• Accord de salaires
  • IDCC 0716

Accord « Salaires » du 1er août 2008

En vigueur · signé le 1er août 2008 · effet au 1er août 2008 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Employés et ouvriers de la distribution cinématographique (IDCC 0716).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2008


Le présent accord est conclu conformément à la loi n° 50-205 du 11 février 1950, dans le cadre des directives données par le Gouvernement.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2008


Il est valable pour l'ensemble du territoire français et applicable à toutes personnes ou entreprises régulièrement adhérentes ou qui adhéreraient à une organisation signataire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une organisation affiliée à l'une des organisations signataires.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2008


La liste des coefficients de salaires et le barème des salaires minima pour 151,67 heures, annexés à la convention collective des employés et ouvriers de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1973 intervenue entre les organisations signataires du présent accord et modifiée le 31 mai 2006, sont remplacés par la liste des coefficients de salaires et par les barèmes qui fixent les salaires minima au 1er août 2008.
La seule obligation résultant, sur ce point, du présent accord est que la rétribution de chaque salarié, employé ou ouvrier, toutes primes comprises, à l'exception de la prime d'ancienneté et des primes ayant le caractère de remboursement de frais, soit au moins égale au salaire minimum résultant de la qualification du salarié.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2008


Les recommandations émises en 2007 par la FNDF concernant les salaires pour cette année-là doivent être appliquées par les entreprises qui ne les ont pas mises en oeuvre.
En conséquence :
― tout salarié doit avoir touché à partir du 1er juin 2007 un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er janvier 2007, augmenté de 0,6 % ;
― tout salarié doit avoir touché à partir du 1er décembre 2007 un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er juin 2007, augmenté de 0,4 %.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2008


Tout salarié effectuant 151,67 heures de travail par mois doit toucher un salaire brut mensuel au moins égal à 1 321,02 € à compter du 1er juillet 2008.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2008


En cas de contestation concernant l'application du présent accord et de ses annexes, les litiges seront, dans un délai de huitaine, examinés en commun par les parties signataires.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2008


Le texte du présent accord et de ses annexes sera déposé aux directions départementales du travail et de l'emploi, conformément aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail.
Il en sera signé un certain nombre d'exemplaires pour que chaque organisation adhérente aux organisations signataires puisse faire le nécessaire, chacune en ce qui la concerne.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2008


Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, tout syndicat professionnel qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion aux directions départementales du travail et de l'emploi où le dépôt aura été effectué.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2008


Les parties conviennent de se rencontrer si, pendant l'application du présent accord, l'indice général des prix connaissait une évolution substantielle.

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