• Annexe
  • IDCC 2798

Annexe IV Congé de formation économique, sociale et syndicale 20 mars 2008

En vigueur · signé le 20 mars 2008 · effet au 20 mars 2008 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Employés et cadres du régime social des indépendants (IDCC 2798).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet du congé

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


La présente annexe régit la mise en œuvre du congé de formation économique, sociale et syndicale visé aux articles L. 451-1 et suivants du code du travail afin de permettre aux salariés du régime social des indépendants qui le désirent de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale ou de formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés.
Le calcul des jours de congés de formation économique, social et syndical se fait au niveau national sur la base de 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 100 salariés de l'effectif total du régime calculé au 31 décembre de l'année précédente et de 18 jours pour les animateurs de stages et le salarié appelés à exercer des fonctions syndicales.
Conformément aux dispositions légales, le nombre d'absences simultanées au titre de cette formation dans un organisme est fixé comme suit :


– de 1 à 24 salariés : 1 absence ;
– de 25 à 99 salariés : 2 absences ;
– plus de 100 salariés : 2 % de l'effectif au maximum.
Les congés ne peuvent être pris pendant les périodes de surcharge d'activité, notamment pendant les périodes d'appel des cotisations et pendant les périodes de congés payés.
Les congés seront répartis égalitairement entre les organisations syndicales représentatives. Celles-ci devront transmettre 10 jours à l'avance aux directeurs des organismes les demandes de congé formulées par les salariés ainsi que les dates prévues et l'institut ou centre formateur choisi.
Le congé de 12 jours peut être fractionné en journées ou demi-journées.
Le salaire est maintenu pendant la période du congé de formation économique, sociale et syndicale. La durée du congé est assimilée à du temps de travail effectif pour l'ensemble des droits résultant du contrat de travail.

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Article 2 — Financement

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Pour permettre le financement des frais pédagogiques, l'indemnisation des frais de déplacement et l'hébergement des stagiaires et des animateurs, les organismes du régime social des indépendants mutualisent les fonds finançant le congé de formation économique, sociale et syndicale et reverseront à cette fin à la caisse nationale l'équivalent de 0,08 ‰ de leur masse salariale.
Cette masse n'étant connue qu'à la fin de l'exercice, le fonds sera alimenté en début d'exercice par une provision égale à 90 % du montant de la contribution due au titre de l'exercice précédent.
Les sommes disponibles pour chaque organisation syndicale concernée au titre du financement du congé susvisé se déterminent comme suit :
(Masse salariale de l'exercice × 0,08 ‰) / Nombre des organisations syndicales
En conséquence, ces fonds sont mis à disposition par parts égales entre les organisations syndicales représentatives du régime social des indépendants.
Toutefois, si une organisation syndicale n'utilise pas ses fonds pour un exercice donné, elle peut les remettre à la disposition d'une ou d'autres organisations syndicales par simple lettre adressée à celles-ci et à la caisse nationale. A défaut d'une décision écrite en ce sens avant le 31 décembre de l'année en cause, les fonds sont reportés sur l'année suivante.
Les fonds qui n'auront pas été utilisés durant l'exercice sont reportés d'un exercice sur l'autre dans la limite de 5 ans.
A l'issue de ce délai, les sommes non utilisées par les organisations syndicales seront attribuées aux organisations syndicales représentatives dans le régime, proportionnellement au nombre de voix exprimées en leur faveur aux dernières élections des instances représentatives du personnel.
Pour l'application du présent accord, la notion d'organisation syndicale est appréciée au niveau de la fédération ou de l'union nationale.

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Article 3 — Utilisation des fonds

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Les organisations syndicales justifieront les dépenses auprès de la caisse nationale à l'aide des factures et des attestations fournies par l'institut ou le centre formateur.

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