• Avenant
  • IDCC 2691

Avenant n° 4 du 24 mars 2009 portant modifications d'articles

En vigueur · signé le 24 mars 2009 · effet au 24 mars 2009 · Étendu par arrêté du 19 juillet 2010 (JORF du 28 juillet 2010)

Rattaché à la convention collective Enseignement privé indépendant (IDCC 2691).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2009

Le 6e alinéa de l'article 1.1 « Champ d'application » est remplacé comme suit :
« Les établissements d'enseignement privé visés par la présente convention relèvent notamment des codes NAF suivants : 85.10Z et 85.20Z (ex-80.1Z), 85.31Z (ex-80.2A), 85.32Z (ex-80.2C), 85. 41Z et 85.42Z (ex-80.3Z), 85.52Z et 85.59B (ex-80.4D). »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2009

Le paragraphe b de l'article 3.2.3 est remplacé comme suit :
« Pour les contrats à durée indéterminée des conseillers de formation (personnel en relation avec les entreprises pour les formations en alternance et la formation continue classé en T2 ou T3), la période d'essai est de 3 mois de présence effective. Toutefois, les parties au contrat de travail peuvent s'entendre pour renouveler cette période pour une durée maximale de 3 mois. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2009

Les dispositions de l'article 3.2.7 relatives à l'usage du préavis pendant la période d'essai sont annulées et remplacées comme suit :
« En cas de rupture de la période d'essai d'un salarié embauché sous contrat à durée indéterminée, un délai de prévenance doit être observé conformément aux dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail. Ce délai de prévenance réciproque est déterminé en fonction de la durée de présence du salarié et s'établit comme suit.

Délai de prévenance minimum

PRÉSENCE DU SALARIÉ
dans l'entreprise
RUPTURE À L'INITIATIVE
de l'employeur
RUPTURE À L'INITIATIVE
du salarié
7 jours maximum 24 heures 24 heures
Entre 8 jours et 1 mois 48 heures 48 heures
Après 1 mois 2 semaines 48 heures
Après 3 mois 1 mois 48 heures
Ce délai de prévenance n'a pas pour objet de prolonger la période d'essai, renouvellement inclus.
Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, il est fait application des dispositions des articles L. 1243-1 et suivants du code du travail. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2009

L'article 3.10 « Départ à la retraite » est modifié et complété selon les dispositions suivantes :
Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« 2. La mise à la retraite du salarié avant l'âge de 65 ans est soumise aux dispositions légales, et notamment aux articles L. 1237-5 et suivants du code du travail. »
Il est créé 2 nouveaux paragraphes :
« 3. La mise à la retraite du salarié entre 65 ans et 70 ans est soumise aux dispositions légales et à la procédure prévue à l'article L. 1237-5 du code du travail.
4. Dans le cas d'une mise à la retraite du salarié âgé de 70 ans ou plus à l'initiative de l'employeur, le salarié a droit au versement de l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessus ou, si c'est plus avantageux pour lui, au versement de l'indemnité légale de licenciement. »

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