• Annexe
  • IDCC 2798

Annexe II Dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail 20 mars 2008

En vigueur · signé le 20 mars 2008 · effet au 20 mars 2008 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Employés et cadres du régime social des indépendants (IDCC 2798).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


La présente annexe définit les modalités d'aménagement du temps de travail pour les salariés des organismes du régime social des indépendants.
Toutefois elle ne s'applique pas en matière de durée du travail aux personnels titulaires de contrats dont la durée du travail est définie par des textes spécifiques (notamment les titulaires d'un contrat emploi solidarité ou d'un contrat emploi consolidé).

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Article 2 — Durée du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
La durée moyenne hebdomadaire de travail, à partir de laquelle se déterminent les horaires collectifs moyens des salariés à temps complet et les taux de travail à temps partiel, est fixée à 35 heures et la durée annuelle à 1 607 heures sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains membres de l'encadrement visées ci-dessous.

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Article 3 — Principes et modalités d'aménagement du temps de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


La présente annexe définit 6 modalités exclusives d'aménagement du temps de travail.
Dans un souci d'équité et d'optimisation des organisations du travail, la détermination pour l'une ou l'autre de ces modalités doit notamment être guidée par les caractéristiques de l'activité.
Est également à prendre en compte la situation du salarié au regard des mesures d'accompagnement à l'allongement du temps de trajet visées par l'accord général du 4 juillet 2006 relatif à l'accompagnement social du personnel pour la mise en place du régime social des indépendants et de l'interlocuteur social unique du travailleur indépendant et le protocole du 7 septembre 2006 signé pour son application.
De ce fait les formules d'aménagement du temps de travail peuvent être diverses au sein d'un même organisme, voire d'une même unité de travail, parmi celles qui suivent :


– durée hebdomadaire du temps de travail de 35 heures ;
– durée hebdomadaire du temps de travail de 37 heures, avec attribution de jours de repos ;
– durée hebdomadaire du temps de travail de 39 heures, avec attribution de jours de repos ;
– durée hebdomadaire du temps de travail de 35 heures réparties sur 4 jours, concernant certains salariés ;
– programmation de semaines de 4 jours et de semaines de 5 jours ;
– dispositif forfaitaire concernant certains cadres dont l'horaire de travail ne peut être prédéterminé, sur la base du volontariat formellement vérifié.
La durée hebdomadaire de travail devra être adaptée dans le cas où il existerait dans un organisme des jours de congés locaux (ponts, départs anticipés, jours fériés locaux…) afin de les intégrer dans la durée hebdomadaire moyenne sur l'année, pour que celle-ci ne soit pas inférieure à 35 heures.
En aucun cas les jours de congés locaux ne peuvent venir s'ajouter aux jours de repos pris au titre de la réduction du temps de travail. Ces dispositions devront être définies par accord d'entreprise.
Les modalités d'aménagement prévues par la présente annexe ne s'opposent pas aux dispositifs d'horaire individualisé (horaire variable) applicables dans les organismes.
Les jours fériés légaux, y compris les jours particuliers aux département d'outre mer, d'Alsace et de la Moselle, ne s'imputent pas sur les jours de repos visés par le présent accord.

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Article 4 — Première modalité : aménagement sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


L'aménagement de la durée du travail s'opère sur la base de 7 heures par jour, soit 35 heures par semaine.
Cette formule ne comporte pas le bénéfice de jours de repos ; toutefois , les salariés qui en bénéficient peuvent demander à exercer 3 journées d'absence par an sous réserve de récupérer le temps de travail correspondant.

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Article 5 — Deuxième modalité : aménagement sur la base d'une durée hebdomadaire de 37 heures

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Dans le cadre de cette modalité d'aménagement du temps de travail, le salarié travaillant sur la base de 37 heures par semaine acquerra, pour une année complète, 12 jours de repos.

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Article 6 — Troisième modalité : aménagement sur la base d'une durée hebdomadaire de 39 heures

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Dans le cadre de cette modalité d'aménagement du temps de travail, le salarié travaillant sur la base de 39 heures par semaine acquerra 23 jours de repos.

