• Accord
  • IDCC 2798

Accord du 29 juin 2010 relatif à l'intéressement pour les années 2010 à 2012

En vigueur · signé le 29 juin 2010 · effet au 29 juin 2010 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Employés et cadres du régime social des indépendants (IDCC 2798).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2010

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-2-1, L. 611-1, L. 611-4 et L. 611-7 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail, notamment la troisième partie, livre III, et les articles L. 2241-1, L. 2231-6 et D. 2231-2 ;
Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens-conseils des caisses du régime social des indépendants du 15 juin 2007, idcc 2797 ;
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008, idcc 2796 ;
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008, idcc 2798,

Préambule

Les parties signataires affirment leur volonté commune de mettre en place un dispositif d'intéressement du personnel du régime social des indépendants permettant à celui-ci de bénéficier de l'amélioration des performances et du service aux travailleurs indépendants assurés par les organismes du régime social des indépendants.
Attachées aux principes de solidarité du groupe, d'une part, et de reconnaissance des efforts particuliers effectués par chaque organisme, d'autre part, elles fixent par le présent accord des objectifs nationaux, déterminant le montant global de l'intéressement obtenu pour l'ensemble des organismes du régime, et les règles de répartition entre les organismes, en vue de reconnaître leur apport particulier aux progrès du groupe.
Les parties signataires conviennent que la négociation d'un avenant serait ouverte en cas d'évolution de la législation.

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Titre Ier Dispositions générales et objectifs

Article 1er — Principes. – Champ d'application. – Bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2010


Le dispositif d'intéressement vise l'ensemble du personnel des organismes du régime social des indépendants dès lors que ce personnel remplit les conditions fixées par le présent accord. Aucun organisme du régime n'est exclu de son champ d'application.
Bénéficient de l'intéressement les membres du personnel comptant au moins 3 mois d'ancienneté, cette condition s'appréciant au sens de l'article L. 3342-1 du code du travail.
L'intéressement n'a pas le caractère de salaire. Il est en conséquence expressément rappelé qu'il ne peut se substituer à aucun des éléments du salaire, entendu au sens du code de la sécurité sociale, en vigueur ou qui deviendraient obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du mode de calcul annoncé et conforme à l'application de l'accord.
L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties signataires et résulte uniquement des mécanismes de calcul définis par le présent accord. En conséquence, il est par nature variable et peut être nul. Les parties signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

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Article 2 — Objectifs généraux de l'intéressement

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2010


L'intéressement du personnel du régime social des indépendants est fondé sur les performances obtenues sur les objectifs que se fixe le régime, ainsi définis :
− la qualité du service apporté au travailleur indépendant et l'offre globale de service du régime ;
− le développement de la prévention du risque maladie et la maîtrise des dépenses de santé ;
− la garantie des ressources du régime et la lutte contre la fraude ;
− la responsabilité sociale du régime et la promotion du développement durable.

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Titre II Détermination du montant global de l'intéressement

Article 3 — Indicateurs de mesure des objectifs

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2011

Les objectifs nationaux définis à l'article précédent sont mesurés par des indicateurs nationaux suivis sous la responsabilité de la caisse nationale et précisés ci-après.

Les objectifs particuliers et les valeurs de référence sont fixés pour chaque année au titre de ces indicateurs.

a) Recouvrement des recours contre tiers hors invalidité et arrérages après décès (IID n° 7).

b) Emission et taux de récupération d'indus (IID n° 8).

c) Taux de rattachement santé de la population couverte (assurés et ayants droits) (IID n° 1).

d) Taux de convocation au service du contrôle médical pour arrêt de travail (IID n° 6).

e) Délai de traitement des dossiers CMU complémentaire (IID n° 2).

f) Taux de respect du délai de transmission aux autres régimes des demandes uniques de retraite (IID n° 3).

g) Amélioration de la continuité de service des principales applications du système d'information (IID n° 4).

h) Déploiement des sessions de formation de l'offre nationale (CNFDC), (IID n° 5).

