• Avenant
  • IDCC 2691

Avenant n° 3 du 25 février 2019 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadre

En vigueur · signé le 25 février 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Enseignement privé indépendant (IDCC 2691).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

À la suite de l'alinéa 2 de l'article 1er de l'accord relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadre du 12 janvier 2016 est inséré un nouvel alinéa :

« L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant (IDCC 2691) par dénonciation de l'application de la convention collective EPNL amène certains écarts dans la définition des cadres. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

L'alinéa 2 de l'article 2 de l'accord prend la nouvelle rédaction suivante :

« Il est convenu à compter de la date d'application du présent avenant :
– que chaque salarié, ancien assimilé cadre, (alinéa 1 de l'article 1er de l'accord) ne peut rester plus de :
–– 2 ans dans la catégorie C0 niveau 1 ;
–– puis plus de 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2 ;
– que chaque salarié cadre ne peut rester plus de :
–– 2 ans dans la catégorie C0 niveau 2. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le premier alinéa de l'article 3 est modifié comme suit :

« Les minima de ces deux catégories temporaires sont de :
– C0 niveau 1 : 25 624 € ;
– C0 niveau 2 : 29 235 €. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent avenant est conclu pour une durée identique à celle de l'accord, il prend effet à la date du 1er janvier 2019.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail.

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