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Article 7 — Quatrième modalité : aménagement sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures réparties sur 4 jours

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Cette modalité est destinée aux salariés :


– appelés par leurs fonctions à des journées de travail particulièrement étendues ;
– ou entrant dans le cadre des mesures d'accompagnement à l'allongement du temps de trajet prévues par l'accord général du 4 juillet 2006 relatif à l'accompagnement social du personnel pour la mise en place du régime social des indépendants et de l'interlocuteur social unique ;
– ou qui bénéficiaient de cette modalité dans le cadre des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente annexe.
Pour cette modalité d'aménagement du temps de travail, le salarié travaillera sur la base de 35 heures sur 4 jours à raison de 8,45 heures de travail par jour.
Le choix du jour non travaillé devra se faire en début d'année avec l'accord de l'employeur et faire l'objet d'un écrit. Il peut être prévu un jour non travaillé différent selon les périodes de l'année.
En aucun cas la durée journalière de travail ne pourra excéder 10 heures par jour.

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Article 8 — Cinquième modalité : programmation de semaines de 4 jours et de semaines de 5 jours

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Dans le cadre de cette modalité d'aménagement du temps de travail, le salarié travaille selon une programmation en semaines de 4 ou 5 jours.
La programmation doit être opérée par le responsable du service dans le respect des nécessités de l'activité et en concertation avec le salarié.
Le calendrier est établi pour chaque période et au minimum une semaine avant le début de celle-ci.
Afin de garantir le fonctionnement normal de l'unité de travail, le directeur doit veiller à ce que l'effectif de celle-ci soit suffisant et permette d'assurer les permanences nécessaires.
En cas de modification de la programmation prévue, ce changement doit être notifié au salarié 7 jours au moins avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
Cette formule ne peut avoir pour effet de porter le nombre d'heures annuelles à un niveau supérieur à celui des autres formules prévues par le présent accord.
Compte tenu des jours de congés payés, le calcul, opéré sur un total de 45,4 semaines de travail, doit conduire à un nombre de 28 semaines travaillées sur la base de 32 heures et 17,4 semaines travaillées sur la base de 40 heures.

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Article 9 — Sixième modalité : dispositions spécifiques au personnel d'encadrement dont l'horaire ne peut être prédéterminé

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Les présentes dispositions s'appliquent strictement sur la base du volontariat formellement vérifié du salarié, à certains membres du personnel d'encadrement, pour lesquels l'horaire de travail ne peut être prédéterminé, bénéficiant d'une autonomie importante dans l'accomplissement de leurs missions, de délégations étendues dans leur champ de compétence, ou dont l'expertise, la nature et les conditions d'exercice de leur métier impliquent une grande latitude dans la gestion de leur temps.
Pour cette modalité, la durée du travail s'exprime sous la forme d'un nombre de jours travaillés dans l'année fixé à 211 jours par an (soit 15 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail).
Les repos locaux accordés à titre d'usage local, que cet usage soit généralement pratiqué dans la ville ou qu'il résulte d'un usage propre à l'organisme, doivent être imputés sur le nombre de jours de réduction du temps de travail. En aucun cas les jours de congés locaux ne peuvent venir s'ajouter aux jours de repos pris au titre de la réduction du temps de travail. Ces dispositions doivent être définies dans l'accord local.
Une journée de travail effectif doit comporter au moins 7 heures consacrées à la mission confiée au cadre en question (1/2 journée doit comporter au moins 3,5 heures consacrées à cette mission). Une journée de travail ne peut excéder 10 heures par jour.
Un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, prévoyant ce forfait en jours de travail effectifs sur l'année doit être conclu avec le cadre. Ce contrat ou cet avenant doit définir la mission qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de sa mission.
Afin d'assurer le suivi de l'organisation du temps de travail de ces cadres en forfait en jours, un dispositif permettant d'assurer la mesure du nombre de jours travaillés doit être mis en place.
Ce dispositif peut être constitué soit par un document déclaratif quotidien, hebdomadaire ou mensuel établi à la journée, rédigé par le salarié et visé par la hiérarchie, soit par tout autre système de contrôle des horaires.
L'employeur doit veiller à ce que les salariés concernés prennent effectivement les jours de repos qu'ils ont acquis, à l'intérieur de la période de référence ci-dessus définie.
L'utilisation des jours de repos se situe dans le cadre de l'année civile.

