• Avenant
  • IDCC 2798

Avenant n° 5 du 19 octobre 2011 relatif aux indemnités de transport

En vigueur · signé le 19 octobre 2011 · effet au 1er novembre 2011 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Employés et cadres du régime social des indépendants (IDCC 2798).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2011


Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-2-1 et L. 611-4 et suivants ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 2241-1 et suivants et L. 3261-2 et suivants ;
Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens-conseils des caisses du régime social des indépendants du 15 juin 2007 (idcc 2797) ;
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008 (idcc 2796) ;
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, du 20 mars 2008 (idcc 2798),
il a été convenu ce qui suit :

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2011


L'annexe VII de la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008est remplacée par les dispositions suivantes :


« ANNEXE VII
Indemnité de transport


L'indemnité de transport visée à l'article 45 est attribuée dans les conditions suivantes.


Article 1er
Salariés utilisant des transports publics de personnes ou services publics de location de vélos


Cette indemnité est versée sur production du justificatif de l'abonnement au transport utilisé, et calculée sur la base de la moitié du titre d'abonnement en seconde classe, correspondant au trajet en cause.
A défaut de production de justificatif, l'indemnité est forfaitairement fixée à 4 € par mois.


Article 2
Salariés dont le lieu de travail se situe dans un département d'outre-mer


Le salarié bénéficie d'une indemnisation forfaitairement fixée sur la base suivante :


(En euros.)

Distance aller-retour
domicile/ lieu habituel de travail
Montant mensuel
De 1 à 10 km 20
Plus de 10 à 40 km 30
Plus de 40 km 60


Les montants ci-dessus suivent l'évolution de la valeur du point de salaire des employés et cadres.
Cette indemnité mensuelle est versée dans le cadre des dispositions de l'article L. 3261-3 du code du travail afin d'indemniser les frais inhérents aux trajets aller-retour effectués entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Le bénéfice de cet avantage est exclusif de l'indemnité visée à l'article 1er de la présente annexe.


Article 3
Salariés dont le domicile ou le lieu de travail se situe hors de la région Ile-de-France et hors d'un département d'outre-mer


Dans le cadre des dispositions de l'article L. 3261-3 du code du travail, le salarié peut bénéficier de la prise en charge d'une partie de ses frais de carburant exposés pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, dans les trois cas suivants :
1. Si sa résidence habituelle, ou son lieu de travail est situé en dehors d'un périmètre de transport urbain.
2. Si l'utilisation de son véhicule personnel est rendue indispensable du fait d'une inadaptation des transports en commun existants pour l'un des motifs suivants :


– la fréquence de passage des transports en commun compatibles avec l'horaire du salarié, compte tenu le cas échéant du système d'horaire individualisé en vigueur, est inférieure à 2 le matin et 2 le soir ;
– un handicap ou un état de santé durable, médicalement attesté, du salarié.
3. S'il participe à la mise en œuvre d'un covoiturage avec un salarié visé aux points 1 et 2 ci-dessus, ce covoiturage devant durer au minimum 5 mois au cours de l'année.
Dans tous les cas, cette prise en charge est réalisée sur production de justificatifs et son montant est limité à 200 € par an. »

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Article 2 — Entrée en vigueur. – Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2011


Le présent avenant entrera en vigueur le 1er novembre 2011, sous réserve de l'agrément ministériel visé à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.
En cas d'opposition régulière au présent avenant, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

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