• Avenant
  • IDCC 2691

Avenant n° 40 du 7 mars 2018 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018

En vigueur · signé le 7 mars 2018 · effet au 1er juin 2019 · Étendu par arrêté du 29 mai 2019 (JORF du 4 juin 2019)

Rattaché à la convention collective Enseignement privé indépendant (IDCC 2691).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2019

Cet avenant ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de 50 salariés, car le dernier rapport de la branche fait apparaître que 95 % des entreprises emploient moins de 50 salariés en ETP.

Il est à noter que la convention collective dans ces annexes II-B et II-C prévoit que les seuils et les taux d'heures supplémentaires sont différents pour les entreprises qui emploient 20 salariés ou moins.

Les parties signataires du présent avenant ont convenu ce qui suit :

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2019


Les grilles de rémunérations annexées sous référence 1-A, 1-B, 1-C et 1-D à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant sont remplacées par les grilles du présent avenant avec pour date d'application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2019

2.1

Les parties signataires rappellent qu'en application de l'avenant n° 30 du 24 novembre 2015 à la convention collective, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et intégrant les dispositions des articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail, que la négociation annuelle sur les salaires au sein des entreprises doit :
– prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– viser à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

2.2

Les signataires décident, pour renforcer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de reconnaître l'ensemble de la durée du congé parental pour le droit à l'ancienneté du salarié. Ainsi l'article 3.4 est modifié comme suit :
– dans le tableau sur les congés pris en compte « pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise » ;
– au 4e item est supprimé dans la colonne ancienneté « (pour 50 % de la durée) ».

(1) Article étendu sous réserve que la référence aux articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail soit entendue comme étant la référence aux articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective.  
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2019

Les signataires décident, en application de l'accord interbranche de fusion du 19 octobre 2016 et de l'article 1.1.2 de l'avenant n° 34 en date du 19 octobre 2016, que cet avenant ne s'appliquera pas aux entreprises relevant du champ de l'annexe « Enseignement privé à distance » de la présente convention collective.


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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2019


Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

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Annexes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2019

Annexe 1-A  (1)

Grille de salaires du personnel administratif et de service applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
E1 1 515 18 180 1 591 19 092 1 669 20 028
E2 1 552 18 624 1 629 19 548 1 711 20 532
E3 1 594 19 128 1 674 20 088 1 758 21 096
T1 1 679 20 148 1 764 21 168 1 852 22 224
T2 1 769 21 228 1 857 22 284 1 950 23 400
T3 1 889 22 668 1 984 23 808 2 083 24 996
C1 2 384 28 608 2 503 30 036 2 628 31 536
C2 2 948 35 376 3 097 37 164 3 251 39 012
C3 3 474 41 688 3 651 43 812 3 829 45 948

(1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2019

Annexe 1-B  (1)

Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
E1 1 515 18 180 1 591 19 092 1 669 20 028
E2 1 552 18 624 1 629 19 548 1 711 20 532
E3 1 594 19 128 1 674 20 088 1 758 21 096
T1 1 679 20 148 1 764 21 168 1 852 22 224
T2 1 769 21 228 1 857 22 284 1 950 23 400
T3 1 889 22 668 1 984 23 808 2 083 24 996
C1 2 384 28 608 2 503 30 036 2 628 31 536
C2 2 948 35 376 3 097 37 164 3 251 39 012
C3 3 474 41 688 3 651 43 812 3 829 45 948

(1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2019

Annexe 1-C

Grille de salaires du personnel enseignant applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)


Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
1. Primaire 1 656 19 872 1 738 20 856 1 825 21 900
2. Secondaire 1er cycle 1 656 19 872 1 738 20 856 1 825 21 900
3. Secondaire 2e cycle 1 656 19 872 1 738 20 856 1 825 21 900
4. Bac + 1 1 656 19 872 1 738 20 856 1 825 21 900
5. Bac + 2 non diplômant 1 723 20 676 1 810 21 720 1 900 22 800
6. Bac + 2 diplômant 1 821 21 852 1 912 22 944 2 008 24 096
7. Bac + 3 diplômant,
bac + 4 non diplômant
1 955 23 460 2 053 24 636 2 155 25 860
8. Bac + 4 diplômant 2 075 24 900 2 179 26 148 2 289 27 468
9. Bac + 5 non diplômant 2 075 24 900 2 179 26 148 2 289 27 468
10. Bac + 5 diplômant 2 552 30 636 2 747 32 964 2 961 35 532

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2019

Annexe 1-D

Grille de salaires des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

(En euros.)


Niveau Échelon A Échelon B Échelon C
Salaire annuel Salaire annuel Salaire annuel
1 20 854 21 895 (*) /
2 26 195 27 506 29 704
3 30 682 33 031 35 674
4 32 872 34 516 37 276
5 34 927 36 763 39 606
6 38 727 40 664 43 917
(*) Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.

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