Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021L'article 8.1.2.1, portant sur les bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance, est modifié pour prendre la rédaction suivante :
« 8.1.2. Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance
8.1.2.1. Il s'agit de l'ensemble des salariés présents à l'effectif au jour de la mise en place du régime de prévoyance (1).
La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.
La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés présents au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Les salariés placés, depuis le 1er mars 2020, en position d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée conformément aux articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du code du travail ou de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, font partie des cas de suspension du contrat de travail qui donnent lieu à maintien de la couverture de prévoyance complémentaire à titre collectif et obligatoire, que leur rémunération ait été maintenue ou non à 100 % par l'employeur. »
(1) Les mots « présents à l'effectif au jour de la mise en place du régime de prévoyance » sont exclus de l'extension, en application du principe d'égalité.
(Arrêté du 23 novembre 2021 - art. 1)