• Avenant
  • IDCC 2691

Avenant n° 21 du 19 juin 2013 portant modification d'articles de la convention

En vigueur · signé le 19 juin 2013 · effet au 19 juin 2013 · Étendu par arrêté du 18 mars 2014 (JORF du 27 mars 2014)

Rattaché à la convention collective Enseignement privé indépendant (IDCC 2691).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juin 2013


Les dispositions de l'article 3.3.5 relatif aux contrats à durée déterminée dits d'usage sont annulées et remplacées comme suit :
« a) La profession a le souci de constituer des équipes administratives et pédagogiques stables. Cependant, elle doit également tenir compte de la particularité de son secteur d'activité, l'enseignement, et du caractère par nature temporaire de certains de ses emplois pour lesquels il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail. La présente convention permet le recours au CDD d'usage dans les cas suivants :
– enseignants dispensant des cours qui ne sont pas systématiquement mis en œuvre dans l'établissement ;
– enseignants-chercheurs régulièrement inscrits pour la préparation d'un doctorat et dont les travaux sont encadrés ou co-encadrés par un salarié de l'école ;
– intervenants occasionnels dont l'activité principale n'est pas l'enseignement ;
– enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d'options (les options sont les composantes d'un cursus pédagogique intégrant un système à la carte et que les étudiants choisissent ou pas d'inclure dans leur formation. La programmation effective par l'école de ces cours dits optionnels est dépendante du choix final effectué chaque année par l'ensemble des étudiants concernés) ;
– correcteurs, membres de jury ;
– surveillants des internats et des externats dès lors qu'ils ont le statut étudiant ;
– chargés d'études et conseillers réalisant des missions ponctuelles (diagnostics, études ou conseils techniques, bilans et audits divers, etc.).
Dans tous ces cas, l'indemnité de précarité n'est pas due.
b) Conditions de forme
Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail. Le recours au travail à durée déterminée donnera lieu à information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juin 2013


Les dispositions du 1o de l'article 3.3.6 a relatif aux contrats à durée indéterminée intermittents (CDII) sont annulées et remplacées comme suit :
« 1o Pour les enseignants :
Pour les enseignants intervenant au moins 75 % de leur année scolaire ou universitaire, les contrats suivants sont conclus :
– CDI à temps plein ou à temps partiel (modulé ou non) ;
– CDD à temps plein ou à temps partiel, dans les cas prévus aux articles 3.3.3 et 3.3.5 de la convention collective.
Pour les enseignants intervenant moins de 75 % de leur année scolaire ou universitaire, les contrats suivants sont conclus :
– CDI à temps partiel modulé ou non ;
– CDII (contrats à durée indéterminée intermittents) ;
– CDD à temps partiel, dans les cas prévus aux articles 3.3.3 et 3.3.5 de la convention collective. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juin 2013


Le titre de l'article 4.3 est annuléet remplacé comme suit : « Personnel d'encadrement pédagogique ».
Les dispositions du paragraphe a de l'article 4.3.1 relatif à la définition du temps plein et à l'organisation du travail modulé sont annulées et remplacées comme suit :
« a) Définition du temps plein : cas général
Pour l'ensemble du personnel d'encadrement pédagogique, la durée du travail et ses modalités de calcul sont identiques à celles retenues pour le personnel administratif et de service définies à l'article 4.2.1 (exception faite des assistant (e) s préélémentaires et des surveillants). »
L'expression « personnel d'éducation » mentionnée aux alinéas 1 et 2 du e de l'article 4.3.1 est remplacée par celle de « personnel d'encadrement pédagogique ».
L'expression « personnel d'éducation » mentionnée aux alinéas 1 et 3 de l'article 4.3.2 est remplacée par celle de « personnel d'encadrement pédagogique ».