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Article 4 — Calcul du montant global de l'intéressement

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2010


Le montant global de l'intéressement comprend l'ensemble des sommes à verser aux salariés visés par le présent accord au titre d'une année donnée. Il est fonction de l'atteinte des objectifs sur les indicateurs visés à l'article précédent.
Le maximum de l'intéressement est fixé à 2,5 % de la masse salariale brute des organismes du régime social des indépendants de l'année considérée.
Le montant effectif de l'intéressement est obtenu en appliquant au montant maximum visé ci-dessus un coefficient national de performance, fonction des résultats obtenus sur les indicateurs applicables.
Pour chaque indicateur, il est calculé un coefficient de performance, proportionnellement au progrès constaté entre la valeur de référence de l'année et l'objectif de cette même année.
Le coefficient national de performance applicable résulte de la consolidation des coefficients de performance constatés pour chaque indicateur. Chaque indicateur ayant le même poids, il est égal à la somme des coefficients de performance de chaque indicateur, divisé par le nombre de ces indicateurs, et varie donc entre 0 et 1.
En tant que de besoin, le mode de calcul ainsi que la définition des termes utilisés sont précisés en annexe.

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Titre III Modalités de répartition de l'intéressement

Article 5 — Règles générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2011

Le montant global de l'intéressement des caisses est réparti entre elles selon les règles qui suivent.

En considération de l'effort commun des organismes pour l'obtention des résultats ayant permis la constitution de la masse totale d'intéressement, celle-ci comporte une part commune uniforme de 40 % pour l'année 2010, de 35 % pour l'année 2011 et de 30 % pour l'année 2012.

Cette part commune est répartie entre les organismes au strict prorata du nombre de postes prévus au budget consolidé des organismes pour l'exercice considéré.

Le solde de la masse d'intéressement est appelé intéressement spécifique et réparti selon les modalités qui suivent. Pour sa répartition, chaque caisse constitue une unité.

La répartition est opérée en fonction des performances atteintes par chacune d'elles au titre des indicateurs de répartition qui mesurent son apport aux résultats du régime.

Les caisses sont classées en fonction du résultat atteint au cours de l'année examinée sur chacun des indicateurs applicables. Pour les indicateurs a à g le calcul de chaque indicateur prend en compte, pour 70 % (NDR : 60 % en 2010), le taux atteint par la caisse par rapport aux autres caisses, et pour 30 % (NDR 40 % en 2010), la progression obtenue par la caisse en comparaison avec le résultat constaté l'année précédente.

Sont pris en compte, à parts égales :

1. Indicateurs applicables aux caisses de base, hors caisses des professions libérales :

a) Recouvrement des recours contre tiers (IIR n° 9), prestations en espèces et en nature.

b) Taux de participation des caisses régionales au bilan de prévention (au titre de 2010) et taux de participation des caisses régionales au programme RSI Diabète (au titre de 2011 et 2012) (IIR n° 6).

c) Taux de convocations au service du contrôle médical pour arrêt de travail (IIR n° 5).

d) Taux de rattachement de la population couverte (IIR n° 1).

e) Délai de traitement des dossiers CMU complémentaire (IIR n° 2).

f) Taux de restes à recouvrer hors taxation d'office (IIR n° 10).

g) Taux de respect du délai de transmission aux autres régimes des demandes uniques de retraite (IIR n° 3).

2. Indicateurs applicables aux caisses RSI des professions libérales :

h) Recouvrement des recours contre tiers (IIRD n° 9), prestations en nature.

i) Taux de participation des caisses régionales au programme RSI Diabète (IIR n° 7).

d) Taux de rattachement de la population couverte (assurés et ayants droits) (IIR n° 1).

e) Délai de traitement des dossiers CMU Complémentaire (IIR n° 2).

j) Nombre de vacations de contrôle tarification à l'activité (T2A) (IIR n° 8).

NDR : Compte tenu de la spécificité des caisses RSI des professions libérales, elles ne sont pas intégrées au classement des caisses régionales RSI en fonction des résultats et de la progression pour les indicateurs a et d. Leurs notes sur ces indicateurs sont fonction des valeurs de référence et d'objectif indiquées ci-après en annexe II.

