• Avenant
  • IDCC 2691

Avenant n° 10 du 16 mars 2011 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 16 mars 2011 · effet au 1er juillet 2010 · Étendu par arrêté du 19 juillet 2013 (JORF du 4 août 2013)

Rattaché à la convention collective Enseignement privé indépendant (IDCC 2691).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2010


Le b « Définition de la garantie » de l'article 8.2.3 « Décès » du titre 8 « Prévoyance » de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat est désormais rédigé comme suit :
« b) Définition de la garantie.
En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie selon qu'il s'agit d'un décès toute cause ou d'un décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.


1. Décès toute cause


1.1. Définition du décès toute cause
Est un décès toute cause, le décès dont la cause n'est ni un accident du travail, ni un accident de trajet ou une maladie professionnelle.
1.2. Montant du capital décès toute cause :


Personnel cadre Personnel non cadre
Montant du capital de base 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6) 50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
à charge
50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
à charge
Capital supplémentaire 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité
à la tranche A


2. Décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.


2.1. Définitions de l'accident de travail, de trajet et de la maladie professionnelle :
Accident du travail :
Est un accident du travail, l'accident survenu dans les conditions posées par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale à savoir : est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Accident de trajet :
Est un accident de trajet, l'accident survenu dans les conditions des 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, à savoir l'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour entre :


1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Maladie professionnelle :
Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies répondant aux exigences de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et notamment celles prévues à l'alinéa 2 de cet article à savoir : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
2.2. Montant du capital
En cas de décès du salarié par accident du travail ou de trajet ou par maladie professionnelle le montant du capital est alors de :


Personnel cadre Personnel non cadre
Montant capital de base 400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès 400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6) 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
à charge
100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
à charge
Capital supplémentaire 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité
à la tranche A

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2010


L'article 8.2.3 « Décès » du titre VIII de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat est complété comme suit :
« e) Frais d'obsèques
Lors du décès du salarié, de son conjoint, de l'un ou plusieurs de ses enfants à charge au sens de l'article 8.2.6 du titre VIII de la présente convention collective, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques un capital d'un montant égal à un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès, pour chacun des décès. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2010


L'article 8.2.3 d « Double effet » est désormais rédigé comme suit :
« Le décès postérieur ou simultané du conjoint non participant non remarié de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement, au profit des enfants encore à charge à la date de son décès, du capital mentionné au b 1.2 du présent article. »

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2010


L'article 8.2.4 b « Définition de la garantie » est désormais rédigé comme suit :
« En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge (cf. art. 8.2.6) une rente temporaire dont le montant est fixé à :


– 6 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;
– 9 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 6 ans à 16 ans ;
– 15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (en cas de poursuite d'études).
Lorsque à la date du décès du salarié ou de son classement en invalidité permanente et absolue, celui-ci n'avait pas ou plus d'enfants à charge une rente temporaire de conjoint est substituée à la rente éducation prévue ci-dessus.
Le montant de la rente temporaire de conjoint est de 10 % du salaire de référence. Elle est versée pendant une période de 5 années.
Il faut entendre par conjoint pour l'attribution de la rente temporaire de conjoint l'époux ou l'épouse du participant, non divorcé (e) par un jugement définitif mais aussi par assimilation, le concubin lorsque à la date du décès du participant le concubinage était notoire et permanent à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers. Est également assimilé au conjoint le partenaire au quel le participant est lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans à la date du décès du participant. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un pacs, le délai de 2 ans de vie commune n'est pas exigé.
La présente définition de la notion de conjoint s'applique également aux garanties décès et double effet. »

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