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juin 2013


Le titre de l'article 4.3.4 est modifié comme suit : « Dispositions relatives aux cadres ».
Les dispositions des paragraphes a et b de l'article 4.3.4 sont annulées et remplacées comme suit :
« a) En ce qui concerne les cadres qui ne relèvent pas de la catégorie des cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, ni des cadres intégrés dans un horaire collectif, le temps de travail peut être fixé dans le cadre d'une convention de forfait de 212 jours maximum, en conformité avec les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail, sous réserve de la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel.
b) Sont notamment concernés les directeurs (trices) de centre, de campus ou d'établissement, les directeur (trice) s pédagogiques, les responsables pédagogiques, de section ou de département, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. »

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail.  
(Arrêté du 18 mars 2014 - art. 1)

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juin 2013


Les dispositions de l'article 4.4.1 relatif à la définition du temps de travail du personnel enseignant sont annulées et remplacées comme suit :
« Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face à face pédagogique.
L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures d'enseignement et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci. Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6. Les activités induites comprennent :
1. La préparation des cours ;
2. La proposition et/ ou la rédaction de sujets, les évaluations écrites ou orales selon l'usage dans l'établissement et dans le cadre de l'activité de l'enseignant concerné, sauf disproportion manifeste avec ses activités d'enseignement sur la période considérée ;
3. La réunion de prérentrée ;
4. Les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire ;
5. L'élaboration des carnets scolaires et des dossiers d'examen selon la fréquence en usage dans l'établissement et de tout support destiné au suivi, à l'évaluation et à l'orientation des élèves ou étudiants ;
6. Les conseils de classes dans la limite de trois par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d'une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe, mais doit remettre une appréciation écrite ;
7. Les réceptions individuelles des parents et des élèves ;
8. La participation aux jurys internes, hormis les jurys de sélection des candidats à l'admission dans l'établissement, et les surveillances des examens de l'établissement ou des examens d'Etat si cette participation est acceptée par l'établissement. Dans le cas d'une récupération d'heures de cours, celles-ci seront rémunérées en plus au taux normal ;
9. Les activités relatives aux formations en alternance définies aux paragraphes 4.4.9 et 4.4.10 ;
10. Les éventuels conseils de discipline ;
11. La remise des prix et/ ou diplômes ;
12. Dans le primaire et le préélémentaire, la surveillance des récréations, l'accueil et la remise des enfants aux parents ainsi que les réceptions individuelles des parents et des élèves, toutes ces activités devant rester proportionnées aux activités d'enseignement proprement dites.
Les activités induites excluent les autres tâches, à savoir :
– les activités annexes et les activités périscolaires telles que définies aux paragraphes b des articles 4.4.4,4.4.5 et 4.4.6 ci-après ;
– les suivis de stages, sauf dans le cadre des formations en alternance ;
– les activités connexes.
Par activités connexes ont entend toutes les tâches susceptibles d'être confiées aux enseignants et qui ne s'apparentent ni à l'activité de cours, ni aux activités induites et ni aux activités annexes ou périscolaires.
Leur rémunération est définie contractuellement. A défaut, les heures correspondant aux activités connexes sont rémunérées en heures complémentaires ou en heures supplémentaires avec application de l'article 7.6 nouveau de la convention collective nationale.
La surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles écrits ou oraux pendant l'horaire normal de cours de l'enseignant est assimilée à une activité de cours.
Les heures de cours programmées et non exécutées du fait d'une décision unilatérale du chef d'établissement sont, au regard du temps de travail et de la rémunération, réputées faites sauf mise à pied disciplinaire ou licenciement pour faute. Lorsque ces heures n'ont pu être exécutées du fait de la survenance d'un événement imprévisible, elles pourront être récupérées dans les 30 jours ouvrables suivants. A défaut, elles sont réputées faites. »

