• Annexe
  • IDCC 2798

Annexe V Moyens de communication des organisation syndicale 20 mars 2008

En vigueur · signé le 20 mars 2008 · effet au 20 mars 2008 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Employés et cadres du régime social des indépendants (IDCC 2798).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Principes

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


La présente annexe régit les conditions d'utilisation, par les organisations syndicales nationales représentatives, des moyens électroniques de communication existants dans les organismes relevant du régime social des indépendants.
En complément des moyens d'expression syndicaux prévus par l'article L. 412-8 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans les organismes visés par la présente convention collective dispose d'un panneau d'affichage électronique national et d'un accès à la messagerie électronique dans les conditions qui suivent.

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Article 2 — Panneau d'affichage électronique

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Chaque organisation syndicale représentative au niveau national dispose d'un espace d'affichage électronique (panneau d'affichage électronique) sur l'outil de communication intranet RSI, accessible au personnel des organismes relevant de la présente convention collective, pour la diffusion d'informations syndicales à caractère national.
Chaque organisation syndicale disposera d'un accès sécurisé par mots de passe au panneau d'affichage électronique qui lui est réservé, et se chargera de la mise en ligne des informations, de la mise à jour et de l'administration de cet espace.
Cet outil est conçu exclusivement pour mettre à la disposition des salariés, en consultation, des communications syndicales dans le cadre de la réglementation des panneaux d'affichage.
Le contenu de l'affichage est librement déterminé par l'organisation syndicale dans les limites fixées par les dispositions relatives à la presse.
Les organisations syndicales s'engagent à ne pas utiliser les logos du régime social des indépendants.
Les organisations syndicales s'engagent à ne pas mettre en œuvre sur ces panneaux d'affichage électronique des téléchargements de vidéo, d'images animées et de bandes son, et à ne pas associer des programmes informatiques ou liens hypertextes actifs aux affichages effectués.
L'affichage virtuel étant effectué par les organisations syndicales, celles-ci, ainsi que leurs membres, engagent leur responsabilité sur les informations ou prises de position qu'ils décident de rendre publiques (en particulier en cas de non-respect des dispositions légales ou réglementaires, notamment sur la presse et les règles relatives à l'informatique et aux libertés).
Toute communication portée sur le panneau d'affichage électronique devra être transmise simultanément au directeur général de la caisse nationale.
Les salariés auront un droit de libre accès aux panneaux d'affichage électronique depuis leur poste de travail. A cette fin, dans chaque organisme, les salariés qui n'en disposent pas par ailleurs pourront accéder à un poste de travail informatique permettant la consultation des informations diffusées par les panneaux syndicaux électroniques.
Aucun contrôle ne sera effectué pour connaître le volume des consultations ni l'identité des salariés qui se connectent sur les panneaux d'affichage électronique.
La direction de la caisse nationale n'est pas responsable d'éventuels dysfonctionnements mais s'assure de la mise à disposition et de la maintenance technique des ressources sécurisées, conformes aux règles juridiques et techniques applicables.

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Article 3 — Messagerie électronique

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Pour chaque organisation syndicale représentative, il sera créé au niveau national une boîte à lettres générique.
Chaque boîte à lettres sera fournie avec son code d'accès à un représentant et son suppléant désignés par organisation syndicale, qui gérera ce code d'accès comme il le souhaite et sous la responsabilité du syndicat. La diffusion restreinte du mot de passe permettra le suivi de la boîte à lettres par les personnes qui le détiennent.
Afin d'éviter toute surcharge informationnelle susceptible de nuire au fonctionnement du réseau, tout envoi d'un message à plus de 40 destinataires doit être court, ne pas comporter de pièce jointe et ne pas dépasser 60 kilos octets, étant précisé que les tracts doivent être transmis simultanément au directeur général.
La tenue de forums de discussion n'est pas autorisée par voie de messagerie électronique.
Les adresses de messagerie électronique des salariés ne peuvent être utilisées par les organisations syndicales pour d'autres raisons que la mise à disposition d'informations de nature syndicale.
Les salariés doivent être en mesure de pouvoir manifester leur accord ou leur opposition à l'envoi de tout message syndical sur leur messagerie professionnelle, l'employeur s'interdisant tout contrôle sur les choix opérés par les salariés.
Tout salarié peut envoyer un message au représentant syndical de son choix à partir de son poste de travail informatique ou, à défaut, à partir d'un poste mis à disposition à cet effet.

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Article 4 — Vérification du bon usage des moyens mis à disposition

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Toute utilisation des technologies d'information et de communication mises à disposition des organisations syndicales, estimée non conforme au présent accord par le directeur général, peut conduire celui-ci à intervenir auprès de l'organisation responsable. Dans le cas où ces agissements perdureraient, l'accès pourra être suspendu après avis de la commission paritaire nationale.
Les modalités pratiques de mise à disposition et d'usage des panneaux d'affichage électronique et de la messagerie électronique prises en application des dispositions du présent article pourront être précisées en tant que de besoin par une circulaire, après avis de la commission paritaire.

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