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Article 10 — Dispositions communes à l'acquisition des jours de repos

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


N'étant pas des jours de congés, les jours de repos sont acquis en fonction des horaires effectivement réalisés au cours de l'année civile. En conséquence, en cas d'absence, même rémunérée, les jours de repos seront réduits au strict prorata de l'absence constatée, calculée en jours ouvrés.
Toutefois, sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à jours de repos, les absences suivantes :


– congés payés ;
– congés pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
– congés légaux de maternité ou d'adoption ;
– congés de paternité ;
– congé pour exercice d'un mandat syndical dans le cadre des instances syndicales statutaires ;
– absences pour formation professionnelle dans le cadre du plan de formation interne ou externe ;
– congé de formation économique, sociale et syndicale ;
– temps de délégation des représentants du personnel et des représentants syndicaux ;
– congés pour enfants malades ;
– repos compensateur pour heures supplémentaires.
Pour les salariés embauchés au cours de l'année civile, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du nombre de mois ou de semaines de présence au sein du régime au cours de l'année civile, arrondi s'il y a lieu à l'unité la plus proche.

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Article 11 — Dispositions communes à l'utilisation des jours de repos

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Lorsque l'aménagement du temps de travail est organisé sous forme de journées ou demi-journées de repos, et sous réserve des dispositions spécifiées par la présente convention collective, les jours de repos seront utilisés dans les mêmes conditions que les jours de congés payés.
L'utilisation des jours de repos sera fixée, chaque fois que possible, d'un commun accord. A défaut d'accord, elle sera fixée pour moitié à l'initiative du salarié, pour moitié par l'employeur.
La modification des jours de repos programmés, que cette modification soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ne pourra être effectuée moins de 7 jours avant la date initialement prévue pour l'exercice du repos.
Les jours de repos doivent être pris dans le cadre de l'année civile et ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre.
Si des travaux exceptionnels et urgents, ou une absence du salarié pour maladie, maternité, formation, ou pour un autre motif involontaire, font obstacle à la prise des repos prévus, les jours de repos non pris devront impérativement l'être dans les 3 premiers mois de l'année civile suivante. A la demande du salarié, ils pourront aussi être affectés au compte épargne-temps.
Les jours de repos sont pris en compte pour le calcul des congés payés.
Pour les salariés quittant le régime au cours de l'année civile sans avoir exercé tout ou partie de leur repos spécifique, les jours de repos restant dus devront être pris ou pourront donner lieu à une indemnité compensatrice, calculée sur la base du dernier salaire mensuel normal. Si le repos pris par anticipation excède les droits acquis, il sera opéré sur la dernière paie une régularisation sur salaire équivalente au surplus de jours de repos pris.

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Article 12 — Personnel travaillant à temps partiel

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


L'application de l'aménagement du temps de travail se fait pour les salariés travaillant à temps partiel sur la base de la stricte égalité des droits avec les salariés travaillant à temps plein.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, les droits sont calculés en nombre de jours compte tenu de l'horaire travaillé.

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Article 13 — Rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


La rémunération mensuelle est calculée sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures et lissé sur l'année.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées, et les absences non rémunérées retenues sur la base du salaire lissé. La rémunération est donc calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen prévu, indépendamment de l'horaire réellement appliqué. Il en va de même pour le calcul des indemnités de départ ou pour le calcul de toute autre indemnité prévue par les textes légaux ou conventionnels.

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Article 14 — Mesure du temps de travail effectif

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


L'organisation du temps de travail implique la mise en place d'un dispositif permettant d'assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif par un système de contrôle des horaires juste et infalsifiable ou, à défaut, par un document déclaratif quotidien, hebdomadaire ou mensuel établi à la journée, rédigé par le salarié et visé par le responsable.
Les instances représentatives du personnel peuvent obtenir communication des éléments garantissant le caractère juste et infalsifiable du système.

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Article 15 — Horaires individualisés

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Dans le cadre des dispositifs d'horaire individualisé pouvant exister dans les organismes, les plages d'horaires variables doivent être adaptées aux horaires d'accueil physique et téléphonique des adhérents afin de leur assurer un service permanent de qualité et permettre à tous les salariés d'en bénéficier, quel que soit leur poste de travail.
Le dispositif d'horaire individualisé doit prévoir les conditions de récupération des heures de travail effectuées au-delà de l'horaire normal, comportant au moins la possibilité, en fonction des horaires effectivement réalisés, de 3 journées de récupération dans l'année fractionnables en heures.