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juin 2013


L'article 4.4.2 relatif à la définition du temps plein de travail du personnel enseignant est modifié comme suit :
« a) Définition du temps plein
1. Cadre général
Le premier paragraphe reste inchangé.
2. Au cours de l'année scolaire ou universitaire, les enseignants disposent de 3 semaines travaillées, sans présence obligatoire dans l'établissement, destinées aux activités induites et/ ou de recherche. Une semaine est accolée aux congés de l'été définis ci-dessous, cette semaine pouvant être utilisée pour une formation ouvrant droit, dans ce cas, à récupération. Les deux autres semaines sont réparties dans le cours de l'année scolaire ou universitaire et selon les modalités précisées pour les congés payés.
b) Périodes de congés
1. Cadre général
Les périodes de congés payés, fixées au niveau de l'entreprise après consultation des représentants du personnel, se répartissent de la manière suivante :
– 5 semaines en été ;
– 1 semaine en cours d'année.
2. Dispositions propres à certaines écoles
Les écoles d'enseignement supérieur (avec ou sans recherche), les écoles spécialisées dans l'enseignement des langues ainsi que les écoles dispensant des formations en alternance peuvent déroger à ces dispositions après consultation, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-13 du code du travail, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'entreprise.
c) Le planning des périodes d'enseignement et de congés est établi conformément aux dispositions légales. Toute modification de la répartition des semaines de congés payés et des 3 semaines sans présence obligatoire définies au a 2 ci-dessus se fait dans le respect du nombre total de semaines tel que prévu au paragraphe a 2 ci-dessus, ces semaines pouvant être fractionnées pour les écoles relevant des dispositions du b 2 ci-dessus. »

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juin 2013


Le titre de l'article 4.4.8.2 est modifié comme suit : « Enseignants-chercheurs ».
Les paragraphes a et b de l'article 4.4.8.2 relatif aux enseignants effectuant des activités de recherche (ancienne désignation) sont annulés et modifiés comme suit :
« a) Pour les enseignants-chercheurs définis à l'article 6.5.4 (nouveau), le temps plein est fixé à 1 534 heures dont un plafond maximum de 350 heures d'activité d'enseignement par année scolaire ou universitaire et selon un horaire hebdomadaire moyen de 21 heures.
S'agissant de la répartition des heures d'enseignement entre les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques et les cours interactifs, et compte tenu de la diversité des situations au sein de l'enseignement supérieur avec recherche, les clés de répartition qui pourraient être mises en œuvre le seront en fonction des modalités propres à chaque école.
b) Les écoles ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 21 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. »

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juin 2013


L'expression « personnel d'éducation » mentionnée dans le titre du 2 de l'article 5.1.2 et au d de l'article 5.1.2, est remplacée par celle de « personnel d'encadrement pédagogique ».
L'expression « personnel d'éducation » mentionnée à l'alinéa 2 de l'article 6.1 est remplacée par celle de « personnel d'encadrement pédagogique ».
Le paragraphe a de l'article 6.2.1 relatif à la classification du personnel est annulé et remplacé comme suit :
« a) Une première approche est faite à partir des trois grandes filières de métiers de la branche professionnelle, soit :
– le personnel administratif et de service (art. 6.3) ;
– le personnel d'encadrement pédagogique (art. 6.4) ;
– le personnel enseignant (art. 6.5). »
L'expression « personnel d'éducation » mentionnée au d de l'article 6.2.4 est remplacée par celle de « personnel d'encadrement pédagogique ».

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juin 2013


Le deuxième alinéa du paragraphe a) Cadre de niveau I (C1) de l'article 6.3.3 « Catégorie professionnelle cadre » est modifié comme suit : « Autonomie : autonomie reconnue dans le cadre d'objectifs généraux ».
Le deuxième alinéa du paragraphe b) Cadre de niveau II (C2) de l'article 6.3.3 « Catégorie professionnelle cadre » est modifié comme suit : « Autonomie : large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux ».
Le cinquième alinéa « Emplois repères », du paragraphe c) Cadre de niveau III (C3) de l'article 6.3.3 sus-désigné est annulé et modifié comme suit :
« – directeur-directrice général (e) ;
– directeur-directrice régional (e) ;
– directeur-directrice fonctionnel (le) au sein d'un groupe. ».

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Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juin 2013


La totalité de l'article 6.4 dont le titre devient « Classification du personnel d'encadrement pédagogique » est annulée et remplacée comme suit.
« L'action du personnel relevant de la filière de métiers “ Encadrement pédagogique ” s'inscrit dans le projet de l'école par sa participation au suivi éducatif, pédagogique et psychologique des élèves ou des étudiants.
Cette filière est composée, d'une part, du personnel d'éducation (6.4.1) et, d'autre part, du personnel exerçant des responsabilités de nature managériale (6.4.2).


