Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2010
Le b « Définition de la garantie » de l'article 8.2.3 « Décès » du titre 8 « Prévoyance » de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat est désormais rédigé comme suit :
« b) Définition de la garantie.
En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie selon qu'il s'agit d'un décès toute cause ou d'un décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.
1. Décès toute cause
1.1. Définition du décès toute cause
Est un décès toute cause, le décès dont la cause n'est ni un accident du travail, ni un accident de trajet ou une maladie professionnelle.
1.2. Montant du capital décès toute cause :
|
|
Personnel cadre | Personnel non cadre |
|---|---|---|
| Montant du capital de base | 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès | 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès |
| Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6) | 50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge |
50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge |
| Capital supplémentaire | 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche A |
|
2. Décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.
2.1. Définitions de l'accident de travail, de trajet et de la maladie professionnelle :
Accident du travail :
Est un accident du travail, l'accident survenu dans les conditions posées par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale à savoir : est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Accident de trajet :
Est un accident de trajet, l'accident survenu dans les conditions des 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, à savoir l'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour entre :
1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Maladie professionnelle :
Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies répondant aux exigences de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et notamment celles prévues à l'alinéa 2 de cet article à savoir : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
2.2. Montant du capital
En cas de décès du salarié par accident du travail ou de trajet ou par maladie professionnelle le montant du capital est alors de :
|
|
Personnel cadre | Personnel non cadre |
|---|---|---|
| Montant capital de base | 400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès | 400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès |
| Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6) | 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge |
100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge |
| Capital supplémentaire | 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche A |
|