• Avenant
  • IDCC 2691

Avenant n° 48 du 18 décembre 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences et à la contribution supplémentaire conventionnelle

En vigueur · signé le 18 décembre 2019 · effet au 18 décembre 2019 · Étendu par arrêté du 5 février 2021 (JORF du 13 février 2021)

Rattaché à la convention collective Enseignement privé indépendant (IDCC 2691).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Désignation de l'OPCO

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2019

L'article 9.10 de la convention collective nationale EPI est désormais rédigé comme suit :

« Article 9.10
OPCO de branche

Par arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences, l'opérateur de compétences des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre dit AKTO, sis 14, rue Riquet, 75940 Paris Cedex 19 est désigné en qualité d'OPCO de la branche, seul habilité à ce titre à collecter les contributions des entreprises et des établissements de la branche au titre de la formation professionnelle continue tout au long de la vie, dans le respect de la législation en vigueur. »

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Article 2 — Contribution supplémentaire conventionnelle de formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2019

L'article 9.11 de la convention collective nationale EPI est désormais rédigé comme suit :

« Article 9.11
Contribution supplémentaire conventionnelle

a)   En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises de 11 salariés et plus de l'enseignement supérieur, de l'enseignement postsecondaire non supérieur, de l'enseignement culturel, de l'enseignement à distance, et des autres enseignements, à l'exception des entreprises citées à l'alinéa suivant, versent une contribution supplémentaire conventionnelle de formation à l'opérateur de compétences des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre dit AKTO qui s'élève à 0,3 % de la masse salariale brute annuelle, y compris les entreprises dont le siège est implanté dans un DROM ou une COM appliquant la législation française en matière de participation à la formation professionnelle.

b)   En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, toutes les entreprises de 10 salariés et moins, ainsi que les entreprises de 11 salariés et plus de l'enseignement préprimaire, primaire et secondaire général versent une contribution supplémentaire conventionnelle de formation à l'opérateur de compétences des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre dit AKTO qui s'élève à 0,1 % de la masse salariale brute annuelle, y compris les entreprises dont le siège est implanté dans un DROM ou une COM appliquant la législation française en matière de participation à la formation professionnelle.

c)   En cas de pluriactivité susceptible de justifier l'application de l'un ou l'autre des taux, les entreprises visées relèveront du seul taux correspondant à leur activité principale, déterminée d'après le chiffre d'affaires réalisé dans chacun des enseignements concernés.

d)   Les employeurs des entreprises de l'enseignement supérieur, de l'enseignement postsecondaire non supérieur, de l'enseignement culturel, de l'enseignement à distance et des autres enseignements, à l'exception des entreprises citées à l'alinéa b qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de 11 salariés, bénéficient d'une évolution spécifique du taux de leur contribution.

Ils restent soumis pour l'année en cours et les deux suivantes au taux applicable aux employeurs occupant 10 salariés et moins, à savoir 0,1 %.

Ils sont ensuite assujettis à la contribution supplémentaire conventionnelle de 0,2 % de la masse salariale la quatrième année de l'accroissement de leur effectif pour atteindre, la cinquième année, la contribution supplémentaire conventionnelle des employeurs occupant 11 salariés et plus, à savoir : 0,3 % de la masse salariale.

Cette évolution progressive n'est pas applicable lorsque :
– l'accroissement d'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'un établissement ayant employé 11 salariés ou plus au cours des 3 années précédentes ;
– le seuil de 11 salariés est atteint ou dépassé dès la 1re année d'activité. »

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Article 3 — Caractère impératif de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2019


Les signataires décident de conférer une valeur impérative à cet avenant qui s'applique à l'ensemble des établissements d'enseignement privé indépendant relevant du champ de la convention collective. En conséquence, les entreprises relevant du champ du présent avenant ne peuvent y déroger, même par accord.

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Article 4 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2019


Le texte du présent avenant est déposé à la direction générale du travail (DGT) conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.

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Article 5 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2019


Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension au ministre chargé du travail.

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Article 6 — Durée. Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2019

Les articles 1er et 3 du présent avenant sont conclus pour une durée indéterminée.

L'article 2 du présent avenant est conclu pour une durée de 2 ans. Ses dispositions sont applicables à compter de la date d'exigibilité du prélèvement de la contribution supplémentaire conventionnelle en février 2020 sur la masse salariale brute 2019.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2019

Dans le cadre de la décision de l'État d'affecter les entreprises relevant de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant à l'opérateur de compétences des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre dit AKTO et de la création d'une section paritaire professionnelle (SPP), le présent avenant prend acte de ladite désignation et fixe le montant de la contribution supplémentaire conventionnelle au titre de la formation professionnelle continue avec effet au 1er janvier 2019 et collectée en février 2020.

Cet avenant ne comporte aucune spécificité relative aux entreprises employant moins de 50 salariés. En effet, le dernier rapport de la branche fait apparaître que 90 % des entreprises de celle-ci emploient moins de 50 salariés. Par contre, il comporte des mesures pour les entreprises de 10 salariés et moins, plus adaptées à la répartition des salariés dans les entreprises de la branche.


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