6.4.1. Personnel d'éducation


Ses missions, placées sous la direction du chef d'entreprise ou de sa hiérarchie, ne supposent pas d'activité d'enseignement majoritaire. Le personnel d'éducation peut être amené à effectuer des tâches de surveillance et/ ou administratives.
6.4.1.1. Catégorie professionnelle “ Employé ”
a) Employé niveau 1 (E1)
Contenu de l'activité : tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Autonomie : peu importante et limitée à la tâche confiée.
Aptitude relationnelle : convivialité professionnelle et ouverture d'esprit ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle.
Formation, expérience : aucun titre ou diplôme exigé.
Emplois repères :
– agent de service des classes enfantines ;
– surveillant (e) d'externat ;
– surveillant (e) d'examen ;
– surveillant (e) d'internat.
b) Employé niveau 2 (E2)
Contenu de l'activité : travaux courants en application de modes opératoires connus, exigeant un premier niveau de qualification, et réalisés selon des instructions préalables.
Autonomie : réalisation de tâches à partir de consignes générales ; soumis à des contrôles fréquents.
Aptitude relationnelle : convivialité professionnelle et ouverture d'esprit ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle.
Formation, expérience : niveau V (CAP, BEP) ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– assistant (e) préélémentaire, qui exerce sous la responsabilité d'un (e) instituteur (trice) ;
– assistant (e) répétiteur (trice) ;
– moniteur (trice).
c) Employé niveau 3 (E3)
Contenu de l'activité : travaux qualifiés courants en application de modes opératoires connus ou non.
Autonomie : exécution à partir de consignes générales sous contrôle de bonne fin ; initiative limitée au choix des moyens d'exécution dans son métier ou les travaux confiés ; contrôles ponctuels.
Aptitude relationnelle : convivialité professionnelle et ouverture d'esprit ; il/ elle communique avec les tiers en rapport avec son activité, identifie les besoins du public (et le cas échéant des entreprises clientes).
Formation, expérience : niveau IV (baccalauréat, BP …) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– éducateur (trice) ;
– préparateur (trice) technique.
6.4.1.2. Catégorie professionnelle “ Technicien ”
a) Technicien niveau 1 (T1)
Contenu de l'activité : travaux qualifiés.
Autonomie : placé sous le contrôle direct d'un responsable d'un niveau de qualification supérieur, le poste implique une large autonomie dans l'exécution des tâches et des contrôles ponctuels.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers en rapport avec son activité ; est en relation directe avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes. Le technicien de niveau 1 peut transmettre les consignes à un (e) ou deux employé (e) s dont il répartit les tâches et contrôle l'exécution.
Formation, expérience : niveau III (BTS …) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– adjoint (e) du surveillant général ;
– assistant (e) sanitaire (non diplômé [e]) ;
– préparateur (trice) de laboratoire ;
– conseiller (ère) d'orientation ;
– chargé (e) d'internat de moins de 40 internes ;
– technicien (ne) de maintenance du matériel pédagogique ;
– tuteur (trice) (*) ;
– animateur-éducateur.
Le tuteur, qui peut être un professionnel, assure la mise en service et le fonctionnement de matériels pédagogiques mis à la disposition des élèves ou des étudiants. S'agissant de matériels spécifiques, il peut être conduit à en expliquer l'utilisation. En conséquence, il n'a ni cours à préparer ni copie à corriger.
b) Technicien niveau 2 (T2) – (Technicien supérieur)
Contenu de l'activité : travaux très qualifiés mettant en œuvre des compétences particulières.
Autonomie : large autonomie dans l'exécution des tâches.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle entreprise, a la responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1.
Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT …) avec expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– assistant (e) sanitaire ;
– conseiller (ère) d'orientation ;
– conseiller (ère) technique ;
(*) Le tuteur ou la tutrice se tient à la disposition des élèves ou des étudiants qui travaillent individuellement ou collectivement avec des matériels relevant de sa spécialité.
– chargé (e) d'internat de 40 internes et plus ;
– surveillant (e) général (e) ;
– interrogateur (trice), correcteur (trice) : 1er cycle de l'enseignement secondaire ;
– assistant (e) répétiteur (trice) : 1er cycle de l'enseignement secondaire ;
– éducateur (trice) spécialisé (e).
c) Technicien niveau 3 (T3) – (Technicien supérieur)
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences confirmées acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : très large autonomie suivant délégation d'un supérieur hiérarchique (éventuellement cadre).
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise ; responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1 et/ ou T2 dont il peut contrôler les résultats.
Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT …) minimum avec expérience confirmée ou une expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– interrogateur (trice), correcteur (trice) : 2e cycle ;
– assistant (e) répétiteur (trice) : 2e cycle ;
– psychologue assistant (e).
6.4.1.3. Catégorie professionnelle “ Cadre niveau I (C1) ”
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : autonomie reconnue dans le cadre d'objectifs généraux.
Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés ; bénéficie d'une délégation de représentation.
Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau II), avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– psychologue ;
– responsable de la vie associative ;
– expert (e) en ingénierie pédagogique.


