• Accord de salaires
  • IDCC 0716

Accord du 28 avril 2005 relatif aux salaires (employés et ouvriers)

En vigueur · signé le 28 avril 2005 · effet au 28 avril 2005 · Étendu par arrêté du 28 mars 2006 (JO du 7 avril 2006)

Rattaché à la convention collective Employés et ouvriers de la distribution cinématographique (IDCC 0716).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 avril 2005

Article 1er

Le présent accord est conclu conformément à la loi n° 50-205 du 11 février 1950 dans le cadre des directives données par le Gouvernement.

Article 2

Il est valable pour l'ensemble du territoire français et applicable à toutes personnes ou entreprises régulièrement adhérentes ou qui adhéreraient à une organisation signataire soit directement, soit par l'intermédiaire d'une organisation affiliée à l'une des organisations signataires.

Article 3

La liste des coefficients de salaires et le barème des salaires minima pour 151,67 heures, annexés à la convention collective des employés et ouvriers de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1973 intervenue entre les organisations signataires du présent accord et modifiée le 1er avril 2004, sont remplacés par la liste des coefficients de salaires et par les barèmes qui fixent les salaires minima au 1er mai et au 1er décembre 2005.

La seule obligation résultant, sur ce point, du présent accord est que la rétribution de chaque salarié, employé et ouvrier, toutes primes comprises, à l'exception des primes ayant le caractère de remboursement de frais, soit au moins égale au salaire minimum résultant de la qualification du salarié.

Article 4

Tout salarié doit avoir touché à partir du 1er mai 2005 un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er octobre 2004, augmenté de 1,00 %.

Tout salarié doit avoir touché à partir du 1er décembre 2005 un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er mai 2005, augmenté de 0,80 %.

Article 5

A.- Au 1er mai 2005

Tout salarié effectuant 151,67 heures de travail par mois doit toucher un salaire brut mensuel au moins égal, à compter du 1er mai 2005, à :

a) 1 195,23 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 1999 ;

b) 1 202,04 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 2000 ;

c) 1 206,09 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 2001 ;

d) 1 206,98 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er janvier 2002 ;

e) 1 209,34 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 2002.

B.- Au 1er décembre 2005

Tout salarié effectuant 151,67 heures de travail par mois doit toucher un salaire brut mensuel au moins égal, à compter du 1er mai 2005, à :

a) 1 204,79 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 1999 (1) ;

b) 1 211,65 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 2000 (1) ;

c) 1 215,73 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 2001 (1) ;

d) 1 216,63 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er janvier 2002 (1) ;

e) 1 219,01 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 2002.

Article 6

En cas de contestation concernant l'application du présent accord et de ses annexes, les litiges seront, dans un délai de huitaine, examinés en commun par les parties signataires.

Article 7

Le texte du présent accord et de ses annexes sera déposé aux directions départementales du travail et de l'emploi, conformément aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail.

Il en sera signé un certain nombre d'exemplaires pour que chaque organisation adhérente aux organisations signataires puisse faire le nécessaire, chacune en ce qui la concerne.

Article 8

Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, tout syndicat professionnel qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion aux directions départementales du travail et de l'emploi où le dépôt aura été effectué.

Article 9

Les parties conviennent de se rencontrer si, pendant l'application du présent accord, l'indice général des prix connaissait une évolution substantielle.

Fait à Paris, le 28 avril 2005.

(1) Les paragraphes a, b,c et d de l'article 5 B sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ( arrêté du 28 mars 2006, art. 1er ).

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 avril 2005

Barème des salaires minima employés


(En euros.)

QUALIFICATION COEFFICIENT
hiérarchique
de salaire
AU
1er octobre 2004
AU
1er mai 2005
AU
1er décembre 2005
Agent de nettoyage
Agent de sécurité - sûreté
100 962 972 979
Employé des services généraux 110 1 058 1 069 1 077
Vérificateur débutant
Manutentionnaire stockiste
112 1 077 1 088 1 096
Employé de comptabilité
Chauffeur - chauffeur-livreur
Hôte(sse)-standardiste
Vérificateur, niveau I
116 1 116 1 127 1 136
Aide-comptable
Aide-programmateur
Vérificateur, niveau II
118 1 135 1 146 1 156
Agent administratif, niveau I
Assistant publicité
Vérificateur-récupérateur, niveau III
122 1 173 1 185 1 194
Comptable, niveau I
Secrétaire, niveau I
Assistant RH, niveau I
Assistant d'attaché de presse
Assistant marketing, niveau I
125 1 201 1 213 1 223
Secrétaire, niveau II 128 1 232 1 244 1 254
Opérateur projectionniste Se référer aux accords de salaires de l'exploitation
Les majorations pour connaissance de langues étrangères, attribuées dans les conditions définies par la décision du 1er juillet 1947, seront calculées comme suit par mois :
1er octobre 2004 1er mai 2005 1er décembre 2005
Traducteur 159 161 162
Sténographe 177 179 180
Rédacteur 200 202 204

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