Article 1er — Objet du congé
Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008
La présente annexe régit la mise en œuvre du congé de formation économique, sociale et syndicale visé aux articles L. 451-1 et suivants du code du travail afin de permettre aux salariés du régime social des indépendants qui le désirent de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale ou de formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés.
Le calcul des jours de congés de formation économique, social et syndical se fait au niveau national sur la base de 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 100 salariés de l'effectif total du régime calculé au 31 décembre de l'année précédente et de 18 jours pour les animateurs de stages et le salarié appelés à exercer des fonctions syndicales.
Conformément aux dispositions légales, le nombre d'absences simultanées au titre de cette formation dans un organisme est fixé comme suit :
– de 1 à 24 salariés : 1 absence ;
– de 25 à 99 salariés : 2 absences ;
– plus de 100 salariés : 2 % de l'effectif au maximum.
Les congés ne peuvent être pris pendant les périodes de surcharge d'activité, notamment pendant les périodes d'appel des cotisations et pendant les périodes de congés payés.
Les congés seront répartis égalitairement entre les organisations syndicales représentatives. Celles-ci devront transmettre 10 jours à l'avance aux directeurs des organismes les demandes de congé formulées par les salariés ainsi que les dates prévues et l'institut ou centre formateur choisi.
Le congé de 12 jours peut être fractionné en journées ou demi-journées.
Le salaire est maintenu pendant la période du congé de formation économique, sociale et syndicale. La durée du congé est assimilée à du temps de travail effectif pour l'ensemble des droits résultant du contrat de travail.