6.4.2. Personnel exerçant des responsabilités managériales


Dans le cadre de ses fonctions le salarié relevant de cette catégorie peut être amené à effectuer des missions d'enseignement et/ ou de recherche sans qu'elles constituent son activité principale permanente.
6.4.2.1. Catégorie professionnelle cadre
a) Cadre niveau 1 (C1)
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : autonomie reconnue dans le cadre d'objectifs généraux.
Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés ; bénéficie d'une délégation de représentation.
Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau II), avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– responsable pédagogique de cycle ;
– responsable de section, de département ;
– adjoint (e) du directeur pédagogique ;
– responsable d'axe ou de filière de recherche ;
– responsable de chaire ;
– adjoint au directeur de recherche.
b) Cadre niveau 2 (C2)
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux.
Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; a la responsabilité d'un ou de plusieurs services ; encadre, anime et forme des salariés ; peut bénéficier d'une délégation de pouvoir pouvant inclure la gestion du personnel.
Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I ou II) avec une expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
– directeu-directrice pédagogique ;
– directeur-directrice de recherche ;
– directeur-directrice d'études.
c) Cadre niveau 3 (C3)
Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises notamment par l'expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux ; fixation des objectifs et responsabilité de leurs réalisations.
Aptitude relationnelle et commerciale : peut bénéficier d'une large délégation de pouvoirs ; représentation de l'employeur auprès des tiers.
Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I) avec une expérience confirmée ou expérience professionnelle équivalente.
Emploi repère :
– directeur-directrice de centre, de campus, d'établissement. »

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Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juin 2013


Le 3e alinéa de l'article 6.5 relatif à la classification du personnel enseignant est remplacé et complété comme suit :
« Le personnel enseignant peut, avec son accord ou en application de son contrat de travail, être amené à effectuer des tâches relevant usuellement des personnels d'encadrement pédagogique ou administratifs dans la mesure où ces activités ne seraient pas prédominantes. En cas d'activités multiples les modalités définies au paragraphe 6.2.1 s'appliquent.
En ce qui concerne les modalités spécifiques aux enseignants-chercheurs il convient de se reporter à l'article 6.5.4. »
Le 5e et dernier alinéa du paragraphe a) Catégorie professionnelle technicien de l'article 6.5.1 « Catégorie professionnelle des enseignants » est annulé et remplacé comme suit :
« A titre indicatif, sont notamment concernés par l'emploi de moniteur technique, les activités telles que esthétique-cosmétique, coiffure, prothèse dentaire, cuisine, hygiène-propreté, ainsi que les laborantin (e) s et, d'une manière générale, tous les chargé (e) s de travaux pratiques. »

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Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juin 2013


