• Avenant
  • IDCC 2691

Avenant n° 28 du 24 mars 2015 relatif à la formation professionnelle

En vigueur · signé le 24 mars 2015 · effet au 1er novembre 2015 · Étendu par arrêté du 13 octobre 2015 (JORF du 20 octobre 2015)

Rattaché à la convention collective Enseignement privé indépendant (IDCC 2691).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Obligations légales de contribution à la formation professionnelle des salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2015


Le présent avenant a pour objet d'intégrer les nouvelles dispositions relatives à la formation professionnelle issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et, par voie de conséquence, de modifier l'avenant n° 13 du 19 janvier 2012 relatif au versement des contributions de formation professionnelle dans la branche de l'enseignement privé hors contrat. Il détermine par ailleurs les règles de fonctionnement du compte personnel de formation. Il est arrêté conformément aux décisions prises par la commission paritaire nationale de l'emploi dans sa séance du 12 septembre 2014.
En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les entreprises versent leur contribution légale de formation à l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DOM-CROM, qui, selon les dispositions légales, peuvent verser leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.
Cette contribution est calculée et répartie comme suit :


Entreprises de 1 à 9 salariés


Le versement de cette contribution s'élève à 0,55 % de la masse salariale brute annuelle et se répartit ainsi :
– 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,40 % au titre du plan de formation.


Entreprises de 10 à 49 salariés


Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute annuelle et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,20 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation (CPF) ;
– 0,15 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
– 0,15 % au titre du congé individuel de formation (CIF).


Entreprises de 50 à 299 salariés


Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute annuelle et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,10 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation (CPF) ;
– 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
– 0,20 % au titre du congé individuel de formation (CIF).


Entreprises de 300 salariés et plus


Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute annuelle et se répartit ainsi :
– 0,40 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation (CPF) ;
– 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
– 0,20 % au titre du congé individuel de formation (CIF).

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Article 2 — Obligation conventionnelle de contribution à la formation professionnelle des salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2015


En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises de 10 salariés et plus de l'enseignement technique relevant des articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de l'éducation (ex. loi Astier de 1919) et de l'enseignement supérieur relevant des articles L. 731-1 à L. 731-18 du code de l'éducation (ex. loi Dupanloup de 1875) versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS, qui s'élève à 0,30 % de la masse salariale brute annuelle, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DOM-CROM, qui, selon les dispositions légales, peuvent verser leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.
En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises de 1 à 9 salariés de l'ensemble de la branche versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS, qui s'élève à 0,10 % de la masse salariale brute annuelle, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DOM-CROM, qui, selon les dispositions légales, peuvent verser leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.

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Article 3 — Compte personnel de formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016

A compter du 1er janvier 2015, un compte personnel de formation est ouvert aux salariés. Ce compte est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond de 150 heures.

L'acquisition s'effectue pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.

Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus de mobiliser son compte ne constitue pas une faute du salarié.

Les heures de formations éligibles au compte personnel de formation demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de leur titulaire. Le compte personnel de formation est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à retraite.


Dispositions transitoires

Le crédit d'heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) non utilisé au 31 décembre 2014 est utilisable dans le cadre du compte personnel de formation jusqu'au 31 décembre 2020. Ce crédit ne figure pas dans le compteur du compte personnel de formation du salarié mais doit être justifié auprès de l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS qui finance le compte personnel de formation au moment de son utilisation. Ces heures peuvent se cumuler avec les heures acquises au titre du compte personnel de formation dans la limite de 150 heures.


Actions de formation éligibles

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CNPEFP) élaborera chaque année la liste des formations qui seront éligibles à ce dispositif de financement et la communiquera à l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS, pour la mise en ligne de ladite liste sur le site national géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Relèvent également des formations éligibles les formations figurant sur l'une des listes suivantes :

-listes régionales (COPAREF) ;

-listes nationales (COPANEF) ;

-inventaire publié par la commission nationale des certifications professionnelles (CNCP). (1)

(1) Le troisième tiret du dernier alinéa de l'article 3 de l'avenant du 28 mars 2015 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6323-16 du code du travail.


(Arrêté du 3 juin 2016 - art. 1)

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Article 4 — Portée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2015


Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant, qui s'applique à l'ensemble des établissements d'enseignement privé hors contrat relevant du champ de la branche.
En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent avenant qui seront signés postérieurement à celui-ci ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte exigible en 2016 sur la masse salariale de l'année 2015.
Si un accord de niveau supérieur étendu venait à modifier le taux et la répartition des contributions prévues au présent avenant, une négociation devrait immédiatement s'engager.

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Article 5 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2015


Le texte du présent avenant est déposé à la direction générale du travail (DGT), conformément à l'article des points L. 2231-3 du code du travail.

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Article 6 — Entrée en vigueur. – Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2015


Les parties conviennent que cet accord entrera en vigueur au premier jour du mois qui suivra la publication de l'arrêté qui en portera extension, et ce jusqu'au 31 décembre 2016.
Une négociation pour décider d'une nouvelle période d'application de 2 années sera donc engagée au plus tard à compter du 30 septembre 2016.

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2015


Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension au ministre chargé du travail.

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