Le coefficient de résultat de la caisse nationale est déterminé comme suit :

Sont pris en compte à parts égales :


- au titre du pilotage de l'activité du régime : la moyenne des coefficients de résultats des caisses ;

- au titre de son activité spécifique les coefficients de résultat sur les indicateurs ci-après.

Indicateurs applicables à la caisse nationale :

k) Amélioration de la continuité de service des principales applications du système d'information (IIR n° 4).

j) Déploiement des sessions de formation de l'offre nationale (CNFDC) (IIR n° 11).

k) Réduction des déplacements du personnel (IIR n° 12).

i) Réduction des achats de consommables (IIR n° 13).

m) Réduction du taux de la contribution versée à l'AGEFIPH par la caisse, à réglementation constante, établissement central Dionys et sites rattachés (IIR n° 14).

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Article 6 — Répartition individuelle de l'intéressement

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2010


Sous réserve des règles figurant au présent article, l'intéressement est versé uniformément entre les bénéficiaires d'une même unité.
Toutefois, le montant individuel est proratisé en fonction d'un coefficient de présence pour les bénéficiaires salariés à temps partiel et pour ceux qui justifient d'une présence au travail partielle durant l'exercice du fait d'une entrée, d'un départ, ou d'absences non assimilées à du temps de travail au sens de la convention collective applicable.
Compte tenu des effectifs budgétaires des organismes, l'écart maximal entre les primes individuelles d'intéressement versées aux bénéficiaires des caisses ne peut excéder une différence de 1 à 3, avant toute proratisation liée au temps de présence.

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Titre IV Application de l'accord et information Du personnel

Article 7 — Commission de l'intéressement

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2010


Il est institué une commission spécialisée dite commission de l'intéressement, composée paritairement à raison de 2 représentants de chaque organisation syndicale représentative et d'un nombre égal de représentants de la caisse nationale.
Elle reçoit régulièrement de la direction de la caisse nationale toutes les informations relatives aux résultats et aux divers éléments de nature à exercer une incidence sur le système d'intéressement retenu. Elle est compétente pour le règlement des différends dans les termes fixés à l'article 10 du présent accord.
La commission se réunit au moins une fois par an, à l'occasion de la publication des résultats. Elle établit un rapport sur le fonctionnement du dispositif de l'intéressement et sur le montant distribué, rapport dont un résumé doit être diffusé à l'ensemble du personnel.

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Article 8 — Modalités de versement

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2010


La prime d'intéressement sera payée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'exercice suivant. Le versement sera accompagné d'une fiche distincte du bulletin de paie qui comportera :
a) Les règles essentielles de calcul et de répartition ;
b) Le montant de la masse distribuable au niveau du régime et au niveau de la caisse ;
c) Le décompte de la part revenant au salarié et de la part faisant l'objet de prélèvements obligatoires.

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Article 9 — Information des salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2010


Le présent accord ainsi que ses avenants seront remis à chaque salarié et figureront à l'affichage dans les locaux des organismes du régime social des indépendants pour information du personnel.
Un extrait du rapport annuel de la commission de l'intéressement sera remis à chaque salarié.
Lors du versement de la prime d'intéressement, chaque bénéficiaire recevra une fiche mentionnant succinctement les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement, son montant global et la part qui lui revient, ainsi que les prélèvements appliqués au titre de la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Les mêmes éléments seront soumis dans chaque caisse au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

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Article 10 — Différends

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2010


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront examinés aux fins de règlement par la commission de l'intéressement prévue au présent accord.
Si, au cours de la réunion de la commission, aucune solution n'est apportée au différend, les parties signataires du présent accord désigneront deux tiers qualifiés choisis l'un par la délégation employeur, l'autre par les organisations syndicales. Les deux personnes désignées, tenues au secret professionnel, se réuniront et, après étude, présenteront un rapport à la commission de l'intéressement sur la solution arrêtée par elles.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il contient.
A défaut de règlement amiable, les tribunaux compétents pourront être saisis.

