• Accord
  • IDCC 2691

Accord du 12 janvier 2016 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadres

En vigueur · signé le 12 janvier 2016 · effet au 1er janvier 2016 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Enseignement privé indépendant (IDCC 2691).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat), IDCC 2691, par dénonciation de l'application de la convention collective FESIC amène certains écarts dans la définition des cadres et dans l'application des cotisations AGIRC.

L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant (IDCC 2691) par changement de statut (les EESC) ou par intégration dans le nouveau champ de la convention collective (les CFA ou UFA) peut amener certains écarts dans la définition des cadres et dans l'application des cotisations AGIRC.

L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant (IDCC 2691) par dénonciation de l'application de la convention collective EPNL amène certains écarts dans la définition des cadres.

Ainsi lorsque :
– les premiers minima des cadres de l'ancienne convention collective sont inférieurs aux minima C1 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat) ;
– l'ancienne convention collective intégrait un article « 4 bis » créant des techniciens assimilés cadres, une disposition absente de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat) ;
les salariés cadres ou assimilés concernés pourront être classifiés dans le cadre de cet accord dérogatoire, sans diminution de salaire.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Il est convenu :

– d'une part que chaque salarié, ancien assimilé cadre, ne peut rester plus de 4 ans dans la catégorie C0 niveau 2 dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2025.

Au-delà de ce délai, le salarié rejoint la classification cadre de la convention collective de l'enseignement privé indépendant ;

– d'autre part, que chaque salarié correspondant à la définition de l'article 1er et relevant des deux filières de métiers stipulées à l'article 3 du présent accord, qui bénéficiait d'une classification cadre sous contrat de travail au moment du changement de convention collective est reclassé à partir du 1er janvier 2021 sur une classification de cadre prévue par la convention collective de l'enseignement privé indépendant et bénéficie des minima de la catégorie C fixés par les annexes 1-A ou 1-B (selon le cas) de la convention collective.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le minima de la catégorie temporaire C0 niveau 2 est de 33 509.30.

Cette catégorie temporaire de cadres avec son minima concerne :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

Ce minima sera revalorisé chaque année comme les minima de l'ensemble des salariés de la branche de l'enseignement privé indépendant.

Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

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