Le texte définissant le niveau de qualification 10 de la grille des niveaux d'enseignement ou niveaux d'intervention prévue par le b de l'article 6.5.2 est annulé et remplacé comme suit : « 10. Classes préparant directement un 3e cycle d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'Etat ou un titre certifié enregistré au RNCP ».
Il est créé un nouvel article 6.5.4 « Dispositions spécifiques aux écoles supérieures avec recherche » :
« a) Enseignants-chercheurs
1. L'enseignant-chercheur est un enseignant dont il est reconnu contractuellement qu'il effectue, au sein de l'établissement, en plus de ses activités d'enseignement, des activités de recherche menant à des communications et des publications et qui ne peuvent être assimilées à des activités induites telles que définies à l'article 4.4.1.
Les différents partenaires impliqués dans les activités de recherche ainsi que les modalités d'exécution et d'indemnisation peuvent être précisées dans le contrat de travail ou dans le cadre de la fiche d'objectifs.
2. Tout enseignant-chercheur défini au paragraphe 1 ci-dessus relève du statut cadre dès lors qu'il est en possession d'un doctorat.
b) Classification des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche
Dans les écoles supérieures avec recherche, les enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche sont classés selon la grille spécifique définie ci-après.

Niveau \ Critère Contenu de l'activité
Responsabilités,
aptitudes relationnelles
Autonomie
dans le poste
Formation minimale
et/ ou compétences exigées (à titre indicatif)
1 Enseignant doctorant (*) − −
2 Enseignant ou enseignant-chercheur sous la responsabilité pédagogique d'un autre enseignant ou chercheur Autonomie faible Diplôme de type L3 ou titre équivalent et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue
3 Enseignant ayant la seule responsabilité pédagogique de son enseignement Autonomie dans le cadre de l'enseignement dispensé et/ ou de sa recherche sous le contrôle d'un responsable de l'école Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue

Enseignant-chercheur ayant la seule responsabilité pédagogique de son enseignement et/ ou de la spécialité de sa recherche

4 Enseignant animant ou encadrant des enseignants sur le plan pédagogique Autonomie dans l'organisation de ses enseignements sous l'autorité d'un responsable ou d'un (e) directeur-directrice Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue

Enseignant (-chercheur) animant ou encadrant des chercheurs dans son domaine d'expertise Autonomie dans l'organisation de ses activités de recherche sous l'autorité d'un responsable ou d'un directeur-directrice Enseignant   (-chercheur) ayant une expertise dans un large domaine

Enseignant ou enseignant-chercheur ayant une mission de représentation de l'école Autonomie dans son domaine d'expertise soumise à évaluation
5 Enseignant (-chercheur) encadrant des enseignants (-chercheurs) dans un large domaine Grande autonomie dans l'exercice de ses activités sous la responsabilité de la direction générale ou d'un de ses représentants Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue

Enseignant-chercheur ayant la responsabilité de l'organisation d'activités de recherche ciblées
Enseignant ou enseignant-chercheur ayant des compétences reconnues d'encadrement

Enseignant-chercheur ayant des responsabilités de gestion

6 Enseignant (-chercheur) assurant une direction académique et/ ou de recherche au sein de l'école : Très grande autonomie dans l'exercice de ses responsabilités Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue

− élaboration et mise en œuvre de la stratégie dans son domaine d'expertise Responsabilité directe devant la direction générale ou du conseil d'administration Enseignant (chercheur) de niveau national ou international ayant des compétences managériales étendues

− négociation et responsabilité de la gestion et de son budget …

(*) Est exclusivement concerné en niveau I le salarié préparant une thèse de doctorat dans le prolongement de son cursus en formation initiale.


c) Grille de salaires
Dans les écoles supérieures avec recherche, le barème des salaires minima du personnel enseignant intégré dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche figure à l'annexe I D de la présente convention collective.
d) Classification des enseignants non intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche
Dans les écoles supérieures avec recherche, les enseignants non intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche relèvent des niveaux de classification définis à l'article 6.5.2. »

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Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juin 2013


Le paragraphe c de l'article 7.1.2 « Salaires minima du personnel enseignant » est modifié comme suit :
« c) Le barème des salaires minima annuels bruts figure à l'annexe I C (Personnel enseignant) et à l'annexe I D (Personnel enseignant intégré dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche). »
Est créée une annexe I D intitulée « Grille de salaires des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche », comme suit :


(En euros.)