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Article 16 — Négociation d'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Les présentes dispositions, prises dans le cadre de la branche, renvoient pour leur application à la négociation d'accords d'entreprise dans le cadre qui suit.
Les modalités d'aménagement du temps de travail négociées dans chaque organisme pourront être aménagées selon les unités de travail ou les fonctions, dans le respect du présent accord.
Si la négociation débutée dans un organisme ne peut aboutir, il sera dressé un constat de désaccord indiquant notamment les points de blocage qui sera adressé à la caisse nationale qui le transmettra à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation.
Les différentes formes d'aménagement du temps de travail prévues par la présente annexe pourront être combinées.
La mise en œuvre du nouvel aménagement du temps de travail dans l'organisme devra être précédée de l'information et de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Les institutions représentatives du personnel et les représentants syndicaux seront également informés des conditions de mise en œuvre de l'aménagement du temps de travail, et notamment du nombre de refus des modalités choisies par les salariés.
L'accord d'entreprise conclu à l'issue de la négociation ne pourra en aucun cas déroger aux dispositions de la présente annexe.
L'accord d'entreprise mentionnera l'ensemble des modalités d'aménagement du temps de travail spécifiques à l'organisme. Il devra notamment déterminer les modalités d'organisation du temps de travail et de décompte de ce temps applicables aux salariés de l'organisme.
Si l'aménagement est réalisé sous forme de jours de repos, les règles régissant la prise de ces repos devront également être précisées.
L'accord d'entreprise indiquera notamment :


– l'horaire hebdomadaire normalement appliqué, en précisant selon quelle périodicité il sera éventuellement révisé, tout nouvel accord ou avenant étant soumis aux mêmes règles que l'accord initial ;
– les dispositions relatives au suivi de sa mise en œuvre ;
– la ou les catégories de salariés concernés par chacune des modalités de réduction du temps de travail ;
– les modalités selon lesquelles les repos supplémentaires non conventionnels, tels que ponts non récupérés, départs anticipés avant congés ou jours fériés, congés supplémentaires locaux ou autre facilité d'horaire d'ordre collectif, seront imputés sur le nombre de jours de réduction du temps de travail de manière que l'ensemble des salariés travaillent en moyenne 35 heures hebdomadaires sur l'année ;
– les modalités d'application de la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail ;
– le cas échéant, les cas exceptionnels susceptibles de permettre une utilisation anticipée des jours de repos ;
– le cas échéant, si le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par une compensation en temps équivalent, et les conditions de ce remplacement selon les modalités prévues par le code du travail.
L'accord fera l'objet de la validation préalable de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation, et ne s'appliquera que sous réserve de l'agrément ministériel prévu à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.

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Article 17 — Application individuelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Le choix de la modalité applicable individuellement sera déterminé en fonction des nécessités du service et des vœux exprimés par chaque salarié.
Chaque salarié peut demander à bénéficier, à titre individuel, de l'une des modalités définies par la présente annexe et mentionnées dans l'accord d'entreprise appliqué dans l'organisme.
Si un désaccord apparaît sur la modalité envisagée pour un ou plusieurs salariés, le directeur prendra l'avis des représentants du personnel.
Le refus par le directeur de la modalité demandée par le salarié doit être motivé et exprimé par écrit dans le délai de 1 mois suivant la demande.
En cas d'acceptation, le choix fera l'objet d'un écrit signé par le salarié et par l'employeur. Il sera effectué pour une durée de 1 an pouvant être poursuivi par tacite reconduction les années suivantes. Il pourra être revu tous les ans sous réserve du respect d'un préavis de 1 mois, à chaque fin d'année civile, de la part de la partie qui souhaite modifier la modalité d'application de l'aménagement du temps de travail.
En toute hypothèse, la mise en œuvre de ces différents dispositifs devra impérativement garantir la présence, pour chaque jour de la semaine, d'un pourcentage défini de collaborateurs, fixé par unité de travail, garantissant le bon fonctionnement du service public.

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Article 18 — Validation des accords d'entreprise et suivi de l'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Les accords d'entreprise seront transmis avant signature, pour validation préalable, à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation qui vérifiera leur conformité au présent accord.
La commission pourra également être saisie par les institutions représentatives du personnel ou par les organisations syndicales.
En cas d'échec des négociations, la commission sera immédiatement saisie et émettra les recommandations appropriées pour aboutir à un accord.
Elle sera informée du bilan de l'application individuelle, et notamment de l'existence du refus par le directeur des modalités demandées par les salariés.
La commission pourra demander au directeur de l'organisme tout complément d'information nécessaire. Elle fera connaître, par voie de recommandation, dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine, au directeur de l'organisme intéressé et aux personnes ayant saisi la commission, le résultat de ses délibérations.

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