Les présentes dispositions, prises dans le cadre de la branche, renvoient pour leur application à la négociation d'accords d'entreprise dans le cadre qui suit.
Les modalités d'aménagement du temps de travail négociées dans chaque organisme pourront être aménagées selon les unités de travail ou les fonctions, dans le respect du présent accord.
Si la négociation débutée dans un organisme ne peut aboutir, il sera dressé un constat de désaccord indiquant notamment les points de blocage qui sera adressé à la caisse nationale qui le transmettra à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation.
Les différentes formes d'aménagement du temps de travail prévues par la présente annexe pourront être combinées.
La mise en œuvre du nouvel aménagement du temps de travail dans l'organisme devra être précédée de l'information et de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Les institutions représentatives du personnel et les représentants syndicaux seront également informés des conditions de mise en œuvre de l'aménagement du temps de travail, et notamment du nombre de refus des modalités choisies par les salariés.
L'accord d'entreprise conclu à l'issue de la négociation ne pourra en aucun cas déroger aux dispositions de la présente annexe.
L'accord d'entreprise mentionnera l'ensemble des modalités d'aménagement du temps de travail spécifiques à l'organisme. Il devra notamment déterminer les modalités d'organisation du temps de travail et de décompte de ce temps applicables aux salariés de l'organisme.
Si l'aménagement est réalisé sous forme de jours de repos, les règles régissant la prise de ces repos devront également être précisées.
L'accord d'entreprise indiquera notamment :
– l'horaire hebdomadaire normalement appliqué, en précisant selon quelle périodicité il sera éventuellement révisé, tout nouvel accord ou avenant étant soumis aux mêmes règles que l'accord initial ;
– les dispositions relatives au suivi de sa mise en œuvre ;
– la ou les catégories de salariés concernés par chacune des modalités de réduction du temps de travail ;
– les modalités selon lesquelles les repos supplémentaires non conventionnels, tels que ponts non récupérés, départs anticipés avant congés ou jours fériés, congés supplémentaires locaux ou autre facilité d'horaire d'ordre collectif, seront imputés sur le nombre de jours de réduction du temps de travail de manière que l'ensemble des salariés travaillent en moyenne 35 heures hebdomadaires sur l'année ;
– les modalités d'application de la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail ;
– le cas échéant, les cas exceptionnels susceptibles de permettre une utilisation anticipée des jours de repos ;
– le cas échéant, si le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par une compensation en temps équivalent, et les conditions de ce remplacement selon les modalités prévues par le code du travail.
L'accord fera l'objet de la validation préalable de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation, et ne s'appliquera que sous réserve de l'agrément ministériel prévu à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.