• Accord
  • IDCC 2798

Accord du 20 mars 2008 relatif à l'application de la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants

En vigueur · signé le 20 mars 2008 · effet au 20 mars 2008 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Employés et cadres du régime social des indépendants (IDCC 2798).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 123-1 ;
Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment le 12o de son article 71 ;
Vu l'ordonnance no 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
Vu l'ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants ;
Vu le protocole d'accord de méthode pour les négociations accompagnant la mise en place du régime social des indépendants signé par la CANAM, la CANCAVA et l'ORGANIC, et agréé le 6 avril 2005, et l'accord du 12 avril 2007 prorogeant ses dispositions ;
Vu la convention collective nationale du 27 décembre 1972 du personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ;
Vu la convention collective nationale du 13 septembre 1995 du personnel des caisses artisanales d'assurance vieillesse ;
Vu la convention collective nationale du 13 mars 1986 du personnel des caisses d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie ;
Vu l'accord du 20 septembre 2007 prorogeant les accords collectifs antérieurs à la création du régime social des indépendants ;
Vu la convention collective du 20 mars 2008 des employés et cadres du régime social des indépendants,
il a été conclu le présent accord.


Préambule


Les parties signataires ont recherché, au cours des négociations menées depuis plusieurs mois, à définir le cadre collectif dans lequel s'inscrit la situation des personnels employés et cadres du régime social des indépendants, issu du regroupement des organismes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, d'assurance vieillesse, invalidité, décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Elles entendent, par la signature de la convention collective des employés et cadres, affirmer l'unité du personnel du régime social des indépendants et consacrer socialement la réforme mise en œuvre par l'ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005.
Dans le cadre des instances de concertation et de négociation instaurées par ladite convention, elles manifestent leur souhait d'enrichir le dialogue social et d'instaurer un échange de vues régulier.
Elles soulignent également leur volonté commune d'anticiper en cas d'évolution des missions du régime, par une négociation préalable, les nécessités d'accompagnement de réformes conjoncturelles ou structurelles, et de conclure à cette fin un accord national prenant la suite de l'accord général du 4 juillet 2006 relatif à l'accompagnement social du personnel pour la mise en place du régime social des indépendants et de l'interlocuteur social unique du travailleur indépendant.
Elles conviennent d'ouvrir sans délai la négociation de la classification des employés et cadres du régime social des indépendants, en se fixant pour objectif d'achever ces négociations au 30 juin 2008.
Elles examineront également les évolutions de la structure des rémunérations, y compris le cas échéant le lissage des rémunérations sur les 12 mois de l'année.

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Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Le présent accord est conclu pour la mise en place de la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants, conclue dans le cadre des articles L. 131-1 et L. 132-1 à L. 132-17-1 du code du travail, et réglant les rapports entre les organismes relevant du régime social des indépendants visé à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et le personnel de ces organismes ayant leur siège en France, y compris les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est indissociable de cette convention collective.

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Article 2 — Dispositions provisoires relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Eu égard aux obligations particulières nées de la mise en place des organismes du régime social des indépendants et des réorganisations immobilières qui en résultent, le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dispose, au titre des années 2008 et 2009, d'un crédit supplémentaire exceptionnel de 3 heures par mois. Ce crédit d'heures est annualisé dans le cadre de l'année civile, mais proratisé en cas de renouvellement du mandat en cours d'année.

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Article 3 — Dispositions abrogées

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Sont abrogés :


– la convention collective nationale du 27 décembre 1972 du personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ;
– la convention collective nationale du 13 septembre 1995 du personnel des caisses artisanales d'assurance vieillesse ;
– la convention collective nationale du 13 mars 1986 du personnel des caisses d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie ;
– l'accord du 9 novembre 2006 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale dans le régime social des indépendants.
Demeurent toutefois en vigueur, dans l'attente de l'accord relatif à la classification des personnels employés et cadres du régime social des indépendants, les dispositions suivantes régissant à titre transitoire la rémunération des personnels auxquels s'appliquent les conventions collectives visées au présent article :


– l'article 19 de la convention collective nationale du 27 décembre 1972 du personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles, et l'avenant du 11 avril 2002 à la convention collective nationale de travail du personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles relatif à la classification des emplois et aux salaires ;
– les articles 4.18 à 4.23 de la convention collective nationale du 13 septembre 1995 du personnel des caisses artisanales d'assurance vieillesse, et l'annexe I relative à la classification des emplois ;
– les articles 21 a et 21 b, 25 à 27 de la convention collective nationale du 13 mars 1986 du personnel des caisses d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie, et l'accord du 6 novembre 1990 relatif à la classification des emplois du personnel des caisses du régime ORGANIC.

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Article 4 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2008, sous réserve de l'agrément ministériel visé à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.
En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

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