9 26 998,86
C1 2 575,0 30 900,28 2 703,6 32 442,70 2 838,6 34 062,89
C2 3 184,2 38 210,58 3 345,2 40 141,85 3 511,5 42 137,93
C3 3 752,4 45 028,35 3 943,5 47 322,54 4 135,8 49 629,68

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

(a) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Annexe 1-C

Grille de salaires du personnel enseignant (1)

(En euros.)

Catégorie Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté)
Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
1. Primaire 1 820,73 21 848,77 1 877,3 22 527,13 1 971,2 23 654,78
2. Secondaire 1er cycle 1 820,73 21 848,77 1 877,3 22 527,13 1 971,2 23 654,78
3. Secondaire 2e cycle 1 820,73 21 848,77 1 877,3 22 527,13 1 971,2 23 654,78
4. Bac + 1 1 820,73 2 1848,77 1 877,3 22 527,13 1 971,2 23 654,78
5. Bac + 2 non diplômant 1 861,1 22 332,71 1 955 23 460,36 2 052,2 24 626,90
6. Bac + 2 diplômant 1 966,9 23 602,94 2 065,2 24 782,44 2 168,9 26 026,75
7. Bac + 3 diplômant Bac + 4 non diplômant 2 111,6 25 339,78 2 217,5 26 610,02 2 327,7 27 932,10
8. Bac + 4 diplômant 2 241,3 26 895,16 2 353,6 28 243,17 2 472,4 29 668,93
9. Bac + 5 non diplômant 2 241,3 26 895,16 2353,6 28 243,17 2 472,4 29 668,93
10. Bac + 5 diplômant 2 616,83 31 401,90 2 815.68 33 788,10 3 035,03 36 420,30

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Annexe 1-D

Grille de salaires des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche (1)

(En euros.)

Niveau Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté)
Salaire annuel Salaire annuel Salaire annuel
1 22 524,98 23 649,39[1]
2 28 293,94 29 709,98 32 084,10
3 33 140,47 35 677,69 38 532,46
4 35 505,94 37 281,67 40 262,82
5 37 725,61 39 708,72 42 779,53
6 41 830,09 43 922,30 47 435,95
[1] Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.
Niveau Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté)
Salaire mensuel Salaire mensuel Salaire mensuel
1 1 877,1 1970,8[1]
2 2 357,8 2 475,8 2 673,7
3 2 761,7 2 973,1 3 211,0
4 2 958,8 3 106,8 3 355,2
5 3 143,8 3 309,1 3 565,0
6 3 485,8 3 660,2 3 953,0
[1] Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Annexe 1-E

Grille de salaires du personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance (1)

(En euros.)

Catégorie Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté)
Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel
EAD 1 1 901,1 22 813,69 1 996,2 23 954,37 2 096,0 25 152,06
EAD 2 2 036,9 24 443,24 2 138,8 25 665,41 2 245,7 26 948,67
EAD 3 2 104,8 25 258,01 2 210,1 26 520,91 2 320,5 27 845,91
EAD 4 2 172,7 26 072,78 2 281,4 27 376,43 2 395,4 28 745,24

Barème des minima de la correction à domicile hors indemnité de congés payés

Taux horaire Échelon Euros Tarif pour une correction de 5 minutes Échelon Euros
A 11,49 A 0,96
B 11,99 B 1,00
C 12,61 C 1,05

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

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