• Avenant
  • IDCC 2691

Avenant n° 51 du 18 septembre 2020 relatif à la modification de l'article 6.2.1 de la convention collective

En vigueur · signé le 18 septembre 2020 · effet au 18 septembre 2020 · Étendu par arrêté du 2 juillet 2021 (JORF du 16 juillet 2021)

Rattaché à la convention collective Enseignement privé indépendant (IDCC 2691).

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Texte en vigueur

Article 1er — Révision de l'article 6.2.1 « Classification du personnel »

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2020

À l'article 6.2.1 « Classification du personnel » du titre VI « Classifications professionnelles », le d est remplacé par le paragraphe suivant :

« d) Il est précisé qu'en cas d'activités multiples exercées de manière permanente, c'est l'activité principale qui sera retenue pour la classification du salarié, sans préjudice des dispositions relatives aux différentes durées du travail et aux rémunérations correspondantes.

En cas d'activités exercées de manière permanente par le salarié relevant de plusieurs emplois repères ne ressortant pas de la même classification, c'est au contrat de travail de préciser les activités confiées au salarié et l'activité principale qui détermine sa classification ».

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Article 2 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2020


Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail.

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Article 3 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2020


Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

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Article 4 — Durée. Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2020


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, est applicable à la date de signature du présent avenant.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2020

Les partenaires sociaux ont souhaité intégrer dans la convention collective l'avis d'interprétation n° 83 du 14 novembre 2019 rendu par la commission paritaire permanente de négociation d'interprétation et de conciliation sur la détermination de la classification du salarié en cas d'activités multiples en révisant l'article 6.2.1 de la convention collective et lui donner la valeur d'un avenant à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En conséquence, aucune stipulation spécifique en fonction de l'effectif de l'entreprise ne peut être envisagée.


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