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Titre V Dispositions d'application

Article 11 — Durée. – Révision de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2010


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Toutefois, il n'entrera en application que sous réserve de l'agrément prévu aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions du présent accord peuvent être révisées par avenant dans le cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient pas conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou en cas de modifications importantes de l'environnement des organismes du régime social des indépendants.
Cet avenant sera négocié dans les mêmes délais, conditions et selon la même procédure que le présent accord. Il sera également soumis à l'agrément visé au premier alinéa.
Afin de vérifier la bonne adéquation des objectifs fixés par le présent accord aux conditions de son application, la commission de l'intéressement se réunira au cours du 4e trimestre de l'année 2010. Le cas échéant la commission proposera à la commission paritaire de négociation les modifications qui lui paraîtraient souhaitables.

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Article 12 — Entrée en vigueur. – Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2010


En cas d'opposition valable au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Le texte du présent accord et de ses avenants éventuels sera déposé par la partie la plus diligente, suivant les dispositions du code du travail.

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Annexes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2010

Annexe I

Formule de calcul de l'intéressement. – Part spécifique

Les caisses de base, hors caisses des professions libérales, sont classées selon 7 indicateurs, dont 3 spécifiques, les autres étant communs avec les caisses des professions libérales.
Les caisses des professions libérales sont classées selon 5 indicateurs, dont un spécifique, les autres communs avec les autres caisses de base.
La caisse nationale voit l'atteinte de ses objectifs mesurée par 5 indicateurs, tous spécifiques.
Chaque caisse RSI fait l'objet d'une notation de 1 à 6 (6 = niveau le plus élevé) pour chacun des indicateurs de sa catégorie (caisses régionales hors professions libérales, caisses des professions libérales, caisse nationale).
Pour chaque caisse, le total des notes obtenues est ramené en base 1 (total des notes /6 × nombre d'indicateurs pour la catégorie), les indicateurs ont en effet la même pondération.
La valeur ainsi obtenue pour chaque caisse est dénommée ci-après coefficient de résultat (valeur comprise entre 0,0 et 1,0).
La masse à distribuer par caisse est calculée selon la formule suivante :
M = [(masse globale × taux d'intéressement × coefficient national de performance × % d'intéressement spécifique) × ((coef. résultat caisse A × effectif ETP caisse A/Somme (coef. résultat caisse N × effectif ETP caisse n))] /1100.
Ce calcul est exprimé par le tableau suivant.



Caisse A Régime
Masse salariale globale M1
Taux intéressement 2,50 %
Coefficient national de performance Cn
Masse à distribuer M2 = M1 × 2,5 % × Cn
Effectif global ETP E1
Part spécifique (de 60 % pour 2010 à 70 % pour 2012) P = 70 % × M2
Coefficient de résultat (de 0,0 à 1,0) X
Effectif caisse ETP E2 E1
Coefficient résultats pondéré par effectif caisse Y = X × E2 Z =Σ (Y1 à Yn)
Part caisse dans somme des coefficients pondérés V = Y/Z 100
Masse à distribuer par caisse M3 = P × Y % P

