• Protocole d'accord
  • IDCC 2798

Protocole d'accord du 15 mars 2018 relatif à la prorogation des mandats des instances représentatives du personnel

En vigueur · signé le 15 mars 2018 · effet au 1er juillet 2018 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Employés et cadres du régime social des indépendants (IDCC 2798).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1 et L. 611-4 ;

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment l'article 15 ;

Vu la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, n° IDCC 2798,

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018

Par dérogation au dixième alinéa et l'article 7 et au deuxième alinéa de l'article 10 de la convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008, les parties signataires conviennent que, dans les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la durée des mandats des membres des instances représentatives du personnel d'exercice pourra être prorogée jusqu'au 31 décembre 2019.

Sont visés par le présent accord les mandats des institutions suivantes :
– délégués du personnel ;
– comité d'entreprise ;
– comités d'établissement ;
– comités centraux d'entreprise ;
– délégation unique du personnel ;
– comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail.

La prorogation des mandats est toutefois subordonnée à la signature d'un accord local à l'unanimité des organisations syndicales reconnues représentatives dans la caisse ou l'établissement.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.

En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.

Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a prévu, dans son article 15, la suppression du RSI et le transfert de la protection sociale des travailleurs indépendants au régime général au 1er janvier 2018. En application de cette même loi, la caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. La caisse nationale déléguée continue par ailleurs d'exercer les missions mentionnées à l'article L. 611-4 du code de la sécurité sociale, selon les dispositions de cette loi.

La loi prévoit également que, sur une période n'excédant pas le 30 juin 2019, les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les organismes du régime général préparent le transfert des contrats de travail des salariés des caisses déléguées et recherchent, pour chaque salarié, une solution de reprise recueillant son accord. À une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020, les contrats de travail des salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont transférés aux organismes du régime général. Enfin, la loi dispose que les caisses déléguées sont dissoutes le 1er janvier 2020.

Il importe donc, dans ce contexte spécifique, que les représentants du personnel dans les caisses déléguées puissent pleinement assurer leurs fonctions au cours de la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2019.

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