• Avenant
  • IDCC 2691

Avenant n° 3 du 15 octobre 2008 portant modification d'articles de la convention collective

En vigueur · signé le 15 octobre 2008 · effet au 15 octobre 2008 · Étendu par arrêté du 16 février 2009 (JORF du 21 février 2009)

Rattaché à la convention collective Enseignement privé indépendant (IDCC 2691).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 2008

L'article 3.4 relatif aux cas de suspension du contrat de travail est annulé et remplacé par le nouvel article 3.4 suivant :
« Le contrat de travail est suspendu notamment dans les cas suivants :
― la maladie ;
― l'accident du travail ou maladie professionnelle ;
― la maternité ou l'adoption ;
― le congé parental d'éducation ;
― le congé de présence parentale ;
― le congé de solidarité familiale ;
― le congé de formation professionnelle à l'initiative du salarié : congé individuel de formation (CIF) ;
― le congé bilan de compétences ;
― le congé validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
― le congé pour examen ;
― le congé de formation économique sociale et syndicale ;
― le congé d'enseignement ou de recherche ;
― les congés pour événements familiaux ;
― le mandat parlementaire ;
― le congé sabbatique ;
― le congé pour création d'entreprise ;
― le congé de solidarité internationale...
Ces congés sont indemnisés selon les règles légales et conventionnelles.
Les congés sont pris en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise selon le tableau ci-dessous.

CAS DE SUSPENSION DROIT À ANCIENNETÉ DROIT À CONGÉS PAYÉS
Maladie oui oui
(3 mois de maladie au
maximum par an)
Maladie professionnelle et accident du travail oui oui
Maternité et adoption oui oui
Congé parental oui non
(pour 50 % de la durée)
Congé de solidarité familiale oui non
CIF, VAE oui oui
Bilan de compétences, examen oui oui
Congé de formation économique oui oui
Evénements familiaux oui oui
Enseignement ou recherche oui non
Congé sabbatique non non
Création d'entreprise non non
Mandat parlementaire oui oui
Solidarité internationale oui non
Pendant les périodes de suspension du contrat, le salarié continue à faire partie de l'effectif.
A l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente sans préjudice des dispositions spécifiques en matière de congé maternité et d'adoption telles que prévues par les articles L. 1225-17 et suivants du code du travail. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 2008

L'article 3.9.2 relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement est annulé et remplacé par le nouvel article 3.9.2 suivant :
« Il est alloué au salarié licencié, sauf hypothèse de faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise. Cette indemnité conventionnelle de licenciement est fixée comme suit :
― à partir de 1 année d'ancienneté révolue, 1/5 de mois par année entière de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
― à cette somme s'ajoute au-delà de 10 années d'ancienneté révolues 2/15 de mois par année entière de présence.
En tout état de cause, le montant de l'indemnité conventionnelle ne pourra pas excéder 6 mois de salaire sous réserve de dispositions légales plus favorables. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois. Dans ce cas, toutes les primes (hors primes exceptionnelles) ou gratifications, excédant la durée mensuelle, sont prises en compte pro rata temporis.
En cas de salaire non lissé, c'est le salaire mensuel moyen reconstitué sur la période de référence (année ou durée du contrat si elle est inférieure) qui est retenu comme base de calcul de l'indemnité. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 2008

Le 3e alinéa de l'article 3.11.3 relatif à l'égalité de traitement entre salariés français et étrangers est modifié comme suit :
« Il ne peut y avoir aucune discrimination entre salariés français et salariés étrangers dès lors que le contrat de travail est exécuté en France. »

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