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Article sans numéro

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Annexe II

Synthèse des indicateurs

1. Synthèse des indicateurs de déclenchement



N° indicateur Libellé de l'indicateur Définition Valeur de référence Objectif ANNUEL Périmètre caisse
QUALITÉ DE SERVICE AU TRAVAILLEUR INDÉPENDANT ET OFFRE GLOBALE DE SERVICE
IID n° 1 Taux de rattachement santé de la population couverte Nombre de bénéficiaires rattachés/nombre de bénéficiaires total (assurés et ayants droit) 73,4 % Objectifs santé
83,5 % en 2010
90,3 % en 2011
95,0 % en 2012
Caisses RSI y compris professions libérales
IID n° 2 Délai de traitement des dossiers CMU complémentaire Délai de traitement à partir d'un dépôt de dossier complet pour les premières demandes et les renouvellements 12 jours 11 jours en 2010
10,5 jours en 2011
10 jours en 2012
Caisses RSI y compris professions libérales
IID n° 3 Taux de respect du délai de transmission aux autres régimes des demandes uniques de retraite Nombre de demandes reçues au RSI (pivot) et transmises dans les délais aux régimes partenaires (10 jours calendaires)/Nombre de demandes reçues au RSI (pivot) et transmises aux régimes partenaires 86,20 % 90 % en 2010
94 % en 2011
97 % en 2012
Caisses RSI hors professions libérales
IID n° 4 Amélioration de la continuité de service des principales applications du système d'information Taux moyen de disponibilité des principales applications (SCR presta-presto, IC TAIGA ISU Tapas) 96,5 % 97 % en 2010
97,5 % en 2011
98 % en 2012
Caisse nationale
IID n° 5 Déploiement des sessions de formation nationale Pourcentage de déploiement des sessions pilotées figurant à l'offre du centre national de formation du RSI (CNFDC) prévues au plan de formation initial du régime 72 % 74 % en 2010
78 % en 2011
80 % en 2012
Caisse nationale
DÉVELOPPEMENT DE LA PRÉVENTION DU RISQUE MALADIE DE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES DE SANTÉ
IID n° 6 Taux de convocation au service du contrôle médical pour arrêt de travail Part des arrêts de travail convoqués au service du contrôle médical parmi l'ensemble des arrêts de travail traités par le service du contrôle médical. Les arrêts de travail de toute durée sont concernés (hors et au titre de l'art. L. 324-1 du code de la sécurité sociale). Les arrêts de travail au titre maternité sont exclus. 3,5 % en %
de la population ciblée
3,7 % en 2010
4,8 % en 2011
5,5 % en 2012
en % de la population ciblée
Caisses RSI professions libérales
GARANTIE DES RESSOURCES DU RÉGIME ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
IID n° 7 Recouvrement des recours contre tiers (RCT) Montants RCT récupérés sur l'année en euros par personne protégée tous risques (assurés et ayants droit prestataires) 36 M€ + 1,5 M€ en 2010
+ 1,5 M€ en 2011
+ 1,0 M€ en 2012
Caisses RSI y compris professions libérales
IID n° 8 Emission et taux de récupération d'indus Indicateur composite :
– pour 60 % le taux de récupération d'indus :
Montant d'indus effectivement récupérés/montant d'indus notifiés sur les seules actions du ressort de la caisse régionale (récupération d'indus auprès des professionnels de santé et d'établissements, récupération d'indus auprès d'assurés) ;
– pour 40 %, montant d'indus net moyen émis pour 1 000 bénéficiaires
56,8 % et 1 050 € 1. Taux de recouvrement :
déclenchement à :
100 % si résultat à 80 %
85 % si résultat à 70 %
70 % si résultat à 60 %.
2. Montant d'indus :
1 100 € en 2010
1 200 € en 2011
1 300 € en 2012
Caisses RSI y compris professions libérales