Niveau Echelon A Echelon B Echelon C
I 20 300 21 400 (*) −
II 25 500 26 775 28 920
III 29 868 32 320 34 830
IV 32 000 33 600 36 290
V 34 000 35 700 38 560
VI 37 700 39 585 42 750
(*) Il est convenu par exception que la 3e année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.

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Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juin 2013


Le titre de l'annexe I B est modifié comme suit : « Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique ».
L'annexe I B est modifiée et complétée d'une catégorie C3.
Les annexes II A, II B et II C sont annulées et remplacées comme suit.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juin 2013


Enseignants


Tableau récapitulatif : durées du travail et contingents d'heures supplémentaires

Niveau
Qualification
Pré-
élémentaire
et primaire
Secondaire
général
Secondaire
général, sport,
dessin, musique, etc.
Enseignement
technique
secondaire
et supérieur
Enseignement
supérieur
enseignant
non chercheur
Enseignement
supérieur
enseignant
chercheur
Formation
diplômante
par alternance
Formation
qualifiante
par alternance
Moniteurs
techniques
Cours
de rattrapage
Durée annuelle de travail 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534
Durée annuelle de cours 972 864 950 864 750 350 864 1 120 1 120 972
Nombre maximum de semaines de cours par an 36 36 36 40 35 25 42 42 42 43
Horaire hebdomadaire moyen de cours 27 24 27 27 25 21 24 27 27 32
Durée annuelle heures d'activités induites 562 670 584 670 784 1 184 (4) 670 414 414 562
Pourcentage d'activité de cours (1) 63,36 56,32 61,93 56,32 48,89 22,82 (5) 56,32 73,01 73,01 63,36
Pourcentage d'activités induites (1) 36,64 43,68 38,07 43,68 51,11 77,18 (5) 43,68 26,99 26,99 36,64
Coefficient de cours sur 1 534 heures (2) 1,5782 1,7755 1,6147 1,7755 2,0453 2,0453 1,7755 1,3696 1,3696 1,5782
Contingent d'heures supplémentaires sans modulation ; au total (3) 189 213 194 213 184 220 213 164 164 189
Dont heures
de cours
120 120 120 120 90 71,5 120 120 120 120
Contingent d'heures supplémentaires avec modulation : au total (3) 126 130 129 130 123 130 130 110 110 110
Dont heures
de cours
80 73 80 73 60 42 73 80 80 80
Nombre maximum d'heures hebdomadaires en cas de modulation 30 27 30 30 28 28 28 30 30 35
(1) Cas général : soit le poids respectif des cours (AC) et des activités induites (AI) dans la durée totale de travail : AC/1 534 et AI/1 534.
(2) Coefficient égal à 1 534 heures divisé par le nombre d'heures de cours prévu. Il convertit l'activité de cours en activité totale (heures de cours + heures d'activités induites), hors recherche pour les écoles concernées, par niveau d'enseignement (AC × coefficient = AC + AI).
(3) Soit : activité de cours + activités induites.
(4) Heures d'activités induites, d'activités connexes et/ou de recherches.
(5) Cas des écoles supérieures avec recherche : poids respectif des cours (AC) sur l'ensemble des activités induites et de recherche.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juin 2013


Enseignants (entreprises de 20 salariés ou moins)


Tableau récapitulatif des seuils et taux d'heures supplémentaires en absence de modulation.
Ligne (3) : nombre maximum d'heures de cours (AC), d'heures d'activités induites (AI) et d'heures totales d'activité devant être rémunérées au taux de majoration de 15 %.
Ligne (4) : nombre maximum d'heures de cours (AC), d'heures d'activités induites (AI) et d'heures totales d'activité devant être rémunérées au taux de majoration de 25 %.
Ligne (5) : seuil de déclenchement hebdomadaire des heures d'activité de cours rémunérées au taux de 50 % (plus les activités induites correspondantes).

