• Avenant
  • IDCC 2691

Avenant n° 1 du 29 juin 2016 à l'accord du 22 septembre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé

En vigueur · signé le 29 juin 2016 · effet au 29 juin 2016 · Étendu par arrêté du 28 avril 2017 (JORF du 30 avril 2017)

Rattaché à la convention collective Enseignement privé indépendant (IDCC 2691).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2016


Préambule


La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 a introduit un dispositif de versement santé pour les contrats courts et à temps partiel dont le décret d'application du 30 décembre 2015 est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
Aux termes de l'article D. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés concernés par le dispositif du versement santé sont ceux dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine. Cependant, le nouvel article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale ouvre la possibilité d'adapter les modalités du versement santé par accord de branche.
Or, au regard de la diversité et de la spécificité de situations du personnel enseignant dans la branche de l'enseignement privé hors contrat, la fixation d'une durée de travail hebdomadaire pour cette catégorie de personnel est inadaptée.
C'est ainsi que l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel au sein de la branche, étendu par un arrêté du 13 novembre 2014, a retenu des références mensuelles, semestrielles ou annuelles pour déterminer les durées minimales de travail des salariés à temps partiel.
Les partenaires sociaux ont donc décidé, pour le bénéfice du versement santé du personnel enseignant, de fixer une durée mensuelle moyenne maximum de 65 heures travaillées justifiée au regard :
– de la diversité des modalités d'intervention des enseignants, selon notamment la nature ou le niveau des enseignements dispensés ;
– de la diversité de l'organisation et des méthodes pédagogiques des écoles, gage de leur succès auprès des familles, des élèves et des étudiants comme de leurs futurs employeurs, et donc moteur de développement de l'emploi dans la branche ;
– et de la liberté dont les enseignants et les enseignants-chercheurs disposent dans l'organisation et la planification des activités induites (préparation des cours, correction des copies, etc.) et des activités connexes et/ ou de recherche (toutes activités faisant partie intégrante de leur temps de travail telles que définies à l'article 4.4.1 de la CCN), et qui représentent de l'ordre de 30 % à 75 % du temps de travail effectif de l'enseignant.
Le présent avenant adapte donc en ce sens le régime professionnel de santé de l'enseignement privé hors contrat instauré par l'accord du 22 septembre 2015 entré en vigueur au 1er janvier 2016.
Il permet ainsi, en prenant en compte les situations spécifiques des entreprises comptant de nombreux enseignants multi-employeurs, de faciliter leurs démarches et d'assurer la continuité du bénéfice d'une complémentaire santé au personnel enseignant à temps partiel en neutralisant les effets des variations de leur temps de travail.
Ceci exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :

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Article 1er — Modification de l'article 3 de l'accord du 22 septembre 2015

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2016


L'article 3 est désormais dénommé « Bénéficiaires à titre obligatoire du régime professionnel de santé, dispenses d'affiliation, cas particuliers et versement santé ».

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Article 2 — Ajout d'un article 3.5 dénommé « Mise en œuvre de la faculté à demander le bénéfice du versement santé » à l'accord du 22 septembre 2015

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2016


Un article 3.5 est ajouté au sein de la partie 1 « Le régime professionnel de santé » :


« Article 3.5
Mise en œuvre de la faculté à demander le bénéfice du versement santé


Dans le respect de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, les salariés dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine ont la faculté, en lieu et place du bénéfice du régime professionnel de santé, de demander le bénéfice d'un versement par leur employeur d'une somme déterminée par l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier d'une couverture individuelle conforme à celle définie par le II de l'article L. 911-7-1 dudit code.
Cependant, au regard de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation (...) de la durée du travail à temps partiel au sein de la branche, et de l'article 4.4.1 de la convention collective définissant le temps de travail des enseignants, la faculté à demander le bénéfice du versement santé sera accordée, pour le personnel enseignant à temps partiel, si la durée de travail de leur contrat est inférieure ou égale à 65 heures d'activité par mois. Cette durée mensuelle est appréciée sur la durée totale du contrat pour les contrats de moins de 12 mois ou la durée annuelle du contrat pour les contrats de 12 mois et plus. »

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Article 3 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2016


Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

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Article 4 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2016


Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

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Article 5 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2016


Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions entrent en vigueur dès leur signature.

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