• Avenant
  • IDCC 2691

Avenant n° 37 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective, relatif aux personnels enseignants

En vigueur · signé le 8 novembre 2017 · effet au 19 décembre 2019 · Étendu par arrêté du 3 décembre 2019 (JORF du 18 décembre 2019)

Rattaché à la convention collective Enseignement privé indépendant (IDCC 2691).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2019

Cet avenant apporte des éclaircissements sur les classes transplantées et les classes de mise à niveau du pré-élémentaire au secondaire et rétablit la rédaction sur l'amplitude du contenu des activités induites réalisées par le personnel enseignant.

Cet avenant ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de 50 salariés, car il différencie les activités des enseignants selon les niveaux d'enseignement et le nombre d'élèves par classe.

Il est à noter que la convention collective dans ces annexes II-B et II-C prévoit que les seuils et les taux d'heures supplémentaires sont différents pour les entreprises qui emploient 20 salariés ou moins.

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Article 1er — Définition du temps de travail du personnel enseignant

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2019

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 4.4.1 le mot : « notamment » est supprimé. Ainsi ladite phrase reçoit la rédaction suivante :

« Les activités induites comprennent : ».

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Article 2 — Enseignement pré-élementaire et primaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2019

À l'article 4.4.4de la convention collective sont ajoutés les alinéas suivants :

« e) Classes transplantées ou de mise à niveau

Les classes transplantées :

Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles. Tout départ, sur la base du volontariat, en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.

La participation aux classes transplantées donne droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.

Les heures d'activités en classe transplantée :

Les heures proposées aux enseignants ou aux surveillants sont rémunérées à 90 % de leur taux horaire de base tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures sont des heures de cours, leur taux horaire de base est multiplié par le coefficient d'activités induites.

Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.

Les classes de mise à niveau :

Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.

Les heures d'activités en classe de mise à niveau :

Les heures proposées aux enseignants, sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire de base pour des classes inférieures à 20 élèves et à 100 % au-delà.

Ce taux est multiplié par le coefficient d'activités induites tel que défini à l'article 7.6.

Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13. »

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Article 3 — Enseignement secondaire général et enseignement technique secondaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2019

L'article 4.4.5 reçoit le nouveau titre suivant :

« Article 4.4.5 “ Enseignement secondaire général et enseignement technique secondaire ”. »

Les textes de l'article 4.4.5 « Enseignement secondaire général » sont repris dans le nouvel article 4.4.5.1 « Enseignement secondaire général ».

Les textes de l'article 4.4.6 « Enseignement technique secondaire et technique supérieur » sont repris dans le nouvel article 4.4.5.2 « Enseignement technique secondaire » sous réserve de la suppression :
–   au paragraphe a du membre de phrase « et technique supérieur jusqu'à bac + 3 lorsqu'il s'agit de formation non homologuée » ;
–   et au paragraphe d du membre de phrase « et technique supérieur ».

Il est créé un nouvel article :

4.4.5.3 « Dispositions communes aux enseignants du secondaire général et technique » qui reçoit la rédaction suivante :

« a) Classes transplantées ou de mise à niveau

Les classes transplantées :

Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles. Tout départ, sur la base du volontariat, en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.

La participation aux classes transplantées donne droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.

Les heures d'activités en classe transplantée :

Les heures proposées aux enseignants ou aux surveillants sont rémunérées à 90 % de leur taux horaire de base tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures sont des heures de cours, leur taux horaire de base est multiplié par le coefficient d'activités induites.

Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.

Les classes de mise à niveau :

Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.

Les heures d'activités en classe de mise à niveau :

Les heures proposées aux enseignants, sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire de base pour des classes inférieures à 20 élèves et à 100 % au-delà. Ce taux est multiplié par le coefficient d'activités induites tel que défini à l'article 7.6.

Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.

b) Heures supplémentaires

Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément aux annexes II-A, II-B ou II-C. »

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Article 4 — Exclusion

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2019


Les signataires décident, en application de l'accord interbranche de fusion du 19 octobre 2016 et de l'article 1.1.2 de l'avenant n° 34 en date du 19 octobre 2016, que cet avenant ne s'appliquera pas aux entreprises relevant du champ de l'annexe « Enseignement privé à distance » de la présente convention collective.

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Article 5 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2019


Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

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Article 6 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2019


Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

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Article 7 — Durée. – Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2019


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera applicable à compter de la date de l'arrêté d'extension.

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