Niveau
Qualification
Pré-
élémentaire
et primaire
Secondaire
général
Secondaire
enseignant, sport, dessin, musique
et danse
Enseignement
technique
secondaire
et supérieur
Enseignement
supérieur
(enseignant
non chercheur)
Enseignement
supérieur
(enseignant-
chercheur)
Formation
diplômante
par alternance
Formation
qualifiante
par alternance
Moniteurs
techniques
Cours
de rattrapage
Mise à niveau
(1) Coefficient : total heures de travail activité de cours (AC) 1,5782 1,7755 1,6147 1,7755 2,0453 2,0453 1,7755 1,3696 1,3696 1,5782
(2) Heures d'activité de cours par semaine (AC) 27 24 27 27 25 21 28 27 27 32
(3) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AC au taux de 15 % 4,00 4,00 4,00 4,00 3,91 2,61 4,00 4,00 4,00 4,00
(4) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AI au taux de 15 % 2,31 3,10 2,46 3,10 4,09 5,39 3,10 1,48 1,48 2,31
(5) Nombre total d'heures de travail payées au taux de 15 % 6,31 7,10 6,46 7,10 8,00 8,00 7,10 5,48 5,48 6,31
(1) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AC au taux de 25 % 1,07 0,51 0,95 0,51 0,00 0,00 0,51 1,84 1,84 1,07
(2) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AL au taux de 25 % 0,62 0,39 0,59 0,39 0,00 0,00 0,39 0,68 0,68 0,62
(3) Nombre total d'heures de travail payées au taux de 25 % 1,69 0,90 1,54 0,90 0,00 0,00 0,90 2,52 2,52 1,69
(4) Heures supplémentaires d'AC payées au taux de 50 % au-delà de 32,07 28,51 31,95 31,51 28,91 22,61 32,51 32,84 32,84 37,07

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juin 2013


Enseignants (entreprises de 20 salariés ou moins)
Tableau récapitulatif des seuils et taux d'heures en cas de modulation


Ligne (3) : nombre maximum d'heures de cours (AC), d'heures d'activités induites (AI) et d'heures totales d'activité devant être rémunérées au taux de majoration de 15 %.
Ligne (4) : nombre maximum d'heures de cours (AC), d'heures d'activités induites (AI) et d'heures totales d'activité devant être rémunérées au taux de majoration de 25 %.
Ligne (5) : seuil de déclenchement hebdomadaire des heures d'activité de cours rémunérées au taux de 50 % (plus activités induites correspondantes).

Niveau
qualification
Pré-
élémentaire
et primaire
Secondaire
général
Secondaire
enseignant sport, dessin, musique
et danse
Enseignement
technique
secondaire
et supérieur
Enseignement
supérieur
enseignant
non chercheur
Enseignement
supérieur
enseignant-
chercheur
Formation
diplômante
par alternance
Formation
qualifiante
par alternance
Moniteurs
techniques
(1) Coefficient : total heures de travail activité de cours (AC) 1,5782 1,7755 1,6147 1,7755 2,0453 2,0453 1,7755 1,3696 1,3696
(2) Heures d'activité de cours par semaine (AC) 30 27 30 30 28 28 28 30 30
(3) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AC au taux de 15 % 4,00 4,00 4,00 4,00 3,91 2,61 4,00 4,00 4,00
(3) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AI au taux de 15 % 2,31 3,10 2,46 3,10 4,09 5,39 3,10 1,48 1,48
(3) Nombre total d'heures de travail payées au taux de 15 % 6,31 7,10 6,46 7,10 8,00 8,00 7,10 5,48 5,48
(4) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AC au taux de 25 % 1,07 0,51 0,95 0,51 0,00 0,00 0,51 1,84 1,84
(4) Nombre maximum d'heures supplémentaires en AL au taux de 25 % 0,62 0,39 0,59 0,39 0,00 0,00 0,39 0,68 0,68
(4) Nombre total d'heures de travail payées au taux de 25 % 1,69 0,90 1,54 0,90 0,00 0,00 0,90 2,52 2,52
(5) Heures supplémentaires d'AC payées au taux de 50 % au-delà de 35,07 31,51 34,95 34,51 31,91 27,61 32,51 35,84 35,84

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