2. Synthèse des indicateurs de répartition



N° indicateur Libellé de l'indicateur Définition Valeur de référence Commentaire Périmètre caisse Graduation des résultats
QUALITÉ DE SERVICE AU TRAVAILLEUR INDÉPENDANT ET OFFRE GLOBALE DE SERVICE
IIR n° 1 Taux de rattachement santé de la population couverte Nombre de bénéficiaires rattachés/Nombre de bénéficiaires total (assurés et ayants droit) Moyenne classements progression et niveau Caisses RSI y compris professions libérales De 1 à 6
IIR n° 2 Délai de traitement des dossiers CMU complémentaire Délai de traitement à partir d'un dépôt de dossier complet pour les premières demandes et les renouvellements Moyenne classements progression et niveau Caisses RSI y compris professions libérales De 1 à 6
IIR n° 3 Taux de respect du délai de transmission aux autres régimes des demandes uniques de retraite Nombre de demandes reçues au RSI (pivot) et transmises dans les délais aux régimes partenaires (10 jours calendaires)/Nombre de demandes reçues au RSI (pivot) et transmises aux régimes partenaires Moyenne classements progression et niveau Caisses RSI hors
professions libérales
De 1 à 6
IIR n° 4 Amélioration de la continuité de service des principales applications du système d'information Taux moyen de disponibilité des principales applications (SCR presta-presto, lC TAIGA ISU Tapas) 97 % en 2010
97,5 % en 2011
98 % en 2012
Caisse nationale De 1 à 6
DÉVELOPPEMENT DE LA PRÉVENTION DU RISQUE MALADIE DE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES DE SANTÉ
IIR n° 5 Taux de convocation au service du contrôle médical pour arrêt de travail Part des arrêts de travail convoqués au service du contrôle médical parmi l'ensemble des arrêts de travail traités par le service du contrôle médical. Les arrêts de travail de toute durée sont concernés (hors et au titre de l'art. L. 324-1 du code de la sécurité sociale). Les arrêts de travail au titre maternité sont exclus. Moyenne classements progression et niveau Caisses RSI y compris professions libérales De 1 à 6
IIR n° 6 Participation des caisses régionales au bilan de prévention (en taux et progression du taux) Nombre de bénéficiaires participants au bilan de prévention
Nombre de participants invités (en taux et progression du taux)
Moyenne classements progression et niveau Caisses RSI y compris professions libérales De 1 à 6
IIR n° 7 Taux de participation des caisses régionales au programme RSI diabète Nombre de bénéficiaires inscrits au programme/Nombre de participants invités Moyenne classements progression et niveau Caisses RSI y compris professions libérales De 1 à 6
IIR n° 8 Contrôles relatifs à la tarification à l'activité dans les établissements hospitaliers (T2A) Temps passé par les médecins-conseils, calculé en vacations (1/2 journée) pour effectuer sur le site des hôpitaux, l es contrôles
de facturation
PI Paris : 44
PI Province : 45
Objectifs de maintien des résultats Caisses des professions libérales De 1 à 6
GARANTIE DES RESSOURCES DU RÉGIME ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
IIR n° 9 Recouvrement des recours contre tiers (RCT) Montants RCT récupérés sur l'année en euros par personne protégée tous risques (assurés et ayants droit prestataires) Moyenne classements progression et niveau Caisses RSI y compris professions libérales De 1 à 6
IIR n° 10 Taux de restes à recouvrer toutes caisses hors taxation d'office Montant en cumul des cotisations restant à recouvrer de l'exercice N/Montant en cumul des cotisations liquidées de l'exercice N (où N est l'année en cours), y compris taxation d'office Moyenne classements progression et niveau Caisses RSI hors professions libérales De 1 à 6
Promotion du développement durable et de la responsabilité sociale du régime
IIR n ° 11 Déploiement des sessions de formation nationale (CNFDC) Pourcentage de déploiement des sessions pilotées figurant à l'offre du centre national de formation du RSI (CNFDC) prévues au plan de formation initial du régime 72 % Degré d'atteinte de l'objectif
74 % en 2010
78 % en 2011
80 % en 2012
Caisse nationale
IIR n° 12 Réduction des déplacements du personnel Déplacements de personnel hors formation, hors hébergement, par tous moyens de transport (coût déflaté de l'évolution des prix dans les transports) 776 600 M€ Degré d'atteinte de l'objectif :
– 8 % en 2010
– 6 % en 2011
– 4 % en 2012
Caisse nationale
IIR n° 13 Réduction des achats de consommables Evolution des consommables de la caisse nationale hors fluides, alimentation restaurant d'entreprise et cartes Sesam vitale 1 133 232 € Degré d'atteinte de l'objectif :
– 5 % en 2010
– 3 % en 2011
– 2 % en 2012
Caisse nationale
IIR n° 14 Réduction du taux de la contribution versée à I'AGEFIPH par la caisse, à réglementation constante (établissement central Dionys et sites rattachés) Réduction du taux de la contribution versée à l'AGEFIPH (obligation d'emploi de personnes handicapées à hauteur de 6 % de l'effectif) par la caisse, à réglementation constante, et rapporté à la variation de la masse salariale de la caisse 148 916,88 € Degré d'atteinte de l'objectif :
– 3 % en 2011
– 4 % en 2012
Caisse nationale

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